LE TRAVAIL D'INTERET GENERAL

Le TIG pour les mineurs n'a pas encore prise sur la realite en afrique occidentale, ce contrairement a la situation vecue en afrique australe anglophone. En effet si certains pays franchissent l'etape de l'adoption de la loi instituant le TIG (Mauritanie, Mali, Niger, Benin, Sénégal....), sa mise en oeuvre reste souvent non actuelle, sauf quelques experiences pratiques notamment au Burkina Faso.
Au Senegal par exemple la loi a certes ete adoptee, mais elle a ete circonscrite à devoir s'appliquer qu'aux majeurs, alors que son interet est tout aussi important et fort utile pour les mineurs.
Et cette exclusion des mineurs de son champ d'application merite donc d'etre reformee, puisque le Senegal contrairement a beaucoup d'autres pays voisins dispose du potentiel en ressources structurelles et humaines necessaires a sa mise en oeuvre.

Présentation détaillée du Travail d'intérêt général: aide à la compréhension de l'outil....

LA PRATIQUE DU TIG DANS LES LEGISLATIONS D’INSPIRATION FRANCOPHONE

Par Me François M. Diassi

Le constat de départ est  que dans le droit français, le TIG comme sanction a fait son apparition par une loi du 10 juin 1983.

Pour mettre en œuvre cette loi, les concepteurs se sont inspirés de la législation anglo saxonne notamment canadienne avec la pratique du community service order.

Les pays africains francophones dont le Droit Pénal s’est inspiré dans ses textes de lois du droit français, ne l’ont donc  pas tous et tout de suite, incorporé comme type de sanction.

Mais la nouvelle évolution a favorisé son adoption.

La mise en place du TIG, s’associe généralement à une nouvelle politique de prévention de la délinquance, dictée par la nécessité d’enrayer la croissance de la population pénale.

Car l’investissement pour la création de nouvelles prisons se révélant fort coûteuse.

 

Mais quelles sont les conditions de réussite dans la mise en place du TIG ?

Le recours au TIG nécessite un énorme effort d’information à divers niveaux :

  • D’abord en direction de la communauté : il est nécessaire d’informer l’opinion publique, les collectivités locales, les associations et les diverses administrations ; cette information vise à obtenir leur adhésion à la mesure.
  • Egalement une information des juridictions est nécessaire : D’abord sur le prévenu ; car la réussite du TIG dépend de la capacité du condamné à intégrer de ce type de peine ; à savoir, le respect par lui des horaires, l’aptitude de travailler en équipe, la qualité du travail effectué, la mobilité. Par conséquent le juge doit être bien informé de la personnalité du prévenu pour pouvoir déterminer le type de TIG adapté à sa personne. Il faut donc des informations crédibles au juge sur ce plan. Par conséquent, il faut des organismes avertis pour procurer ces informations. Et ce sont des renseignements qui ne peuvent être recueillis que par le biais d’une enquête sociale réalisée par un travailleur social préalablement à l’audience ; mais aussi certains renseignements peuvent être obtenus dans le cadre de l’enquête de police ou de gendarmerie, d’où l’importance de la formation des policiers. Ce n’est que dans ce climat de certitude et de confiance, que les magistrats seront amenés à requérir au TIG (Parquet) et à le prononcer (Tribunal). Le rôle de ces magistrats est aussi important, pour aider  les organismes d’accueil pour l’exécution du TIG, à exprimer leur confiance et leur appui à cette mesure.
  • Ensuite le rôle  des services sociaux judiciaires est indispensable : Car au-delà d’informer sur la personnalité du condamné avant la mise en œuvre du TIG, ils doivent également intervenir pour mettre en place des postes de TIG, et assurer le contrôle des mesures ; et enfin par leur savoir-faire éducatif, ils doivent apporter  tout l’appui nécessaire pour faciliter l’insertion du mineur.
  • Enfin le personnel d’encadrement du TIG : la pratique montre qu’il faut choisir avec soin les structures et les personnes qui vont accueillir les condamnés à un TIG. Ces structures d’encadrement peuvent être des collectivités publiques, des associations. Les membres de ces structures d’accueil doivent être conscients de l’importance de leur rôle, et du fait qu’il s’agit de l’exécution d’une peine avec toutes les obligations qui en découlent ; car il faudra être très clair sur ce qu’ils doivent faire, en cas de mauvaise volonté du condamné ou d’incidents pendant le cours d’exécution de la peine.

 

Quelles sont maintenant les conditions pratiques d’accomplissement du TIG ?

D’abord déterminons les acteurs : on peut distinguer le Procureur, le Juge au siège, les services sociaux de protection judiciaire, l’organisme d’accueil, le condamné.

1.     Le Procureur : Il est chargé de requérir cette mesure, en tenant compte  des intérêts de la société, de la gravité des faits, de la situation de la victime, de la personnalité de l’auteur de l’infraction, ce pour déterminer si le TIG est une bonne sanction par rapport au cas du mis en cause.

2.     le Juge du siège : Il est chargé du prononcé de la peine, mais comment ? Par la nécessité d’individualiser la peine en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. D’où l’importance en plus de la connaissance pénale du dossier, de connaître la personne jugée (en son environnement, son être), son profil social. C’est nanti de ces informations que le juge en vertu de son pouvoir discrétionnaire de choisir ou non un TIG,  peut en décider. Ensuite lorsqu’un TIG est prononcé, ce dossier est transmis selon que le condamné est mineur ou majeur à un juge d’application des peines. Dès lors s’agissant d’un mineur, le juge des enfants qui était déjà saisi comme juge du siège, continuera sa mission de la gestion de l’exécution du TIG maintenant comme juge d’application des peines. Il s’appuie sur ce plan, sur le service de protection judiciaire de la jeunesse.

3.     les services de protection judiciaire de la jeunesse ou d’insertion: A la suite de la décision judiciaire de prononcé d’un TIG, certains services doivent se charger de sa mise en exécution. S’il s’agit d’un majeur, en rapport avec le juge d’application des peines, c’est le service pénitentiaire d’insertion qui est en charge de cela. Dans le cas d’un mineur,  c’est le service de protection judiciaire de la jeunesse. Dans l’un ou l’autre cas, une procédure doit être suivie selon les axes suivants :

              1.      procéder à un entretien d’évaluation de la situation du condamné :

  • ·dans le cas d’un mineur, il faut le convoquer ainsi que ses parents, faire un entretien au cours duquel, le sens de la peine est souligné au regard de la situation du jeune. 
  • ·Evaluer les capacités, les centres d’intérêt les disponibilités du mineur. Et sur la base de cette évaluation, élaborer une proposition de travail adapté à la personnalité du jeune, en veillant à ce que cette proposition présente un caractère formateur ou soit de nature à permettre  son insertion sociale.

              2.      rechercher l’organisme susceptible de l’accueillir pour exécuter sa peine : Cet organisme sera choisie parmi les organismes agrées pour cela.

               3.      Apporter les renseignements nécessaires à l’organisme d’accueil, lui procurer le dossier technique nécessaire  à l’exécution du TIG ; ce dossier comprenant dans le cas du mineur :

  • ·Le certificat médical d’aptitude au travail fourni par le mineur ;
  • ·Les dossiers nécessaires à l’immatriculation du mineur, à la sécurité sociale et autres institutions.

              4.      organiser une rencontre entre le mineur et le référant de l’organisme d’accueil afin de déterminer la tâche qui sera accompli, les dispositions à prendre, le calendrier d’exécution du TIG. Les renseignements découlant de cette rencontre seront proposés au magistrat (juge des enfants).

              5.      rédiger un rapport écrit à transmettre au magistrat, rapport qui indiquera le projet de travail retenu, les coordonnées de l’organisme lieu d’exécution. A la vue de ce rapport le magistrat pourra prendre une décision quant aux modalités d’exécution, cette décision sera notifiée  au mineur et à ses parents.

             6.      transmettre à l’organisme d’accueil le formulaire des horaires de travail.

             7.      assurer le suivi du déroulement du TIG. Il consistera en des rencontres avec le mineur, au service de la protection judiciaire de la jeunesse et sur le lieu d’exécution ; rencontres également avec le référent de l’organisme d’accueil.

En cas d’incident dans l’exécution du TIG ou de non-respect des obligations attachées au TIG, le service de la Protection judiciaire de la jeunesse en référera par écrit au magistrat, afin de lui permettre de décider des suites à donner.

En cas d’accident du travail ou de trajet, le directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse est en charge  des formalités de la déclaration.

Au terme du TIG le service de la Protection judiciaire de la jeunesse doit :

  • ·dresser le bilan avec le référent de l’organisme d’accueil et avec le jeune.
  • ·analyser avec le jeune les effets de l’exécution de la peine au cours d’un entretien spécifique.
  • ·rendre compte par écrit de l’exécution du TIG au magistrat, afin de lui permettre de mesurer l’impact de l’exécution de cette peine, sur l’évolution du mineur. L’éducateur joint à ce rapport le formulaire d’horaires de travail dûment rempli. Le tout constituant le rapport de fin de mesure, est donc transmis au magistrat.

4.     L’organisme d’accueil : les organismes d’accueil qui peuvent accueillir des condamnés pour l’exécution d’un TIG sont :

  • ·Les personnes morales de droit de droit de droit public comme l’Etat, les collectivités publiques territoriales, les hôpitaux, les établissements scolaires…
  • ·Il peut s’agir des associations habilitées.
  • ·Il peut s’agir de personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public également habilitées ; ou d’un établissement public à caractère industriel  et commercial.

Il faut dire par rapport à ces organismes,  qu’il n’est pas facile de trouver et mettre en    place des partenaires  pour la création de postes de TIG.

Une démarche partenariale préalable, doit donc se développer entre les acteurs judiciaires et non judiciaires, car le succès de la mesure dépend directement de l’offre de postes de travail d’intérêt général et de sa variété, seul gage d’incitation des juridictions de jugement à prononcer une telle mesure.

Il convient donc d’organiser des réunions régulières entre les chefs de juridictions, les juges d’application des peines, les juges des enfants, les services pénitentiaires et de la protection de la jeunesse, pour faire le point sur la mesure, tant au niveau des partenaires que des condamnés.

Il appartient également au juge d’application des peines et aux procureurs en collaboration, de devoir s’impliquer dans la recherche des postes de travail d’intérêt général.

Quels sont les droits et devoirs de l’organisme d’accueil ?

L’organisme d’accueil a en charge les obligations suivantes :

  • ·Prévoir un personnel d’encadrement référent, qui devra être motivé pour accueillir le condamné, assurer sa prise en charge au quotidien, favoriser le bon déroulement de la peine. Ce référent est l’interlocuteur  privilégié du service de protection judiciaire de la jeunesse.
  • · Placer le condamné au sein d’une équipe volontaire pour l’accueillir.
  • ·Veiller à ce que le nombre d’heures de travail prescrit soit effectué, dans le délai imparti.
  • ·Veiller à ce que le travail proposé respecte la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité, le travail de nuit, des femmes, et des jeunes travailleurs.
  • ·Fournir à ses frais l’outillage et la matière d’œuvre nécessaires, à l’accomplissement du travail d’intérêt général.
  • · Informer régulièrement le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service de protection judiciaire de la jeunesse, de tout élément nouveau dans l’exécution de la mesure, ou de toute absence, ou tout autre incident.
  • ·Retourner au juge d’application des peines ou au service judiciaire de la protection de la jeunesse à l’issue de l’accomplissement effectif du travail, le formulaire d’horaires signé par le condamné et le responsable  de l’organisme, accompagné si nécessaire des observations sur la manière dont le travail a été accompli par le condamné. Ce formulaire est obligatoire car il permet d’attester que la personne a effectué son travail d’intérêt général.

    L’organisme d’accueil a les droits suivants :

  • · Il donne son accord  pour accueillir la personne proposée par les services sociaux judiciaires.
  • ·En cours d’exécution, il peut à tout moment informer les services sociaux judiciaires de sa volonté d’être déchargé de la prise en charge du condamné. Le condamné est alors orienté vers une autre structure, après information et accord du juge d’application des peines.
  • ·En cas de danger ou de faute grave du condamné, le référent  peut suspendre immédiatement l’exécution. Il devra aviser sans délai le juge d’application des peines.

5. Le condamné :

Après avoir donné son accord sur le principe de la peine de TIG, il lui est notifié par le    magistrat, les obligations qui lui incombent à ce titre. Il doit ensuite fournir un certificat médical attestant de son aptitude au travail prévu, et de l’absence d’affections dangereuses pour les autres travailleurs.

Il doit justifier de tout changement  dans sa situation (domicile, emploi…) et obtenir l’autorisation du juge, avant  tout déplacement susceptible  d’avoir une incidence sur l’exécution de la peine.

 

Tout manquement du condamné au bon déroulement  du travail d’intérêt général, peut entraîner :

  • ·Des poursuites devant le Tribunal correctionnel pour non-exécution du TIG
  • ·La mise à exécution par le juge d’application des peines, de la peine prévue en cas de non-exécution de la mesure.
  • ·La révocation du sursis dont l’accomplissement du TIG était une obligation.

             Le cas particulier du condamné mineur :

 Le mineur peut se voir appliquer le TIG selon la loi. Cependant les TIG  doivent être adaptées aux mineurs et présenter un caractère  formateur de nature à favoriser l’insertion sociale.

C’est pourquoi il est nécessaire de prendre en considération relativement au TIG pour des mineurs, des critères tels que la nature et la finalité  des travaux proposés, les conditions dans lesquelles ils sont organisés, la possibilité pour les jeunes de s’intégrer dans une équipe, ainsi que la qualité des personnes chargés de l’encadrement.

A cet égard il convient de rester attentif à ce que les responsables référent dans les collectivités ou associations et leurs équipes, aient une connaissance, une habitude, ou une aptitude à la prise en charge de ce type de public.            

Après la détermination des acteurs du processus, quid de l’exécution du TIG ?

 

Il y a une nécessaire mise à exécution rapide du TIG et la convocation de la   personne  à cet effet, est délivrée immédiatement à l’audience.

Dans la pratique les postes de TIG sont gérés en ce qui concerne les mineurs par la Protection Judiciaire de la jeunesse.

Le choix du poste d’affectation tient compte :

  • ·de la résidence et des possibilités de transport du condamné.
  • ·De la compétence et de la disponibilité du condamné
  • ·De la nature de l’infraction.

Le service de protection judiciaire de la jeunesse organise les modalités d’exécution du   TIG avec le responsable référent de l’organisme d’accueil ; il transmet tous ces éléments au juge d’application des peines, qui notifie l’ordonnance d’affectation au condamné.

Cependant le condamné doit avant d’exécuter sa peine de TIG se soumettre à un examen  médical  qui poursuit 3 objectifs :

  • ·Rechercher si le condamné  n’est pas atteint d’une affection dangereuse  pour les autres travailleurs.
  • ·S’assurer qu’il est médicalement apte  au travail
  • ·Déterminer dans le cas où le condamne a été affecte dans un organisme de soins,  si cela ne risque pas de l’exposer à des maladies contre lesquelles il n’est pas immunisé.

 Le TIG est soumis aux prescriptions  législatives  et réglementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité, ainsi qu’au travail des femmes et jeunes.

Le TIG n’inclut pas dans sa durée, les délais de route ainsi que le temps des repas.

Il y a un possible cumul entre  l’exécution d’un TIG et une activité salariée mais en général ce n’est pas spécifiquement le cas du mineur.

Toutefois lorsqu’un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire de cette activité cumulée avec celle du TIG ne peut excéder plus de 12 heures par jour ; et au cours d’une même semaine la durée ne peut excéder 48 heures.

Contrôle de l’exécution de la mesure

Trois acteurs interviennent pour contrôler l’exécution du TIG :

  • ·Le juge d’application des peines ou le juge des enfants du ressort  dans lequel s’exécute cette mesure.
  • ·Le service de la protection judiciaire de la jeunesse s’agissant des mineurs
  • ·Le responsable désigné par l’organisme d’accueil, pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

             La personne condamnée à un TIG est soumise aux mesures de contrôle suivantes :

  • ·Répondre aux convocations du juge d’application des peines.
  • ·Se soumettre à l’examen médical préalable.
  • ·Justifier les motifs de ses changements d’emploi, de résidence, qui font obstacle à l’exécution du TIG selon les modalités fixés.
  • ·Obtenir l’autorisation  préalable du juge d’application des peines, pour tous déplacements qui ferait obstacle à l’exécution du TIG selon les modalités fixées.
  • ·Recevoir les visites du service de protection de la jeunesse et leur communiquer tous renseignements utiles, tous documents relatifs à l’exécution de la peine.

Le contrôle peut s’effectuer par des visites du juge d’application des peines, ou du   service de protection judiciaire de la jeunesse, mais généralement il est assuré par le responsable du service d’accueil, qui est tenu d’informer sans délai le juge d’application des peines de toute violation de l’obligation de travail, et de tout incident causé ou subi par le condamné dans l’exécution du TIG.

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui, en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l’exécution du travail et en informer sans délai le juge d’application des peines, ou l’éducateur du service de la protection judiciaire de la jeunesse.

Fin de la mesure

L’organisme d’accueil délivre au juge d’application des peines ou au service de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu’au condamné, un document attestant que le travail a été exécuté.

Il est souhaitable alors que le juge d’application des peines, avise le Procureur près la juridiction de la condamnation, de l’exécution du TIG.

 

Pour conclure, il est à dire que la référence au Travail d’intérêt général et sa codification, a été considérée comme une alternative pour lutter contre la surpopulation carcérale ; et le Burkina Faso en a tenté l’expérience en Afrique de l’Ouest par une réforme de sa législation pénale en 2004.

D’autres pays ont suivi l’exemple, le Sénégal notamment avec certaines limites procédurales quant à son usage généralisé.

Si l’outil manifeste une certaine utilité et un intérêt, il est notable aussi que le dispositif ci-dessus décrit permettant sa mise œuvre correcte et réussie, n’est pas disponible en termes de structures, de ressources humaines comme de formation.

La conséquence en est pour la plupart des pays, d’avoir certes une loi qui codifie l’instrument mais sans aucun moyen ensuite pour permettre sa mise en application, ou des moyens fort réduits ne permettant pas d’en assurer une application utile et réussie.  

Au total en revoyant le contexte général, il y a encore, bien des actions à mener pour un usage plus accentué des alternatives à l’incarcération.

 

Me François Diassi