Introduction

Ces développements sont aussi une contribution à la réflexion à produire sur l'analyse du contenu des règles posées par la CIDE, par rapport aux moyens de leur mise en oeuvre pratique et adaptée au contexte africain. C'est un chantier ouvert pour les chercheurs africains...pour aider les Etats à une implémentation adaptée de la CIDE, avec la prise en compte de l'approche culturelle en complément à l'approche juridique.

Prélude

En Afrique au point de vue régional se construit progressivement un corpus légal interafricain relatif aux droits humains. A ce titre des instruments juridiques et des institutions sont mises en place à cet effet. La matière des droits de l'Enfant, ne fait donc pas défaut pas dans cette oeuvre en chantier. Cela est une bonne dynamique dans le sens d'une régionalisation du droit qui aidaer à la formulation d'une vision, et appuyer à une contaxtualisation.

Ce qui est ainsi construit, mérite d'être consolidé mais plus encore doit être appliquée concrètement. Et auparavant sa connaissance doit aussi être, car sa vulgarisation actuelle est encore minime.

Trois axes se dessinent donc sur le chantier d'implémentation de la CIDE en Afrique: celui de l'harmonisation légale, de la contextualisation, et de la spécialisation des acteurs.

Les instruments juridiques tout autant que les institutions mis en place au niveau régional, doivent être orientés à oeuvrer dans cette dynamique.

Il faut travailler à cette régionalisation du droit mais qui ne doit se concevoir comme un enfermement, mais se bâtir selon la formule de "l'enracinement et de l'ouverture".

il faut exploiter les richesses nées de la diversité locale, les valoriser et en faire des références utiles pour tous les acteurs, cela tout en restant ouvert aux valeurs fécondantes inspirées d'ailleurs.

Me Diassi contribution Table ronde diversité des fondements juridiques et droit international

Voir notre réflexion sur le pluralisme du droit dans la construction des systèmes juridiques étatiques en Afrique.

Instruments juridiques fondateurs sur les droits de l'enfant en Afrique francophone

Focus sur les instruments fondateurs des droits de l’enfant en Afrique francophone, et les moyens juridiques de sanction dans leur application

Introduction

Depuis le 20 novembre 1989 date d’adoption de la CIDE[1], l’enfant a un nouveau statut juridique,  lui conférant la qualité de sujet de droits.

La Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant (CIDE), est le premier instrument juridique international avec force contraignante relatif à l’enfant.

L’exigence résultant de ce traité, pour les États parties est de garantir que tous les enfants:

  • sans discrimination, bénéficient de mesures de protection et d'une assistance spéciales;
  • aient accès à des services comme l'éducation et les soins de santé;
  • puissent développer pleinement leur personnalité, leurs facultés et leurs dons; grandir dans un cadre heureux, aimant et compréhensif;
  • soient informés de leurs droits et puissent participer d'une manière accessible et active à leur réalisation.

Par ces droits consacrés, la CIDE devient aussi un étalon, permettant d'évaluer les progrès dans leur  mise en œuvre.

Ces droits mis en vigueur par la ratification, obligent ensuite les gouvernements à harmoniser leur législation, leurs orientations et leurs pratiques avec ces normes de la Convention; et également à s'abstenir de toute action empêchant l'exercice de ces droits ou leur violation.

D’où l’adoption exigée dans l’Etat partie d’un cadre légal  national harmonisé avec la CIDE, ainsi qu’avec ses autres conventions et textes complémentaires.

Analysant donc ce processus d’harmonisation au point de vue de ses sources, cette présente étude vise à identifier les divers instruments fondateurs de ces droits de l’enfant en Afrique, et les moyens juridiques de  sanction dans leur application. 

En effet si la CIDE constitue le premier instrument juridique international relatif à l’enfant, le dit instrument en Afrique,  se combine en plus avec un autre dénommé la Charte des Droits et du Bien Etre de l’Enfant ; et ensemble ils constituent le cadre légal fondateur des droits de l’enfant en Afrique.

La CADBE[2] a été adopté en 1990, un an après la CIDE. Elle a force de loi pour tous les états qui l’ont ratifiés, soit 41 à ce jour.

 

I/ Etude donc des instruments juridiques fondateurs des droits de l’Enfant en Afrique: la CIDE et la CADBE.

D’abord quelles similitudes entre la CIDE et la CADBE ?

Dans son contenu  la CADBE est fondamentalement similaire à la CIDE, et garantit les mêmes droits consacrés par cette dernière à l’enfant africain. Et la charte dans le dernier paragraphe de son préambule, puis en son article 48, réaffirme d’ailleurs son adhésion aux principes et droits consacrés par  la CIDE.

Ainsi par 31 articles, elle réalise une présentation détaillée du contenu des droits consacrés, ainsi que les voies et moyens de leur mise en œuvre. Elle institue une reconnaissance de la participation active nécessaire de certains acteurs à côté de l’état, à savoir la communauté et les ONG. Elle consacre enfin à la charge des Etats parties, l’obligation d’application sans limite fixée  des droits consacrés: voir l’article 1 CADBE[3].

Au total, rien n’oppose fondamentalement ces deux instruments fondateurs des droits de l’enfant. Et c’est donc une chance pour les enfants africains de les avoir pour la consécration et défense de leurs droits. Car la CADBE a le gros intérêt de permettre une interprétation contextuelle adaptée des principes posés par la CIDE, aidé en cela par le Comité africain des droits de l’enfant. Dès lors toutes les réflexions émises au titre de la CIDE  pourront être enrichies, pour intégrer ensuite les spécificités du contexte local africain. Toutefois ce travail ainsi entamé, doit donc être poursuivi.

 

S’il y a cependant des similitudes, il y a aussi quelques différences entre la CIDE ET LA CADBE.

Il existe des différences d’abord relativement à la force d’impact donné à certains principes, puis ensuite concernant la force contraignante de la garantie exigée pour l’application des droits consacrés.

 

Principe de droit posé

Dispositions CIDE

Dispositions CADBE

observations

Définition enfant

Art 1 : Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la législation nationale lui accorde la majorité plus tôt.

Tout être humain âgé de moins de 18 ans.

Il est à relever le caractère fixe et non variable du principe posé par la CADBE, sur l’âge de 18 ans.

Responsabilité enfant

Absence de disposition sur ce plan

L’article 31 détermine des obligations précises à la charge vis-à-vis de sa famille, de la société, de l’état et de la communauté

C’est une spécificité réelle de la CADBE, rappelant des devoirs à la charge de l’enfant.

discrimination

Art 2, 1

Il y a quasi identité sur les motifs proscrits

Art 3

Il y a quasi identité sur les motifs proscrits

 

Enfant autochtone ou appartenant à un groupe minoritaire

Rejet de toutes sortes sur  les discriminations sur les minorités.

Absence de disposition sur ce plan

La charte ne contient pas de dispositions spécifiques applicables aux enfants non autochtones.

la défense de leurs droits vis-à-vis des enfants autochtones, se trouve donc fondée sur le principe de non-discrimination  notamment pour ce qui est relatif à la race,  ou à l’ethnicité (art.3et 26) à la protection de l’identité culturelle (art 9, 4, 12, 13, 17, et 25)

Mariage enfant

Absence de disposition sur ce plan

Art 21, 2

La CADBE pose une interdiction pour le mariage et la promesse de mariage, exige la fixation de 18 ans pour l’âge d’aptitude au mariage, et l’obligation d’enregistrement des mariages

Il y a une interdiction formelle instituée par la CADBE

Pratiques traditionnelles et culturelles

Art 24,3

NB : La CIDE exige leur interdiction insistant particulièrement sur la nuisance résultant d’un risque sur la santé

Art 1, 3 et art 21, 1

La CABE exige une interdiction complète en cas d’incompatibilité avec les droits consacrés et cela sur tous les aspects de vie de l’enfant et en particulier si le fondement en constitue une discrimination fondée sur le sexe ou d’autres motifs.

La CADBE comporte une interdiction plus affirmée sur ces pratiques.

Conflit armé

Art : 38 : A partir de 15 ans possible recrutement et participation aux hostilités.

Mais revu et fixé par le protocole (II) facultatif à la CIDE à 18 ans

Art 22 :

Aucun enfant ne peut être recruté ni participer directement à des hostilités

L’interdiction de la CADBE est totale et formelle.

La CADBE marque aussi sa différence avec la CIDE, relativement à la force de garantie exigée pour l’application effective des droits consacrée.

En effet dans la CADBE l’obligation pour l’Etat partie, à la mise en œuvre des droits économiques et sociaux consacrés pour l’enfant, est plus contraignante encore que celle résultant de la CIDE. Car la particularité du système juridique africain est de ne pas faire une différence dans la garantie entre les droits civils et politiques, d’avec les droits économiques et sociaux. Les deux types de droits dans leur mise en œuvre, sont placés à un même niveau d’obligation pour l’Etat partie. Dès lors les états africains sont dans une contrainte supplémentaire encore plus impérieuse quant à la garantie pour l’enfant de tous les droits consacrés par la CADBE. Alors que la CIDE dans son article 4, réduit le poids de la contrainte[4] en disposant simplement, que les Etats prennent « …toutes ces mesures dans toutes les limites, des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu dans le cadre de la coopération internationale. ».

 

Toutefois l’effectivité des droits consacrés par les instruments juridiques ci-dessus relevés, repose aussi sur un pouvoir de contrainte et de sanction de leur violation. La présente étude tend à en déterminer les moyens prévus et disponibles à cet effet.

 

II/Les instruments et moyens de défense et contrainte relatifs aux droits consacrés.

A/Les moyens  de sanction tirés du droit interne : les tribunaux de l’ordre juridique interne.

La défense et sanction des droits consacrés obéit d’abord principalement aux pouvoirs de contrainte émanant des juridictions ou structures habilitées du droit interne des Etats.

Il se pose dès lors pour le justiciable, la question de l’applicabilité directe à son profit, des droits et principes émanant de la CIDE ; ou de la CADBE.

A ce titre, le traitement de la question diffère selon les pays africains.

Ainsi pour certains pays[5] et pour le Sénégal à titre d’illustration, la place des conventions internationales dans le droit interne est caractérisée d’abord par une distinction et différence de traitement entre deux catégories de conventions internationales et ensuite par l’incertitude sur leur statut comme source directe du droit, enfin le constat de leur faible application par les tribunaux sénégalais.

En effet à titre d’exemple la constitution sénégalaise[6] réserve un traitement de faveur à certains traités internationaux, qui sont expressément cités et intégrés dans la constitution ce qui leur confère une force juridique supérieure, à celle reconnue à tous les autres traités non admis à ce statut. Et on peut distinguer dans ce [7]type de traités : la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, surtout la convention relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 et la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 1981.

Il est déjà notable que la CADBE n’a pas été cité dans cette liste et ne dispose donc pas de ce statut.

Le Sénégal en plus, ‘affirme son adhésion’ à ces quatre conventions internationales intégrées dans le préambule, de la constitution du 22 janvier 2001. Elles ont donc une valeur constitutionnelle, car le préambule de la constitution a la même valeur que le texte constitutionnel lui-même.

La question est de savoir si ce statut conféré, leur garantit la totale et directe application devant les tribunaux de l’ordre juridique interne. Le constat fait en pratique est négatif.

 

Car notons en plus qu’en droit sénégalais, la force juridique des autres traités internationaux[8] est également régi par l’article 98 de la constitution, qui prévoit que ‘les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie’.

Cette disposition consacre l’option moniste, entrainant que les traités internationaux soient automatiquement insérés dans le droit interne dès leur publication, pour acquérir de ce fait une force supérieure à celle des lois, sans toutefois avoir la valeur constitutionnelle comme c’est le cas pour les quatre traités sus évoqués, inclus dans le préambule de la constitution. La CADBE au Sénégal jouit de ce statut juridique émanant de l’article 98 susvisé.

Toutefois malgré encore cette option moniste ainsi consacrée, la pratique judiciaire pour l’application effective des normes découlant des traités[9], demeure placée sur une approche dualiste.

En effet l’article 98 de la constitution permet sur le principe, aux tribunaux d’appliquer directement les traités internationaux dès leur ratification et publication, sans exiger leur réception dans l’ordre juridique interne par une loi spéciale.

Mais dans la pratique, les tribunaux opposent une forte résistance à l’application directe des traités internationaux, allant même dans le sens contraire du principe prévu à l’article 98 de la constitution[10].

 

Cette position ainsi illustrée du Sénégal, est celle des États africains de l’ouest de tradition francophone, constitutionnellement qualifiés de moniste par rapport à ces traités, mais en qui en pratique judiciaire,  s’inscrivent dans la tradition du dualisme juridique, érigeant un barrage face aux normes du droit international.

Les dites normes du droit international, ne seraient dès lors applicables dans l’ordre juridique interne, que lorsqu’elles sont suffisamment domestiquées harmonisées.

Et telle est en conséquence, le sort des principes et droits consacrées par la CIDE, cela malgré l’onction constitutionnelle donnée à la CIDE, et il en est de même pour la CADBE.

Un moyen alors de contrecarrer cette situation, sera d’adopter des mesures législatives atténuant cette résistance dualiste, pour permettre l’application des normes, dès lors qu’elles remplissent un certain nombre de conditions de clarté et d’applicabilité cela sans devoir attendre la procédure finale et complète d’harmonisation.

 

Mais l’application effective des normes résultant des droits consacrés impliquera, l’adoption de règles et normes de nature législative complétées par des mesures administratives comportant les modifications techniques et administratives, nécessaires à permettre la mise en œuvre rapide et systématique des lois de transposition des normes internationales.

Il sera ainsi nécessaire de procéder à l’important travail de révision et d’harmonisation de la législation nationale, par un recensement des diverses lois nationales en vue de les mettre en harmonie avec l’ensemble des conventions internationales concernées (CIDE et CADBE notamment).

Présentement ce travail d’harmonisation est loin d’être réalisé, même si le processus en est entamé.

 

Néanmoins une obligation de rendre compte est à la charge des Etats parties à la CIDE et la CADBE, cela pour informer sur les dispositions mis en œuvre pour l’application des droits consacrés. Et cette contrainte oblige à l’accélération de ce processus d’harmonisation.

A ce titre donc, des organes de surveillance ont été mis en place à cet effet.

 

Et au-delà existent aussi, des structures juridictionnelles internationales pour la sanction de la violation des droits.

 

B/Les moyens de contrainte et sanction non judiciaires ou judiciaires issus du droit international :1.     D’abord, les moyens non judiciaires de contrainte: Leur fondement repose sur l’obligation de rendre compte incombant aux états ; avec en plus un nouveau pouvoir d’investigation disciplinaire non judiciaire conféré, car les deux comités compétents à cet effet examinés ci-dessous, ne sont pas des tribunaux.

  • Le Comité africain des droits de l’enfant[11] : la surveillance  de l’application de la CADBE est confiée à un comité africain d’experts sur les droits de l’enfant de 11 membres élus par la  Conférence des Chefs d’état et de gouvernement de l’Union Africaine, pour un mandat de 5 ans, non rééligibles. Les 11 premiers membres ont été élus en 2001. Et ce comité est chargé d’une mission promotionnelle et de protection des droits consacrés. Il reçoit les rapports des Etats parties attestant de leurs progrès dans la mise en œuvre des droits consacrés.
    Mais en plus il peut recevoir des communications émanant de tout individu, groupe, ou ONG, reconnue par l’UA, un état membre ou l’ONU. Il peut procéder à des investigations et produire des rapports sur ses constats mais la limite demeure que ses rapports ne peuvent être publiés qu’après examen par la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernements. On peut regretter dès lors, son manque d’autonomie, d’intervention sur ce plan, car si cette avancée constituant sa saisine sans entrave est bénéfique, l’effet en est réduit par la limite susvisée, et même au-delà la publication du rapport ne se traduit que par une recommandation dont la force contraignante n’est pas textuellement définie, et qui par nature n’est pas une mesure judiciaire.

 

  • Le Comité des NU, et  le recours du protocole facultatif n° 3 de la CIDE:

Le Comité des droits de l'enfant a été mis en place par les Nations Unies (NU) pour surveiller l'application de la CIDE ; il est composé d’un groupe d'experts indépendants élus au plan international, mandatés et siégeant à Genève.

Ses  tâches sont : de soumettre tous les deux ans à l’Assemblée générale des Nations unies, un rapport sur ses activités,  et d’examiner les rapports remis par les Etats.

Les Etats qui ont ratifié la CIDE doivent produire régulièrement  tous les 5 ans des rapports sur la situation des droits des enfants dans leur pays. Le Comité examine ces rapports, les commente, encourage les États à prendre des mesures et à créer des institutions spéciales pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant. En cas de besoin, le Comité sollicite  pour ledit pays l'aide d'autres gouvernements et l'assistance technique d'organisations comme l'UNICEF.

 

Initialement, un mécanisme de dépôt de plainte individuelle n’était pas prévu par la CIDE; et les Etats Parties devaient simplement adresser des rapports au Comité des Droits de l’Enfant sur la situation des enfants.

Mais grâce à la coalition de quatre-vingt ONG œuvrant pour le respect des Droits de l’Enfant dans le monde, un troisième protocole a été adopte par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 19 décembre 2011, pour s’ajouter aux 2 autres protocoles additionnels à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Chaque Etat ayant déjà ratifie la Convention peut donc, s’il le souhaite, devenir partie au 3ème  Protocole.

Avec ce nouveau Protocole, un enfant estimant qu’un de ses droits fondamentaux a été violé, peut alors déposer une plainte devant le Comité.

Plusieurs conditions doivent cependant être respectées pour que la plainte soit considérée comme recevable:

■ L’enfant ou ses représentants doivent déjà avoir porté plainte devant une juridiction nationale. Et si la procédure n’a pas abouti, l’enfant pourra alors se tourner vers le Comite ;

■ La plainte doit ensuite être déposée devant le Comité dans l’année qui suit la fin de la procédure devant la juridiction nationale ;

■ La plainte également ne doit pas être anonyme, ni infondée

■ La plainte enfin doit être formulée par écrit.

Ces conditions limitent l’utilisation de ce recours, devant le Comité.

Mais cette procédure  permet au Comité d’entrer en action dès qu’il reçoit des informations sérieuses sur des violations graves de la Convention ou de sesProtocoles additionnels. Cette procédure est indépendante. Le Comité peut ainsienvoyer sur place des observateurs qui devront vérifier l’exactitude de cesinformations. La procédure est  confidentielle.

Limites toutefois : Pour que cette procédure puisse être mise en place, le Comité doit recueillir le consentement de l’Etat pour ouvrir une enquête. Et préalablement l’Etat doit avoir ratifié le protocole dont s’agit.

 2.     Les moyens judiciaires de sanction issus du droit international africain:

Les violations des droits consacrés par la CIDE et la CADBE peuvent également être juridiquement sanctionnées hors l’espace juridique interne des états, par des recours devant des juridictions de l’ordre international. Tel peut être le cas dans le cadre de l’espace de la CEDEAO[12], ou  en dehors de celui-ci.

  • Création et fonctionnement de la Cour de la CEDEAO
    • La création de la CJC :

En effet huit pays[13] africains francophone appartiennent à la CEDEAO comprenant quinze États membres: le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Son siège se trouve à Abuja, Nigeria.

La CEDEAO a été instituée par un Traité de 1975, qui a été révisé en 1993.

Son objectif, précisé à l’article 3 (1) est de « promouvoir la coopération et l’intégration dans la perspective d’une Union économique de l’Afrique de l’Ouest en vue d’élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d’accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. »

Ainsi ses principes de base incluent: le respect, la promotionet la protection des droits humains ; la promotion et la consolidation de la démocratie ; latransparence, la justice économique et sociale et la participation populaire au développement ;(article 4).

L’article 4(g) institue l’allégeance des États membres de la CEDEAO à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en précisant que:Les Hautes Parties Contractantes, dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 3 du présent Traité, affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants:…respect, promotion et protection des droits de l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’article 56 poursuit : Les États signataires... de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples convient de coopérer en vue d’assurer la réalisation des objectifs de [ces] accords.

Et en plus en 2001, la CEDEAO a adopté encore le Protocole obligatoire A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion et de règlement de conflit, maintien de la paix et de la sécurité. Il y est réitéré l’allégeance sus évoquée à la Charte africaine (article 1(h)), ainsi que d’autres dispositions sur: la liberté de religion (article 1(f)) ; la non-discrimination (article 1(g)) ;l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi (article 1(h)) ;la liberté d’association (article 1(j)) ; la liberté de la presse (article 1(k)) ;l’égalité des droits des femmes et des hommes de voter, de participer au gouvernement ou à d’autres organes décideurs ou mettant en œuvre des politiques (article 2(3)) ;les besoins humains fondamentaux et la répartition équitable des ressources et des revenus (article 27) ;la constitution et l’adhésion à des syndicats (article 28) ;l’éducation, y compris la garantie aux femmes des mêmes droits que les hommes dans le domaine de l’éducation (article 30) ; la culture (article 31) ; la non-discrimination contre les femmes (article 40) ; et enfin les droits des enfants (article 41).

A ce titre la défense et la sanction des violations relatives aux droits de l’enfant entre parfaitement dans le champ de sa compétence.

Maintenant l’article 15 du Traité de la CEDEAO a créé une Cour de Justice de la Communauté  « CJC » qui a été établie par le Protocole A/P1/7/91 de 1991 relatif à la Cour de Justice de la Communauté, mise en vigueur en 1996. La CJC est devenue opérationnelle en 2002, avec une première affaire en 2004.

Il est notable que la Cour de justice de la CEDEAO est aussi saisissable, même avant l’épuisement des recours nationaux. Mais cela vaut dans l’espace juridictionnel de la CEDEAO au profit des citoyens des états membres.

 

  • Fonctionnement de la Cour de Justice de la CEDEAO

La CJC, est composée de sept juges indépendants élus par les membres de la CEDEAO pour un mandat renouvelable de cinq ans.

Elle siège au Nigeria et a pour mission de résoudre les litiges relatifs à l’interprétation et l’application des dispositions du Traité, des Protocoles et des Conventions de la CEDEAO.

Au titre du Protocole sur la CJC de 1991, seuls les États membres pouvaient saisir la CJC, mais en 2005 la CEDEAO a adopté le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 sur la Cour de Justice de la Communauté, permettant à des individus d’entamer une action contre les États membres et étendant la compétence de la Cour à l’examen des violations de droits humains dans tous les États membres.

Les requêtes faites par des individus ne peuvent cependant pas être anonymes, ni  être soumises, tant que la même affaire est en instance devant un autre tribunal international. L’article 19 du Protocole sur la CJC prévoit que les décisions de la Cour sont définitives, exécutoires sans délai, et l’État membre est supposé indiquer à la CJC l’organe national responsable de l’exécution de sa décision. Les individus ne sont pas dans l’obligation d’épuiser tous les recours internes avant de saisir la CJC.

Ainsi depuis l’adoption du Protocole additionnel sur la CJC de 2005, plusieurs affaires ont déjà été portées à la CJC par des individus.

Il est cependant notable que le manque d’accessibilité (déplacement international au siège de la Cour), et les frais d’instance sont un obstacle matériel pour les parties potentielles, de même que l’insuffisance des propres ressources humaines, financières et matérielles de la Cour constitutifs de freins à son action.

 

  • La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples[14]

Elle a été créée par un protocole de 1998 relatif à la Charte africaine des droits de l’homme  et des peuples portant sa création, entré en vigueur en janvier 2004. Ainsi en janvier 2006 ses 11 juges ont été élus et installés à Arusha en Tanzanie.

Sa juridiction s’étend dans les pays africains membres de l’Union Africaine[15], et ayant ratifiés[16] son protocole de de création, et par conséquent donc, dans et hors l’espace CEDEAO.

Sa compétence est plus largement consacrée aux droits humains, mais elle englobe plus spécifiquement aussi les droits de l’enfant. En effet elle est compétente « pour connaitre de toutes les affaires, et de tous les différends dont elle est saisie, concernant l’interprétation et l’application de la charte des droits de l’homme et des peuples et de son protocole, mais de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié  par l’état concerné » (art.3).

A ce titre, elle dispose donc d’une compétence en droits de l’enfant, en complément de l’action du comité africain des droits de l’enfant.

Ses procédures sont encore en cours d’élaboration mais sa saisine[17] ne survient qu’après épuisement de tous les recours internes, sauf si de tels recours s’avèrent inefficaces (art.56).

La saisine de la Cour est du ressort, de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples, des Etats de l’Union africaine, des organisations africaines intergouvernementales.

S’agissant des individus ou des ONGs disposant d’un statut d’observateur auprès de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ils ne sont admis à la saisine, que si l’Etat contre lequel la plainte est formulée a émis une déclaration d’acceptation de l’introduction de telles requêtes devant la Cour (art.34). A défaut d’une telle déclaration par l’Etat, la voie de saisine sera celle ouverte par la commission africaine.

Les arrêts de la Cour sont rendus 90 jours après la clôture de l’instruction de l’affaire, ils sont obligatoires, définitifs et non susceptibles d’appel. Les sanctions en émanant tendent à remédier à la violation du droit par toutes les mesures appropriées et par l’indemnisation de la victime.

En conclusion :

Au total l’existence d’un cadre légal apte à asseoir une parfaite application des droits de l’enfant en Afrique est donc avéré et indéniable. Il s’appuie sur des instruments juridiques et  juridictions externes complémentaires à l’ordre juridique interne des Etats ; cela constituant une contrainte d’effectivité en plus dans l’espace juridique africain.

Mais cependant ces outils et moyens juridiques relevées pour avoir une meilleure facilité d’usage, doivent encore être parfaitement domestiqués par l’harmonisation, cela en plus de leur appropriation par les citoyens bénéficiaires.

Fait à Dakar le 17 février 2014

Par Me François M. Diassi



[1] CIDE, c’est la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant.

[2] C’est la charte des droits et du Bien-être de l’enfant.

[3] En effet il n’est reconnu aucune conditionnalité justifiant une limite dans le devoir d’application des droits consacrés.

[4] Voir en comparaison à ce titre, l’article 1de la CADBE.

[5] Il s’agit ici de pays francophone d’Afrique de l’Ouest principalement.

[6] Ce fait est aussi le cas dans plusieurs autres pays francophone d’Afrique.

[7] D’après la jurisprudence du conseil constitutionnel sénégalais, les quatre conventions intégrées dans la constitution font partie du ‘bloc de constitutionnalité’, c’est-à-dire qu’elles peuvent servir de fondement à un recours devant le conseil constitutionnel contre une loi.

[8] Il s’agit des traités non cités et intégrées dans le bloc de constitutionnalité, donc non intégrées dans le préambule de la constitution.

[9]Il s’agit spécifiquement de la CIDE et de la CADBE qui sont visés par nos propos.

[10] A titre d’exemple, cette résistance a été illustrée dans les poursuites pénales contre Hissène Habré, ancien président du Tchad en exil au Sénégal depuis 1990. Les tribunaux sénégalais (la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar et la cour de cassation, successivement) ont refusé d’appliquer directement la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au motif de l’absence d’une loi sénégalaise donnant effet aux dispositions de cette convention.

[11] Il existe aussi la commission africaine des droits de l’homme et des peuples compétente sur la question des droits humains. Mais le principe de spécialité doit la compétence exclusive du Comité africain sur les droits de l’enfant pour toute question relative à ce domaine, ce qui entrainerait un dessaisissement à son profit par  la Commission africaine des droits de l’homme sur les questions relatives à cette matière.

[12] La CEDEAO est la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest.

[13] Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Cote d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo.

[14] Voir l’étude consacrée à cette Cour ci-dessous.

[15] Le Maroc n’est pas membre de l’Union Africaine, qui intègre dès lors tous les autres états africains.

[16] 23 états africains ont procédé à cette ratification.

[17] Cependant sur ce plan de la saisine, pour les pays de la zone CEDEAO,  on peut penser dans l’attente de la clarification de la procédure, que si le recours juridictionnel est porté en premier devant la Cour de la CEDEAO, elle échappera à la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, ou inversement si la Cour africaine est saisie, celle de la CEDEAO, déclinera sa compétence.

 

Me Diassi Constats sur l'implémentation de la CIDE

La ratification de la CIDE ne se traduit pas par sa totale application en Afrique, voir cet article de Me Diassi, reflétant cet état des lieux.

Réflexions sur les missions du Comité Africain des droits de l'Enfant...

Missions du Comité africain des droits de l’homme :

Il a été créé au titre de la surveillance de l’application de la CADBE article 32, et est composé d’un comité d’experts (11 membres)  sur les droits de l’enfant.

Les missions du comité sont :

Promouvoir et protéger les droits consacrés. Notamment :

  • Rassembler les documents et informations, faire à des évaluations interdisciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l’enfant ; organiser des réunions, encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et protection de l’enfant ; au besoin faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements ; élaborer et formuler des principes et règles visant à protéger les droits et le bien-être  de l’enfant. Coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s’occupant de la promotion et de la protection des droits et du bien-être de l’enfant.
  • Suivre l’application des droits consacrés, veiller à leur respect ;
  • Interpréter les dispositions à la demande des états membres, des institutions de l’Union africaine.
  • S’acquitter de toutes autres tâches.

Au titre de sa fonction protectrice, le comité exige de chaque état membre de devoir soumettre  au comité des rapports sur les mesures adoptées et les progrès réalisés pour donner effet aux dispositions de la charte.

    • Un rapport initial est du 2ans après la ratification par l’état
    • Un rapport suivant tous les 3ans

NB : les premiers rapports ont commencé à être déposés en 2007.

Au titre de sa mission promotionnelle, il pourrait jouer un enorme rôle sur l'effort de réflexion contextualisation des principes consacrés par la CIDE. Entité régionale baignant dans les spécificités du contexte africain la relecture adaptation de l'instrument juridique qui est la CIDE, doit être une voie de travail.

La promotion tient aussi à travailler sur les conditions d'adhésion à la matière par les populations, ainsi travailler à aider à la contextualisation; rechercher les vecteurs de transmission du message, ce qu'on pourrait appeler "les portes d'entrée". Ce chantier au delà de l'espace national des Etats a aussi une dimension régionale.

De même la position institutionnelle du Comité africain, en appui sur le processus d'harmonisation légale, peut lui permettre d'oeuver pour une harmonisation jurisprudentielle ou de celui des pratiques professionnelles, par une réflexion en commentaires des décisions ou actions nationales et internationales, enrichies par des directives ou orientations proposées pour une amélioration des contenus législatifs.

Apportons dans cette réflexion quelques idées pratiques suivantes en proposition:

Il est nécessaire en raison du double rôle de promotion et de protection, de réformer et renforcer la dynamique d’intervention du comité pour son meilleur impact national, car la promotion implique surtout une présence renforcée, et pour cela alors :

  • D’abord il est fort important que soit développée, renforcée l'idée de cette vision régionale, mais aussi celle de l'identité africaine, par la contextualisation des principes de la CIDE et CADBE dans un esprit de symbiose avec les ferments positifs de la culture ambiante; ceci  parait être un impératif. Et cela devrait aboutir à une plus forte endogénéisation du droit, car la CADBE a posé un jalon qui est encore à solidifier de manière plus pratique, en accompagnant l'effort en cours d'harmonisation légale dans les pays. 
  • A cet effet pour l’appui du comité à la contextualisation et à l’harmonisation légale, au titre du travail de fond sur la matière, il est nécessaire en plus de l'examen des rapports des états institué qui n’ est qu'une étape dans ce processus, que soit aussi poursuivie une étude complète et continue des législations nationales en la forme d'un état des lieux, pour relever les forces et les faiblesses par rapport à l'intégration des principes de la CADBE. Cette étude  approfondie devant ensuite s’accompagner de la production de recommandations ciblées pratiques d'orientation du travail d'implémentation. Car à ce titre il faut déplorer que les recommandations paraissent encore manifester un déficit de recherches plus approfondies sur les thématiques rencontrées, surtout sur des points d’insuffisance communs aux Etats et relevés dans les rapports. Or c’est cette recherche de plus en plus experte à réaliser qui pourrait favoriser l’élaboration ensuite de lignes directrices thématiques qui pourrait servir d’un point de vue plus global comme des orientations, dont toutes les parties prenantes pourraient s’inspirer. Et ce besoin d’analyse plus approfondie devrait ouvrir une fenêtre de collaboration entre le comité et les cadres et structures techniques de recherche, ou académiques présents sur le continent ou ailleurs pour des échanges pointus sur des thématiques identifiés. Au total il faut approfondir l'analyse situationnelle pour mieux renforcer encore le travail de fond sur la matière en visant à résorber les écarts entre la règle de droit et la pratique par des propositions plus concrètes. Les besoins à ce niveau c'est édifier sur le comment faire (le process pour améliorer la situation) il ne suffit pas de s'arrêter à l'idenfication d'un problème, il faut aider vers les process d'appui à la résolution, ce qui demande un effort particulier et difficile de recherches, qui est encore assez négligé. La position régionale du comité est un niveau précieux d'impulsion sur ce chantier de recherches.
  • Ensuite il y à construire en relation avec les Etats, un meilleur lien du comité avec les espaces nationaux pour rompre l’image d’absence de proximité et l’inexistence de communication directe, car même ses membres sont comme anonymes, inconnus dans les espaces nationaux des différents Etats, et aussi son service possible est quasi ignoré de la citoyenneté locale. Un tel lien pourrait l’être par une forme de représentation à imaginer, pour donner une plus grande visibilité locale, plus favoriser l’échange, la collecte d’information, le suivi, l’appui à l’évaluation et à la capitalisation. Car en l’état, le simple lien résultant d’un fonctionnement du comité par sessions périodiques reste une option minimaliste ne permettant pas de structurer et donner une substance plus tangible à la réflexion produite par le comité, pour la vulgariser et promouvoir dans les espaces nationaux. Actuellement certes le contact certes utile avec la société civile existe, cependant il ne remplace pas celui avec la citoyenneté locale des pays qui pourrait se réaliser par le biais de rencontres, des contacts de communication à imaginer et formaliser. Ce type de contact ouvre une action sur la sensibilisation par l'impulsion et la coordination de cette action.
  • Egalement la position régionale, doit donc donner au comité d’être l’essence d’un espace technique régional (genre banque de données) de compilation de toutes les ressources d’appui à l’action, à la formation,  pour permettre de puiser dans ces productions recensées des recettes et outils pratiques ; car son rôle de promotion implique de savoir s’assurer de la bonne connaissance de la thématique par les professionnels, les décideurs, voire les citoyens ; et d’influer sensiblement par ses productions sur les choix et décisions futures. Il y a matière à travailler sur l'aide juridique.
  • Enfin au regard de la mission de protection,il est à renforcer la dimension surveillance contrôle et même l’étendre à un niveau de prévention, d’alerte en raison d’un bon réseau de contact à construire avec les espaces nationaux. Une plus grande réactivité d'expression et d'influence est à construire.
  • Pour une meilleure communication la détermination d’un agenda de travail connu, vulgarisé,  avec une connaissance du jalonnement de ses étapes de mise en œuvre est nécessaire. Les productions du comité gagneraient aussi à bénéficier davantage de publicité.

Il est toutefois tout aussi vrai, que l’handicap majeur du comité est le manque de moyens de fonctionnement mais cela n'est pas une dispense, car il appartient aux Etats d’assumer leurs obligations à cet égard, d'autant plus que la jeune population bénéficiaire de tout ce travail est aujourd’hui majoritaire dans nos pays, et justifie du droit à cette attention.

 

 

L'inadaptation des mineurs,causes...

Etude sur l'inadaptation sociale des mineurs en Afrique francophone de l'Ouest par

Maitre François Diassi.

Le phénomène de l’inadaptation sociale des mineurs en Afrique de l’ouest francophone, ses manifestations et les tentatives récentes de solutions par l’action de la  Justice juvénile

Présentation sommaire des manifestations  du phénomène de la délinquance juvénile

Dans la plupart des sociétés ouest africaines (Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Niger, Togo, Bénin.. .etc.), traditionnellement, c’est l’éducation selon la coutume qui se chargeait d’inculquer à l’enfant le sens de la vie, et les règles de son intégration sociale.

Un encadrement social, s’occupait de ne laisser aucune place à la déviance, grâce à la surveillance de tous les membres de la communauté, qui étaient des partenaires actifs de la famille dans l’accompagnement éducatif de l’enfant.

L’enfant dans ce cadre défini grandit,  évolue et s’intègre dans son environnement socio culturel, entouré par des mécanismes de contrôle et de régulation, soucieux de son développement progressif, dans le respect de son âge et de ses capacités.

Cependant cet équilibre traditionnel d’encadrement de l’enfant, est aujourd’hui rompu par les bouleversements causés dans la société.

Une des causes de cela, a notamment été l’exode rural en direction des villes, survenu surtout du fait de la sécheresse de 1973 ; qui a particulièrement touché le sahel, en des pays comme le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger…etc.

Mais également aussi, le fait aujourd’hui très notable de l’urbanisation croissante de la société.

Car contrairement  au modèle traditionnel, cette nouvelle vie urbaine de ces populations déplacées, se déroulant souvent dans des bidonvilles périphériques, va isoler les familles de la communauté d’origine, rompre les règles de régulation, et laisser l’enfant à lui-même, sous un plus faible encadrement  que la famille en ville devenue nucléaire, ne pouvait plus assumer seule.

En plus, ces familles vont être sujettes à des difficultés économiques croissantes, surtout à partir des années  1980, période caractérisée par le renchérissement de la facture pétrolière, et les programmes d’ajustement structurel imposées  par le FMI à l’économie de ces Etats.

La conséquence sera donc que les familles vont relâcher encore leur prise en charge des enfants, étant plus préoccupés à assurer leur subsistance journalière.

Mais cumulativement d’autres facteurs sociaux et politiques comme d’une part la multiplication des divorces, d’autre part les troubles sociaux résultant de guerres civiles, vont également favoriser l’instabilité familiale, et la faiblesse accrue de la  prise en charge des enfants issus de ces familles, devenues souvent monoparentales.

Ainsi donc en général, les ménages urbains confrontés aux difficultés économiques, sont devenus moins sensibles aux besoins et aux demandes de leurs enfants.

Et la pauvreté croissante, caractéristique de ces familles migrantes des campagnes vers les villes, a aussi accentué la dilution de l’autorité parentale.

Ce contexte ainsi défini, va entraîner la nécessité pour les enfants, de se voir poussés à se prendre en charge le plus tôt possible, pour même devenir une source de revenus pour la famille.

Et les enfants malgré leur âge de plus en plus jeune, vont devenir ainsi travailleurs, ou se retrouver dans la rue, allant avec la perspective du gain facile, tenter d’exercer une activité lucrative pour la satisfaction de leurs besoins de base, et d’une partie de celle de leurs familles.

Mais certains parmi eux, moins chanceux dans cette aventure, vont se sont trouver happés par le risque d’un comportement illicite.

De là donc débute les facteurs d’inadaptation sociale, conduisant à des sources de déviances. Et la délinquance juvénile  a trouvé dans ces circonstances son lit, et ainsi  est né de toutes ces perturbations autour de l’enfant et de la famille.

Voila pourquoi la pauvreté a lien un de causalité très fort, avec les faits délictueux imputables à cette délinquance juvénile, qui dans sa manifestation est une délinquance à justification économique, né du besoin de survie. Et dans chacun des pays de cette zone, le tableau statistique des types d’infractions commises démontre aisément ce constat ; le vol occupant la première place dans la liste. Ce qui justifie, l’intérêt  de lier les solutions de cette situation de délinquance juvénile, aux actions de lutte contre la pauvreté.

Face donc à ce phénomène social nouveau , et surtout avec son ampleur de plus en plus croissante, les réponses des autorités étatiques se sont très vites orientées, vers le choix d’une répression accrue, fondée sur un cadre légal normatif et un appareil judiciaire et  carcéral, malheureusement non adaptée.

Quelques illustrations, du contexte général d’évolution de la justice juvénile.

Ces dernières années, l’évolution législative de la justice juvénile en Afrique  de l’ouest francophone, s’est bâti à partir de deux dates repères, à savoir des indépendances à l’année 1989, puis de 1989 à aujourd’hui.

Avant 1989, elle a souvent été matérialisée par une législation très limitée et très différente selon les pays. Par exemple dans certains pays anciennes colonies françaises, cette législation a été soit une copie de l’ordonnance française en la matière datée de 1945, avec différentes réformes subséquentes (c’est le cas du Sénégal par exemple) ; et dans d’autres pays elle n’a été constitué que de quelques bribes de règles épars dans le code de procédure pénale, ou pire encore, elle sera caractérisée par une absence totale de règles spécifiques, les mineurs étant quasiment traités comme les adultes sur le plan judiciaire.

C’est donc vraiment l’avènement de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant en 1989, qui va opérer un bouleversement, obligeant les états à être plus attentif à cette question de l’enfant devant la justice, selon les exigences même de la dite Convention.

Mais la situation économique politique et sociale propre à cette période des années 1980 à 1990, va aussi nécessiter une réaction des autorités étatiques contre le phénomène, en plus de cette demande normative de la CDE, cela du fait de l’augmentation croissante de la délinquance, exacerbée par la paupérisation des populations, les troubles sociaux, et les conséquences désastreuses des politiques d’ajustement structurel spécifiques à cette période.

En effet vu la croissance accrue du phénomène, exigence ou pas de la Convention des Droits de l’Enfant, il devenait impossible de ne pas s’occuper de la criminalité infanto juvénile galopante.

Cependant une seule solution unique fût généralement à l’usage dans cette réaction, celle de l’incarcération organisée très souvent dans des conditions à la limite de l’humanité.

Cette solution répressive va donc démontrer très vite des faiblesses indéniables, en engendrant de plus grosses inquiétudes quant à l’avenir compromis de ces jeunes, que la prison écartait et mettait au ban de la société, société mal préparée à leur resocialisation et qui leur opposait en réponse une stigmatisation.

Ainsi  c’est donc sous la pression de tous ces facteurs handicapants ci-dessus relatés, que la plupart des états africains de l’ouest ont du à partir des années 1990 par diverses ratifications, introduire la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant dans leur cadre légal.

Mais après ces ratifications, la plupart des pays n’ont malheureusement entrepris qu’assez tardivement l’harmonisation de la dite Convention, par un toilettage de leurs textes de lois internes, pour créer de nouvelles règles la question de l’enfant devant la justice, de l’enfant délinquant en particulier ou en danger moral.

Ce mouvement de législation nouvelle souvent timidement amorcée, se poursuit encore à ce jour, mais sans régler véritablement toutes les questions posées.

Car cette nouvelle loi créé selon l’exigence de la Convention des Nations Unies relative aux Droits ne pouvait cautionner la solution première uniquement répressive.

Et au-delà de l’existence de la loi nouvelle qui ne peut suffire à elle seule, il est nécessaire en plus d’avoir des structures et des hommes, à même de promouvoir les changements qui assurent cette meilleure prise en charge de l’enfant en conflit avec la loi.

C’est ce niveau d’évolution globale de création des structures d’accompagnement, qui tarde encore à se mettre en place, eu égard au fait que la solution de ces problèmes de la justice juvénile bien que voulue, est certes une priorité, face à d’autres priorités d’action des états confrontés à de  multiples difficultés. 

Il est à noter aussi que précisément le 11 juillet 1990 la 26 ème Conférence des Chefs d’Etat de l’Organisation de l’Unité Africaine, a adopté la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l’Enfant. Mais malgré la valeur des principes de ce texte à portée régionale, qui  incorpore les exigences de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant, et en plus réaffirme la nécessité d’une détermination des devoirs de l’enfant en plus de ses droits ; il ne s’en est pas suivi dans les états africains comme déjà expliqué ci dessus, une réforme législative dans le sens des exigences de ce texte ; et la justice juvénile en Afrique de l’ouest n’en est pas plus évolué.

Aujourd’hui encore pour conclure cette description de l’évolution de la justice juvénile, c’est plutôt l’effort notable de sensibilisation d’ONGs internationales, ou bien plus faiblement celle de la société civile locale qui est à relever, effort qui pousse souvent à dépasser cette lenteur des états à agir, ce pour faire naître auprès de ces autorités le souci d’accorder encore plus d’attention à la prise en charge juridique et judiciaire de l’enfant. C’est dire donc que c’est un vaste chantier débutant, qui est ainsi ouvert dans ce domaine en Afrique subsaharienne.

Quelles tentatives et perspectives récentes de solutions  alors, au phénomène de la délinquance juvénile en Afrique de l’ouest francophone ?

Vivant aujourd’hui ce phénomène accru de la délinquance juvénile comme précisé par les développements précédents, bien des pays de l’ouest africain, après l’adoption de la Convention des Droits de l’Enfant, ont donc entamé des réformes législatives pour l’amélioration de la prise en charge judiciaire des mineurs en conflit avec la loi.

Cependant ces réformes légales et structurelles, ont souvent buté sur la faiblesse des moyens disponibles au plan matériel et humain, pour la bonne exécution de ce travail exigé par le nouveau cadre normatif.

En effet les ressources des états, au vu des multiples priorités étaient orientées d’abord vers d’autres urgences.

Et les mineurs en conflit avec la loi, au vu des actes légalement répréhensibles reprochés, étaient en plus stigmatisés par l’image de vivre en marge de la société, du fait de leur comportement, ce qui n’encourageait pas la mise en œuvre de mesures urgentes salutaires  à leur profit.

Mais il a aussi surtout manqué, l’absence de qualification de la ressource humaine disponible, pour la prise en charge de ce phénomène social nouveau de la délinquance juvénile, très rapidement exacerbée partout par l’urbanisation accélérée des villes, et l’exode rural résultant de la paupérisation accrue des campagnes.

La réaction générale première qui fût presque partout, de s’appuyer sur la solution facile à portée de main, qui était d’avoir une politique répressive , avec un seul outil pour cela, la prison, n’aura pas produit l’effet escompté.

Parce que partout aussi, cet outil au-delà de son caractère inadéquat, va en plus se révéler encore plus lourd à gérer. Car la surpopulation carcérale que produit le choix accru de la sanction répressive, fait qu’il devient nécessaire d’investir encore sur l’outil, pour la maintenance, l’alimentation et les soins de la population carcérale.

Et l’indisponibilité des ressources nécessaires à cet effet, en raison de la situation économique des états,  va entraîner une détérioration inqualifiable des conditions de la détention.

Malgré cela la tendance a été de rester longtemps léthargique sur la question, ce qui a favorisé l’action des ONG internationales pour sonner le glas, face aux dures conditions de détention touchant particulièrement les mineurs.

Dès lors il s’est avéré nécessaire pour les états de devoir agir, au vu des dénonciations persistantes de ces conditions de détention.

Mais cette réaction manifestée pour une solution au phénomène, a toutefois été rendue difficile, par l’absence d’une réflexion préalable sur la gestion de cette problématique, et aussi  parce qu’il n’existait  aucune autre solution de prise en charge prévue,  comme alternative à la prison, car sauf très rare exception dans certains pays, les centres ou autres structures de prise en charge étaient inexistants.

Cependant aujourd’hui, les pouvoirs publics sont partout bien sensibilisés et veulent agir, car la ligne politique est déjà tracée par la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant, ratifiée par la plupart des Etats, avec la forte exigence de produire au Comité des Droits de l’Enfant institué par la dite Convention, des rapports évolutifs positifs de la situation de prise en charge des enfants.

La grosse limite reste encore toutefois, que la plupart des états butent sur une absence de systématisation de l’action à mener, n’ayant pas mis en place des protocoles bien définis  pour agir; ce à quoi s’ajoute comme déjà expliqué, la faiblesse des ressources disponibles à cette action en personnels et structures ; ce que  le système de justice étatique moderne mis en place, requiert pour fonctionner et pour être efficace. Il y a donc de toute évidence, un manque criard d’éléments nécessaires au bon fonctionnement du système comme les  centres d’accueil, les travailleurs sociaux, des magistrats formés à la gestion de toute cette problématique.

La solution attendue donc, contre ce phénomène de la délinquance juvénile, démontre qu’il faut donc bien plus, qu’un simple changement de la loi interne, même en l’harmonisant au mieux avec la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant, pour que le système soit opérant.

Donc après la réforme légale, c’est sur les points relatifs aux ressources matérielles, humaines, et sur la question de la formation optimale des personnels,  que repose en Afrique de l’ouest le soutien nécessaire à apporter aux Etats, au titre de l’action de prise en charge des mineurs en conflit avec la loi.

Cette formation attendue pour les personnes en charge de ces questions, doublée d’une sensibilisation des communautés nationales devrait donc produire l’effet, de mieux faire comprendre aux Etats et aux citoyens, que le choix de la seule vision répressive ne peut résoudre la problématique, et est en plus, plus coûteuse à leurs faibles économies, que celles de l’usage des alternatives à la détention.

Dont l’une d’ailleurs constitué par le travail d’intérêt général applicable à certains types d’infractions de moindre gravité mais plus courantes ; est un mécanisme sociologiquement en phase avec les coutumes locales, et cela bien plus que la forme structurelle actuelle de la prison, pur produit de l’Etat moderne.   

Ce niveau de l’analyse pose maintenant une autre question majeure, celle de l’intérêt pour l’Afrique, de la mise en œuvre des principes de la justice restauratrice pour l’application de la CDE.

En effet faisant suite au premier Congrès Mondial sur la Justice Juvénile Restauratrice qui s’est tenu à Lima au Pérou en juin 2009, et qui induit une nouvelle vision dans le traitement judiciaire des affaires des mineurs par les méthodes de la justice restauratrice ; il est à dire que cette vision est assez proche des méthodes traditionnelles africaines de résolution des conflits.

Et au vu des difficultés ci-dessus relatées dans la mise en oeuvre de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, au regard du coût des réformes structurelles qui serait nécessaire, par la seule voie du système judiciaire classique ;Il semble dès lors fort utile  d’asseoir une réflexion sur la contribution de l’Afrique dans la mise œuvre de ce concept de justice restauratrice, tout en y  recherchant  l’intérêt indéniable qu’un tel concept peut avoir, dans la solution de prise en charge des mineurs en conflit avec la loi.

En effet la justice restauratrice repose essentiellement, sur les principes  de base suivants que sont : une responsabilisation de l’auteur de l’acte délictueux, qui par sa reconnaissance du trouble et sa volonté dès lors exprimée de participation constructive à la réparation du dommage causé, accepte  avec une part active de la victime, la recherche de la solution, en vue de cette réparation du dommage.

Et puisqu’en Afrique aussi, la coutume traditionnelle donne déjà une forte place à la conciliation préalable, voire à la médiation, et que dans tout cela l’attention à la victime est aussi fort présente ; toutes attitudes prônées par la justice restauratrice en ses principes, avec l’avantage en plus d’éviter autant que possible, la solution purement répressive et carcérale.

Il y a donc un fort intérêt en Afrique, de s’inspirer de ce concept qui permettrait de réaliser à moindre coût les évolutions fonctionnelles rendues nécessaires par l’adoption de la Convention relative aux Droits de l’enfant.

La grosse question demeurant malgré tout dans cette réflexion, la conciliation à créer entre le système traditionnel de  résolution des conflits, et le système moderne de justice, mis en place par les Etats.

Car l’Afrique encore aujourd’hui,  souffre de la dichotomie d’existence de ces deux systèmes, ce qui confirme la nécessité d’une réflexion pour construire  des passerelles opportunes et bénéfiques pour la société.

La justice restauratrice en ses principes,  peut aisément trouver là une bonne porte d’entrée en Afrique, comme outil salutaire assurant chaque fois que possible une bonne prise encharge judiciaire des mineurs en conflit avec la loi, avec le double avantage d’être culturellement proche de la sociologie locale.

Et que d’autre part que la mise en œuvre au plan pratique de cette forme de justice, aurait l’effet de réduire le coût de la prise en charge des dits mineurs concernés, tout en associant plus étroitement la  communauté à la solution du problème.

Cette prise en compte du concept peut aussi être facilitée par le contexte actuel, qui fait que les législations de la plupart des pays, sont en cours d’harmonisation avec la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant, après les ratifications intervenues.

Voilà au final en contribution une présentation générale de la problématique ouest africaine de la justice juvénile.

Fait à Dakar le 13 avril 2010 par Maître François Mactar Diassi

Avocat au Barreau du Sénégal, Consultant International en Justice Juvénile.

 

 

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