18. Nov., 2021

CONGRES MONDIAL SUR LA JUSTICE JUVENILE

INTRODUCTION ATELIER/PANEL SUR L'ACCES AUX DROITS ET A LA JUSTICE ADAPTEE AUX ENFANTS PAR Me FRANCOIS MACTAR DIASSI

L’ancien SG des NU feu Koffi Annan disait à l’occasion des 60 ans de la DUDH en 2008 que : « Si les soixante dernières années se sont concentrées sur l’élaboration d’un corpus de règles destinées à protéger les DH...il est temps d’entrer dans une nouvelle ère, orientée vers la mise en œuvre ».
Autrement dit il est temps de tout faire pour l’application effective des droits consacrés.
Partant de là pour introduire cet atelier dans cet esprit, nous vous proposons 2 approches.
• D’abord pour cela il est à dire que la Bonne Gouvernance et la construction de l’Etat de droit implique de garantir l’accès aux droits et à la Justice
A ce titre tous les états africains subsahariens travaillent pour la réalisation de l’Etat de droit , conformément à l’obligation de la mise en œuvre effective de l’Agenda 2030 et ses différents ODD selon les lignes directrices des politiques publiques.
Et la construction de l’état de droit impose aux états de garantir la sanction juste et équitable de toute violation des Droits Humains.
Car pour rappel utile, les DH protègent les individus et les groupes contre tous les actes des gouvernements portant atteinte à leurs libertés fondamentales et à leur dignité.
Et parmi ces DH figurent en proximité avec notre thématique de réflexion, le droit à une égale protection devant la loi, le droit de n’etre soumis à aucune discrimination, le droit enfin à un jugement juste et équitable, ce qui induit le principe obligatoire de l’accès aux droits et à la justice avec pour fondement le droit à l’assistance.
Toutefois si le droit à l’assistance et l’obligation d’accès aux droits et à la justice est bien consacré dans son principe, sa mise en œuvre dans la réalité demeure faible.
C’est POURQUOI le constat de cette faiblesse justifie notre 2eme approche, à savoir déterminer :
• Quel est l’état d’effectivité de l’accès aux droits et à la Justice, dans la construction actuelle de l’Etat de droit ?
Nous comprenons que la construction de l’état de droit, impose aux états de créer des mécanismes permettant à tous leurs citoyens d’obtenir la juste et légitime réparation de la violation de leurs droits fondamentaux.
C’est pourquoi il est nécessaire de garantir un égal accès à une juridiction compétente, indépendante, et impartiale au regard du principe de l’égalité de tous et de celui de la non-discrimination.
Il est aussi procéduralement nécessaire, devant les juridictions, de garantir un procès équitable.
Et toutes ces garanties s’opèrent sans discrimination et impliquent que prévale pour les vulnérables la sanction absolue de toute violation de leurs droits.
Cette obligation consacrée pour tous les justiciables, l’est encore plus pour les justiciables mineurs, quel que soit leur profil ou leur posture judiciaire (qu’ils soient MCL, Enfant victime, Enfant en danger, Enfant témoin) .
Mieux toute la variété de ces profils d’enfants souffrants de plusieurs facettes de vulnérabilités doit ainsi être pris en charge de façon adaptée par la Justice : qu’ils soient affectés de VBG, extrémisme violent, conflits armés, risques liés à la mobilité.
Et les profils Enfant victime et en Enfant en danger apparaissent en pratique sur le terrain comme les plus variés, mais aussi très divers en format de prise en charge.
Enfin tous ces profils manifestent un besoin impérieux de prise en charge, d’assistance donc d’accès aux droits et à la justice.
• Or malgré cette obligation pour les états, l’accès aux droits et à la justice, n’est totalement pas acquis dans nos différents états africains, particulièrement pour ces justiciables mineurs.
La question est donc de savoir l’état des lieux du respect de cette garantie, et les moyens d’y remédier, ce qui constitue notre réflexion dans cet atelier.
Alors comment allons-nous procéder : L’accent est mis sur un échange des expériences des experts panelistes, dans leurs différents pays .
- Les panelistes vont tour à tour introduire le thème en faisant focus sur pratique : qu’est-ce que nous faisons et comment, mais aussi quelles améliorations ?
- Puis l’auditoire pourra enrichir par contribution ;
- Enfin au final nous prendrons un temps pour une synthèse afin de ressortir des recommandations.
PRISE DE PAROLE (VOIR FICHE DE PRESENTATION ATELIER) : Nous passons la parole au 1er Expert.
Intervenant 1: Bernard Bizimana, Chef de Service chargé de la Protection des Mineurs et des Mœurs au ministère de la Justice du Burundi
Intervenant 2 : Achille Bounkoungou, Président de chambre à la Cour d’Appel de Ouagadougou et ancien Directeur de l'accès à la Justice et l'aide aux victimes
Intervenant 3 : Fatimata Mbaye, Avocate au barreau de Mauritanie et présidente de l'association mauritanienne des droits de l'homme
Intervenant 4: Caitlin Lambert, Directrice Exécutive du Children's Legal Defence Center
Intervenant 5: Morgan Courtenay Avocat de la Haute Cour d'Afrique du Sud et du Center for Child Law
Après cet échange d’expériences tirées de l’apport des pénalistes, nous pouvons nous rendre compte de l’étendue des efforts encore à faire, pour garantir l’effectivité de l’accès aux droits et à la Justice.
C’est pourquoi pur rester dans une approche pratique de renforcement de la mise en œuvre, nous vous proposons les recommandations suivantes.

EN SYNTHESE QUE FAIRE DONC :
POUR METTRE EN ŒUVRE L’AIDE LEGALE ET AGIR POUR PLUS D’EFFECTIVITE OPERATIONNELLE RAPPELONS QUE :
• Il y a nécessité de distinguer plusieurs niveaux d’intervention à l’échelon des Etats, puis sur le Sous Régional et le Régional.
• Il faut aussi éviter des actions isolées puis rechercher à s’insérer dans les dynamiques d’intervention des organismes institutionnels régionaux et les mécanismes existants, pour asseoir des instruments de plaidoyer à divers échelons.
POURQUOI, PARCE QU’IL se concrétise une approche sous régionale et régionale dénommée Architecture Africaine de gouvernance instaurée pour la mise en œuvre du Droit International Humanitaire, dans lequel processus s’intègre forcément la thématique de notre réflexion.
Car pour les droits consacrés dans ce processus, il faudra garantir l’accès et la défense en cas de violation, et ce par l’assistance.
• Il faut enfin instaurer la pratique d’évaluer périodiquement les progrès des stratégies mis en œuvre.

PARTANT DE LA AU PLAN OPERATIONNEL, asseoir un planning d’intervention sur cet objectif qui sera articulé AU PLAN TEMPOREL et PYRAMIDAL :
• AINSI SUR LE COURT TERME
o AU PLAN INTERNE DES ETATS
 Asseoir un PLAN D’ACTION y trouver des espaces d’attention et d’action pour notre thématique
 Elaborer des stratégies : sensibilisation, formation, recensement des bonnes pratiques, mobilisation des mécanismes internes d’action
o AU PLAN SOUS REGIONAL OUEST AFRICAIN S’INSERER DANS LES INITIATIVES SPECIFIQUES DE LA CEDEAO
 Car dans ces initiatives les Etats sont très impliqués et il faut y Initier des plaidoyers sur la thématique. Pour illustration :
 Noter l’existence d’un outil d’intervention possible, le mécanisme du PAPEV Projet d’appui à la Protection des Enfants victimes des Violations de leurs droits initié par le Bureau Régional HCDH, qui touche la Gambie, la Guinée et la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, et le Sénégal ; il peut assurer un partenariat coopératif et promotionnel sur la thématique. Il ne touche certes pas tous les Etats membres de l’institution, mais la CEDEAO peut appuyer à la généralisation de ce processus.
 Retenir aussi l’existence d’un processus organisé et dynamique sous forme d’un PLAN D’ACTION CEDEAO + CICR : 2019 – 2023 sur la mise en œuvre du DIH, processus qui intègre aussi notre thématique de réflexion.
Les états y sont très impliqués à travers leurs CNDH : cadre qui est un tremplin utile pour asseoir, notre thématique. Et la recrudescence des conflits en zone AO et leur cortège de vulnérabilités sur les mineurs en justifie l’implication.

o RECENSER POUR LES AUTRES REGIONS AFRICAINES : ORIENTALE ET MERIDIONALE IL Y A CERTAINEMENT DES PROCESSUS D’INTERVENTION EN COURS OU EN PROJETS. NB : on peut opérer un recensement ce à partir de l’apport des autres panélistes.

• SUR LE MOYEN ET LONG TERME EN ZONE UNION AFRICAINE :
o SUR LE PLAN CONTINENTAL : en Afrique, il y a aussi à agir en synergie, et nous avons 2 leviers :
 L’Agenda 2030 et l’Agenda 2040 intitulée « Pour une Afrique digne des Enfants » ; il y a aussi l’Agenda 2063 intitulée « L’Afrique que nous voulons », qui est le PLAN DIRECTEUR, pour une transformation de l’Afrique, pour l’atteinte de ses objectifs de développement durable.
Ce sont des processus méthodologiques de l’UNION AFRICAINE pour l’intervention dans les politiques publiques.
L’Agenda 2040 est une initiative du Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien Etre de l’Enfant définissant 10 aspirations à réaliser pour atteindre le Bien Etre de l’Enfant.; et cet outil travaille au plan global sur tous les droits de l’Enfant et intègre plus spécifiquement notre thématique à son aspiration n°8. Cet outil est pris en compte dans l’Agenda 2063
 Et l’Agenda 2063 lui aussi intègre toutes les actions de l’Agenda 2040, mais en plus a produit pour sa mise en œuvre l’Architecture Africaine de gouvernance de la mise en œuvre du Droit International Humanitaire, comme processus d’intervention.

AU TOTAL
Dans tous ces différents mécanismes, il faut installer un plaidoyer, une dynamique promotionnelle, de la prise en compte de notre thématique. Il y a donc un terreau fertile de réception des actions à promouvoir. Et on peut donc assurément en travaillant avec ces approches espérer de voir etre mieux pris en compte, la mise en œuvre du droit à l’assistance et conséquemment de l’aide légale dans nos états.
ENFIN SUGGESTION FINALE POST ATELIER POUR L’OPERATIONNALITE : 1/monter un Plan d’action ; 2/Produire des concepts note d’appui aux plaidoyer ; 3/Monitorer tout cela par une feuille de route.

Pour introduire...

L'assistance est un point fondamental d'action dans la prise en charge du mineur, parce que participant à la garantie de l'exercice de ses droits consarés; car comment lui faire bénéficier de tels droits sans qu'il puisse les connaître (droit à l'information), et sans la certitude d'être accompagné au vu de sa faiblesse (droit à l'assistance).

C'est donc quand ce droit à l'assistance est respecté au niveau de l'enfant, que les conditions se mettent en place, pour un usage effectif des droits pour et par l'enfant.

Le droit en effet est un langage technique qui n'est pas forcément pas compris par les non initiés, cela implique qu'il soit présenté dans un langage intelligible au plus grand nombre, et cela est le travail de certains spécialistes qui ont le devoir d'intervenir et l'Etat doit les associer et aider à pouvoir exercer cette capacité au bénéfice des ayants droits.

Par conséquent travailler à promouvoir les droits de l'enfant, implique celui de garantir institutionnellement  l'effectivité du droit à l'assistance, qui d'ailleurs s'applique dans toutes les dimensions de l'exercice des droits de l'enfant, pas seulement et uniquement dans ses aspects judiciaires.

Ce volet de travail sur l'effectivité de l'assistance à l'enfant ouvre également un champ d'action sur la prévention.

En effet en mettant en oeuvre les actions de prise en charge de l'enfant, on relève les points d'insuffisance, et alors on agit en réation soit pour asseoir des solutions (action curative) soit pour initier une prévention, ou encore on agit sur les deux volets. Donc mettre en oeuvre le droit à l'assistance assure une prise en charge globale de l'enfant.

La mise en oeuvre du droit à l'assistance intègre également le souci d'attention à l'accompagnement des parents dans leur rôle, pour sentir leurs besoins à ce titre, apporter des réponses à leurs attentes d'apprentissage de la parentalité.

C'est là aussi un défi de travail dans notre contexte africain. 

Le sens du droit à l'assistance au mineur...

La CIDE a accompli la formidable prouesse de consacrer la reconnaissance de la qualité de sujet de droits de l'enfant. Cependant un énorme travail est encore à faire sur la garantie de l'exercice effectif de tous ces droits. Et cet exercice ne peut seulement être consacré que textuellement dans la loi, il doit se vivre dans les faits.

A ce titre le droit à l'assistance est un moyen technique utilisable comme garantie, assurant l'exercice des droits consacrés dans les différents aspects de vie de l'enfant et surtout au plan judiciaire. C'est en effet par ce biais que l'enfant par l'accompagnement obligatoire dont il doit bénéficier, donne ensuite plein effet à l'usage d'un autre de ses droits, celui de sa participation.

Le constat cependant est que le respect de ce droit à l'assistance, dans la réalité est encore sujet à de très graves manquements qui méritent dêtre résorbés. C'est donc un objectif sérieux de travail, car quelle valeur donner à un droit si l'exercice réel en est handicapé.

Il s'agit là d'un point majeur de travail souffrant cependant de grandes failesses dans l'espace et le contexte africain notamment; les manques en sont énormes et beaucoup de choses sont à faire à ce niveau, institutionnellement  d'abord (au plan structurel et matériel),  comme du point de vue de la formation des hommes.

Modalités du droit à l'assistance du mineur...

Les droits résultant de la CIDE, exigent une obligation générale de protection et d’assistance due à l’enfant. Cette protection et assistance est justifié par le respect des 4 principes fondamentaux découlant de la CIDE, dont plus particulièrement celui relatif au droit au développement qui ne doit souffrir d’aucune entrave, ou aussi de l’intérêt supérieur.

C'est pourquoi pour la garantie de sa sécurité et de sa protection l'enfant bénéficie de droit à l'assistance dans tous ses aspects de vie. A ce titre les parents au titre leur autorité parentale en sont obligés dans l'exercice même de leur rôle de protection. Cela explique aussi que quelle que soit la situation de l'enfant les parents doivent participer à la garantie de ce droit à l'assistance de l'enfant par leur présence et accompagnement. 

En conséquence si des intervenants sont appelés à agir dans ce processus, ils ont le devoir de reconnaitre et donner une place entière a cette présence des parents auprès de lenfant. La famille, les parents doivent être appuyés à l'exercice de ce rôle. Les intervenants leur apportent une capacitation supplémentaire mais ne les remplacent pas, au besoin ils doivent les accompagner.

La mise en œuvre de cette protection et assistance exigée devient encore plus impérieuse lorsque l’enfant est en état de vulnérabilité ; ce qui est le cas des mineurs en conflit avec la loi ou victimes ou témoins.

Mais, relativement au mineur en conflit avec la loi, ce droit d’assistance est lui fondé par les articles 37 et 40 de la CIDE.

Ces articles 37 et 40, posent ce droit comme une garantie judiciaire, justifiant ainsi que son non-respect enlève toute régularité à la procédure.

Et l’exercice de ce droit, se décline doublement en un droit à l’assistance juridique, puis également en une assistance multiforme. Les articles 37 et 40 justifie d’ailleurs cette distinction.

 Quid de l’assistance juridique ?

L’assistance juridique suppose que le mineur dans la situation vécue, dispose d’un accompagnement par l’appui d’un spécialiste, qui lui procure toutes les informations compréhensibles de droit et de fait, ainsi que les moyens nécessaires à la solution du problème, cela avec son accord et sa participation.

 Au-delà de la protection qu’il induit au profit du mineur, cette assistance juridique en son effectivité, exprime le respect et l’application du principe du droit à la participation.

Ce principe justifiant la nécessite pour le mineur d’être présent et informé de la procédure qui le concerne d’une part, et d’autre part de devoir et pouvoir exprimer son opinion.

Par rapport au mineur en conflit avec la loi il découle de tout cela, l’intervention  à son profit de compétences spécialisées nécessaires à son accompagnement, au titre  de sa protection et assistance dans cette situation de vulnérabilité.

A ce titre c’est l’avocat dans l’environnement judiciaire,qui est la compétence idoine  de cet accompagnement en assistance juridique. C’est à lui que doit être dévolu ce rôle.

Mais il arrive toutefois,  des circonstances de fait, rendant difficile l’intervention de l’avocat.

Il en résulte alors l’usage  de palliatifs, qui  ne doivent pas empêcher de promouvoir pour l’enfant un accompagnement juridique de qualité.

Par conséquent de tels palliatifs ne doivent être que des recours transitoires, préparant une intervention ultérieure et parfaite de l’avocat, qui détient de par son expertise l’exercice correct et normal de la mission de l’assistance juridique sur le plan judiciaire.

Me François Diassi 

Quid du droit à l’assistance multiforme du mineur?

 Rôle du travailleur social en justice juvénile, ainsi que des autres compétences spécialisées.

L’assistance multiforme appelle à procurer à l’enfant toute forme d’assistance appropriée rendue nécessaire par la situation vécue.

C’est cette situation qui expliquera la nature du besoin d’assistance révélée, et impliquera la mise à disposition de la compétence spécialisée apte à gérer ce type de besoin.

Ces besoins peuvent se révéler divers et variés, et ainsi nécessiter l’intervention de diverses compétences.

Mais en tous cas il est une compétence dont souvent l’intervention reste indispensable à côté de ces divers autres spécialistes, c’est le travailleur social.

Et le travailleur social est un acteur incontournable du système de justice juvénile.

Car le mineur en cause dans ce système est en proie à des problèmes psychosociaux, dont  l’usage des aptitudes du travailleur social est à même de permettre d’en établir la lecture et l’exacte compréhension.

Son art, son expertise sont alors irremplaçable et incontournable pour apporter en complémentarité aux autres acteurs, les voies et moyens d’une assistance et d’un encadrement permettant de rétablir le fonctionnement social adéquat pour le mineur dans son environnement.

C’est pourquoi les autres acteurs de la chaine de justice, doivent lui reconnaître la pleine mesure de son rôle et coopérer avec lui, pour pouvoir entrevoir les meilleures solutions de prise en charge des cas objet de leur saisine.

Et le travailleur social respecte dans toute son action les principes suivants : la neutralité (il ne peut et ne doit  prendre parti) ; et la confidentialité (respect du secret professionnel), il n’est pas enquêteur de police.

MAIS QUI EST CE TRAVAILLEUR SOCIAL ?

Le travailleur social est un terme générique pour désigner un ensemble de métiers qui œuvrent dans le domaine de l’action sociale souvent dans le but de faciliter l’insertion des individus.

En effet le travailleur social intervient auprès des personnes, des familles, des groupes et des collectivités. Par ses conseils ou les projets qu’il met en place, il cherche à prévenir les inégalités d’accès aux biens et aux services, à faciliter l’adaptation des individus à leur environnement, à répondre à certaines difficultés d’ordre social. Il aide à clarifier les besoins des personnes, à cerner la source de leurs problèmes, à trouver et à mettre en œuvre les solutions qui leur conviennent, à faire valoir leurs droits, à effectuer des changements sociaux et à influencer les politiques sociales.

 

Les travailleurs sociaux fondent leur action sur des valeurs ou principes qui encadrent leur profession ; et qui sont les suivantes :

  • le respect de la dignité de tout être humain ;
  • la croyance en la capacité de chaque homme d’évoluer et de se développer ;
  • la reconnaissance de la nécessité de percevoir et de comprendre l’être humain en tant qu’élément de systèmes interdépendants et potentiellement porteurs de changement.
  • Le respect des droits des personnes, des groupes et des collectivités.
  • Le respect du principe d’autonomie de la personne et du principe d’autodétermination.
  • La reconnaissance du droit de tout individu en danger de recevoir assistance et protection selon ses besoins.
  • La promotion des principes de justice sociale.

C’est nanti de ces valeurs et convictions que les travailleurs sociaux œuvrent à promouvoir la justice sociale et à favoriser le développement social en renforçant les solidarités et en dénonçant la discrimination et l’oppression.

Au-delà de ces valeurs dans tous les pays, le travail social est encadré par un cadre législatif et réglementaire. Ainsi différents textes prévoient et organisent les modalités de son intervention.

C’est donc pour fournir des services sociaux aux personnes, aux familles et aux collectivités, qu’agissent les travailleurs sociaux, dans le but de favoriser leur développement social, ainsi que l’amélioration ou la restauration de leur fonctionnement social.

Modalités d’intervention, moyens et outils :

Les travailleurs sociaux pour accomplir leurs activités vont devoir préalablement réaliser l’étude du milieu, déterminer les fondements du développement local, de la planification sociale, de l’action sociale, et de la représentation socio politique.

Car les services sociaux et communautaires qu’ils vont devoir proposer, vont servir à agir pour prévenir l’apparition des problèmes sociaux, à contrer l’exclusion ou la marginalisation, à favoriser les regroupements des personnes, à promouvoir le changement social et une plus grande justice sociale.

Les problèmes sociaux naissant de la rupture ou de l’absence d’équilibre entre les personnes et leur environnement ; les travailleurs sociaux chercheront à rétablir cet équilibre à restaurer les interactions et les liens entre les personnes et leur environnement.

Ils utilisent à cet effet différents moyens qui sont : l’évaluation psychosociale, l’intervention sociale, la consultation psychosociale, la protection sociale, l’accompagnement, l’animation, la défense et la promotion des droits sociaux.

A cela s’ajoute des activités ou outils spécialisés d’action comme la psycho thérapie individuelle, conjugale, familiale, ou de groupe, la médiation familiale, l’expertise psychosociale, l’intervention post traumatique.

Intéressons-nous particulièrement à ces 2 outils du travail social que sont l’évaluation psychosociale, et l’intervention sociale.

L’évaluation psycho sociale est une activité planifiée, structurée et continu par laquelle le travailleur social observe, recueille, analyse, et reformule les données significatives objectives et subjectives de la situation et des besoins psychosociaux de la personne qui requiert des services.

L’évaluation psychosociale porte sur un ensemble d’éléments relatifs à la situation d’interactions de la personne avec son environnement, tels que présentés par la personne concernée, observés et recueillis par le travailleur social auprès de diverses sources. Ces éléments sont analysés selon des cadres de référence propres à la profession, formulés en opinion professionnelle, et organisés en plan d’intervention ou en stratégies d’intervention. Cette évaluation peut être plus ou moins exhaustive, selon le contexte dans lequel les services sont fournis, selon le niveau d’urgence de la situation, et selon le cadre législatif concerné.

L’évaluation psychosociale fait obligatoirement l’objet d’un rapport structuré plus ou moins objectif, selon les contextes et la nature des services requis. L’activité professionnelle d’évaluation concerne la situation d’une personne, d’un couple ou d’une famille.

Elle devient une évaluation psychosociale de groupe si la situation concerne un petit groupe de personnes, et une étude de milieu si la situation concerne une communauté locale, une organisation ou une collectivité.

L’intervention sociale est quant à lui un processus, qui comprend une diversité d’actions planifiées qu’utilise le travailleur social, dans le but de soutenir des personnes, des couples, des familles, des groupes, ou des collectivités, dans l’atteinte de leurs objectifs de changement et dans la réponse à leurs besoins psychosociaux et communautaires.

Parmi ces activités planifiées on retrouve :

  • L’évaluation psychosociale qui est à la fois une étape nécessaire et préalable à toute intervention sociale et en fait partie intégrante.
  • La mise en œuvre d’un plan d’intervention sociale notamment par des entrevues structurées, la mise en place et le suivi de diverses mesures, la référence vers des ressources appropriées, la défense et la promotion des droits des personnes, la liaison ou la gestion des cas par la planification, la recherche, et la coordination des services dont les personnes ont besoin auprès de divers professionnels ou de divers organismes.
  • L’encadrement des ressources notamment les ressources d’hébergements non institutionnels.
  • La mobilisation et la création de ressources.

 

Rôle du travailleur social en justice juvénile :

Disposant donc des  compétences précisées, le travailleur social est un acteur incontournable du système de justice juvénile. Et les autres acteurs de la chaine de justice, doivent lui reconnaître la pleine mesure de son rôle et coopérer avec lui, pour pouvoir mettre en œuvre les meilleures solutions de prise en charge des cas objet de leur saisine.

Au regard de la procédure pénale ci-dessus rappelée l’intervention du travail commence dès la Police, et  il devient manifeste donc de constater l’importance de la visite des postes OPJ, par les intervenants (travailleurs sociaux).

Car les informations découlant de cette source, ont une importance capitale pour la gestion suivante de la procédure judiciaire et  l’accompagnement en assistance diversifiée du mineur, selon les exigences des articles 37 et 40 de la CIDE. C’est pourquoi il est essentiel, d’obtenir un relevé très complet des données provenant de la Police, relativement au dossier des mineurs pris en charge, afin d’en faciliter ensuite le traitement approprié.

Et cette présence du travailleur social joue même un rôle d’alerte pour l’identification de la nécessité d’intervention d’autres spécialistes.

Ainsi suite à ses observations de la situation du mineur il interpellera les autorités à faire intervenir ces autres compétences spécialisées. Il faut donc promouvoir et faciliter l’intervention du travailleur social dès la Police.

Schéma illustratif de la mise en œuvre du droit à l’assistance :

Droit à l’assistance au justiciable enfant : Fondement légal: CIDE, article 37 et 40

Mise en œuvre technique :

Assistance multiforme à tous les niveaux de la procédure :

  • Par l’apport des travailleurs sociaux
  • Par toutes autres compétences spécialisées nécessaires

Police

Parquet

Tribunal

Famille /Communauté

Institution /Prison

Assistance juridique par l’Avocat en collaboration avec toutes les autres compétences spécialisées intervenantes.

Police

Parquet

Tribunal

 

Voilà au total pour illustration au titre du fonctionnement juridictionnel pénal, quelques règles et principes dont la connaissance est plus qu’essentielle, pour tout intervenant dans le milieu judiciaire, au titre d’une action d’assistance pour l’enfant.

 Me François Diassi

L'Assistance judiciaire, le rôle de l'Avocat...

Rôle de l’avocat dans la mise en œuvre des garanties de prise en charge judiciaire:

le cas  du

Mineur au Sénégal

Même si avec le temps la mission de l’avocat a considérablement évolué, son rôle dans la procédure judiciaire reste intact et primordial, il est l’auxiliaire de justice chargé d’assurer une bonne garantie du droit à la défense, principe absolu à respecter pour que le procès soit équitable.

Pour cela il opère le lien entre le plaideur et le Juge, par la représentation de son client, ou son assistance, sur la base d’un mandat reçu.

L’avocat pour exercer à ce titre est membre d’une profession, organisé selon un ordre fondé sur des règles et une déontologie. Et tout cela est nécessairement organisé par la loi.

Au Sénégal cette profession est régie par la loi 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’ordre des avocats, qui a abrogé et remplacé le décret organique n°60-309 du 3 septembre 1960.

L’avocat intervenant  sur mandat reçu de son client, opère donc pour les différents justiciables le sollicitant.

D’où la question de son rôle auprès de l’enfant, lorsque le dit enfant se retrouve face à la justice, institution garante de la sanction de la violation de la loi.

 

 

1/Alors quelles hypothèses justifient la présence de l’enfant devant la justice, et quel rôle classique de l’avocat à ses côtés.

 

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l’enfant peut se retrouver face à la justice.

Il peut s’agir de régler des dysfonctionnements ou de sanctionner des violations de la loi  entravant le développement de l’enfant, dans la famille ou bien hors de la famille.

L’intervention de la justice est alors, un appel à assumer son rôle de protection de l’enfant.

 

1er Cas possible d’intervention de la justice, celui auprès de l’enfant victime :

Il s’agit de l’enfant subissant les conséquences préjudiciables d’infractions commises sur sa personne.

Ces infractions peuvent résulter d’abus[1], et les présumés auteurs de ces infractions peuvent être un ou des titulaires de l’autorité parentale, ou une personne tierce.

C’est le cas par exemple de l'enfant victime de maltraitance ou d’abus sexuels par le ou les titulaires de l'autorité parentale en principe ses père et mère, ou son tuteur.

Et dans cette première hypothèse, le juge saisi peut recevoir la constitution de partie civile du titulaire de l'autorité parentale non auteur des faits incriminés, ou d’un tuteur ou d’un administrateur même désigné ad hoc, pour la défense des intérêts de l’enfant.

Car il existe un principe général de l'incapacité du mineur édicté que dans un but de protection, faisant que l'enfant ne peut exercer ses droits qu'au travers de l'action de son représentant légal, c'est-à-dire le ou les titulaires de l'autorité parentale, ou le tuteur désigné.

Cependant sans être fondé sur un abus, le préjudice subi par l’enfant, peut émaner  simplement de faits de nature infractionnelle quelconque, exemple des blessures involontaires suite à un accident de circulation.

 

Dans toutes ces situations donc, que ce soit dans la famille ou hors d’elle, certains enfants  peuvent, être victimes de quelqu’un qui a violé la loi à leur égard.

Ces enfants viennent alors devant la justice pour que cette personne, adulte ou enfant, soit punie. Mais plus important encore, ces enfants demandent la réparation de leurs droits et une compensation, souvent financière, pour les aider à se reconstruire[2].

 

La justice devra alors assurer un rôle de veille, de sauvegarde, de correction ou rectification des situations débilitantes ayant motivées sa saisine, et assurer la protection des droits de l’enfant.

Et dans cette première hypothèse, la présence de l’avocat est nécessaire en représentation et assistance pour la défense des intérêts de l’enfant. L’avocat intervenant est alors choisi par celui qui assume l’autorité parentale[3].

 

2ème Cas d’intervention possible, celui auprès de l’enfant témoin, ou simplement concerné par la procédure en cours :

L’enfant peut être témoin, c’est-à-dire qu’il a vu ou entendu ce qui  s’est passé, ou qu’il sait quelque chose qui peut aider à connaitre la vérité sur ce qui s’est passé, lorsque la loi a été violée.

Ce témoignage de l’enfant sera nécessairement recueilli par la justice, appelant ainsi la présence de cet enfant devant elle.

Cela peut se faire devant le juge pénal (sanction d’une infraction) ou devant le juge civil pour des faits non infractionnels.

 

Autrement sans être témoin, l’enfant peut simplement être concerné par une procédure en cours, et est alors appelé à exprimer son opinion.

Il s'agit là particulièrement de l’application du droit d'expression du mineur, affirmé par l'article 12 de la CIDE.

Ainsi le mineur peut être appelé à donner son consentement dans certaines procédures qui l'intéresse personnellement (adoption, modification de garde, changement de nom ou de prénom. etc..).

 

Et dans ces hypothèses, l'enfant normalement peut être accompagné par l'avocat de son choix pour s'exprimer devant les tribunaux.

L'avocat de l’enfant en pareil cas, ne doit pas être alors l’avocat d'un des deux parents.

Et il est alors surtout important pour cet avocat, de recevoir l'enfant seul, hors la présence de ses parents, et  d’adopter une démarche appropriée par rapport à l’enfant. (Voir la note de bas de page)[4].

 

3ème Cas d’intervention de l’enfant devant la justice, celui de l'enfant en danger : un enfant peut être en danger, car il est considéré comme présentant un « risque de délinquance », soit en raison de son comportement, ou de l’endroit où il vit ; par exemple les enfants en rupture familiale et vivant dans les rues.

La loi permet alors au juge des enfants de prendre toutes mesures d’assistance éducatives au profit d'un mineur, « si sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ».

Cet enfant  peut alors se faire assister d'un avocat, et l'avocat assure pleinement sa mission de défense de son client mineur.

L’avocat doit le recevoir seul, l'informer de l’état de la procédure, le conseiller, le défendre.

L'avocat en ce cas, doit  toujours veiller à ne pas passionner le débat, à ne pas tenir devant l'enfant, pendant ces débats, des propos désobligeants contre ses parents.

 

4ème Cas d’intervention enfin, l’enfant en conflit avec la loi :

Un enfant peut enfin être en conflit avec la loi pour de nombreuses raisons.

Souvent, parce qu’il a commis une infraction, comme un vol, une bagarre entrainant des blessures, ou la consommation de stupéfiants. La majorité des infractions attribuées à des mineurs ne sont pas très graves. On estime que seuls 5 à 10% des enfants détenus dans le monde auraient commis des crimes.

Cet enfant a donc droit, dès son inculpation (mise en examen), à l'assistance d'un avocat. Il s'agit même pour le mineur d’une garantie judiciaire en sa faveur résultant de l’art. 37 et 40 de la CIDE. L'avocat assure en ce cas sa mission traditionnelle de défense.

L'avocat, est alors soit désigné par commission d’office, soit choisi par les représentants légaux.

Au total tenant compte des 4 hypothèses présentés en illustration, les enfants qui entrent en contact avec la justice et ne le font pas seulement parce qu’ayant violé la loi ; mais ils peuvent l’être également parce qu’ils sont victimes ou témoins, ou en danger.

 

Cette présence nécessaire de l’enfant devant la justice doit donc s’inscrire dans un cadre légal défini, parce que les droits de l’enfant consacrés par la CIDE, exigent une obligation générale de protection et d’assistance due à l’enfant quel que soit le milieu d’évolution.

 

Suivant donc ces différents statuts de justiciable définis, la prise en charge judiciaire de l’enfant, doit entrainer le respect de règles spécifiques, donc des garanties requises et justifiées par la minorité.

La CIDE a ainsi institué ce cadre de prise en charge de l’enfant devant la justice qui devient alors garante du respect des droits de l’enfant  découlant de sa minorité.

 

 

À ce même titre également, l’assistance juridique à apporter à l’enfant,  justifie légalement et obligatoirement la présence de l’avocat auprès de l’enfant.

Car en chacune de ces postures de justiciable définies, les services de l’avocat sont nécessaires. Et l’avocat sera tenu au respect d’obligations déontologiques envers l’enfant[5]

 

Mais dans cette assistance quel rôle classique l’avocat devrait dès lors tenir ?

*Il doit être présent dès le début de la procédure et à toutes ses phases.

 

*Il aura un rôle d’explication et d’accompagnement, éclairant l’enfant sur les implications juridiques de ses choix, veillant au respect des textes par les magistrats et les autres intervenants.

 

*Pendant une phase d’instruction s’il s’agit d’un enfant victime il travaillera particulièrement à sa mise en confiance durant l’audition ou les confrontations, par exemple en veillant sur la gestion de l’espace et du lieu, pour éviter des intimidations par des regards de l’auteur présumé, et en contrôlant la stricte conformité des transcriptions des déclarations de l’enfant.

Il peut également demander des investigations complémentaires, en veillant que ces examens ne soient aucunement traumatisants, et ainsi s’opposer à tous actes d’investigations susceptibles de déstabiliser l’enfant ou de lui faire subir un préjudice supplémentaire.

 

*Pendant la phase de jugement il veillera à la confidentialité des lieux et des débats, il représentera l’enfant si ce dernier ne souhaite comparaître, présentera sa demande en dommages et intérêts (enfant victime), ou sollicitera la clémence s’il y a lieu pour l’enfant en conflit avec loi.

 

Ces garanties légales exigées pour la prise  en charge judiciaire de l’enfant trouvent leur fondement dans les articles 37 et 40 de la CIDE[6]. Mais il est à préciser que les dits articles sont consacrés particulièrement au mineur en conflit avec la loi.

Et c’est l’article 40 qui fonde ces droits comme une garantie judiciaire, ce qui justifie ainsi que leur non-respect enlève toute régularité à la procédure.

 

Ce sont ces mêmes garanties qui consacrent formellement le droit à l’assistance.

Lequel droit, dans son exercice se décline doublement en un droit à l’assistance juridique, puis également en une assistance multiforme.

 

L’assistance juridique suppose que le mineur doit disposer de  l’appui d’un spécialiste, qui lui procure toutes les informations compréhensibles de droit et de fait, ainsi que les moyens nécessaires à la solution de son problème judiciaire, cela avec son accord et sa participation.

 

Et c’est ce droit à l’assistance juridique qui fonde l’intervention requise de l’avocat, car dans l’environnement judiciaire, il est la compétence idoine pour ce rôle.

 

 

2/Dès lors qu’elles sont maintenant les garanties légales requises dans la prise en charge judiciaire de l’enfant en Conflit avec la Loi

 

 

  • Examinons d’abord le contenu formel des garanties instituées par les art. 37 et 40 de la CIDE, relatifs au mineur en conflit avec la loi.

 

La lecture de ces articles 37 et 40 de la CIDE  fait ressortir d’une part des principes généraux de droit dont le respect est rappelé pour le bénéfice de l’enfant, puis également des principes spécifiques.

Le tableau suivant présente et rappelle en synthèse ces différentes garanties judiciaires.

Tableau des Droits et Principes généraux ou spécifiques, édictés comme garanties judiciaires

par les articles 37 et 40 de la CIDE

Principes généraux et Droits consacrés

Droits et Principes spécifiques érigés en garanties judiciaires pour l’enfant

Respect de la Présomption d’innocence

  • ·        Respect absolu de la présomption d’innocence

Respect du principe de légalité et droit de contester la légalité de sa privation de liberté

  • ·        interdiction de toute privation de liberté illégale ou arbitraire, de toute arrestation, détention, de cette nature ;
  • ·        La détention est admise mais comme mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible,
  • ·        droit de contester la légalité de sa privation de liberté

Droit à un procès équitable, qui suppose :

Indépendance neutralité et compétence de l’autorité,

Respect du contradictoire,

Respect des droits de la défense,

Célérité dans la décision.

  • ·        Droit à la présence des parents ou tuteur durant toute la procédure
  • ·        Droit à un traitement humain digne, respectueux de l’âge et assurant une réintégration sociale, dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
  • ·        Droit à l’information sur les accusations et sur la procédure
  • ·        Droit à un interprète
  • ·        Droit à l’assistance juridique et multiforme dans toute sa prise en charge
  • ·        Respect du Principe de célérité
  • ·        Respect du Principe de confidentialité

 

 

Respect du droit au silence

  • ·        Le droit qu’aucune contrainte ne l’oblige à témoigner ou à s’avouer coupable (droit au silence, à ne pas interpréter comme une présomption de culpabilité.

Respect des droits de l’homme dans toute la procédure

  • ·        Interdiction de la peine capitale, de la torture, de toutes peines, de tous traitements cruels inhumains et dégradants, de l’emprisonnement à vie sous toutes ses formes.
  • ·        Droit à la séparation pendant la détention
  • ·        Droit au contact avec l’extérieur et aux visites pendant la détention

 

 

Notons en rappel relativement au Sénégal, que la CIDE est intégré dans le bloc de constitutionnalité[7] et cela entraine que tous ces principes énoncés sont d’application directe[8].

C’est cependant dans le Code de Procédure pénale principalement aux articles 565 et s. que se trouvent les dispositions légales relatives à la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi ou en danger.

C’est aussi à ce niveau qu’il faut donc vérifier le degré de prise en compte des principes ci-dessus évoquées.

 

  • Mais le constat dans la pratique est que, le respect de  ces garanties pose souvent des problèmes :

Il faut d’abord relever que le cadre légal actuel intègre la plupart de ces différents principes notamment dans le Code de Procédure pénale.

Mais la question qui se pose plus particulièrement tient à l’application effective de ces textes.

Cette revue suivante va tenter maintenant d’illustrer ces constats.

Garanties judiciaires instituées

L’état pratique de leur application

Rôle de l’avocat

Présomption d’innocence: Art. 40.2.b.i) CDE, Art. 14.2 PIDCP, Art. 7.1 CADHP

Art. 17.2 CADBE, Règle 7.1 de Beijing

Règle 17 de la Havane

Il s’agit d’une règle parfaitement incorporé dans le cadre légal, résultant particulièrement des conventions internationales ratifiées.

Son respect s’impose légalement.

Toutefois dans la pratique des acteurs en charge de la procédure, une tendance est notable quelquefois durant l’interrogatoire, à plus interpeller à charge qu’à décharge.

Mais durant le procès devant le juge, l’équilibre est rétabli grâce au respect du principe du contradictoire

L’avocat doit alors faire appel à son sens de veille et vigilance pour prévenir la violation ou rétablir l’équilibre par le respect de la règle.

Respect de la légalité ;

Interdiction de l’arrestation illégale ou arbitraire : cette règle est garantie par l’article 9 de la Constitution du 7 janvier 2001

 

La légalité est de règle.

Il est strictement interdit  d’opérer de telles arrestations et la violation de la règle fait encourir des sanctions à l’auteur.

Cette règle s’applique à tous les niveaux de la procédure.

L’avocat dispose donc des ressources légales pour apporter les moyens de défense.

Respect du principe faisant de l’arrestation une mesure dernier ressort ;

Et pour une durée aussi brève que possible :

 

Il est notable que les règles de  l’arrestation du mineur par la Police sont celles droit commun.

Les art.566 et s. du CPP ne parle pas directement de l’arrestation du mineur, mais des attributions du Procureur s’appliquant donc après l’arrestation.

Le Procureur toutefois dès sa saisine dispose de plusieurs alternatives à la détention selon la gravité de l’affaire et la personnalité du mineur, cf art.570 ; 572 du CPP.

Le juge d’instruction dispose également des mêmes prérogatives, art 573, 574.

 

Tous les deux sont aussi soumis aux dispositions de droit commun sur la détention provisoire, art. 127 et s. du CPP, posant des délais légaux à respecter sur la durée de la détention provisoire.

 

L’application de cette règle n’est pas systématique en l’absence de dispositions formelles posant le principe.

Elle reste donc très sujette à l’appréciation suivant la gravité des faits et aussi sera fortement influencée par la personnalité du mineur.

Par exemple les récidivistes en seront faiblement bénéficiaires.

Partant de ce constat, il reste souhaitable d’asseoir la réaffirmation légale de la règle.

 

NB : Et en rappel les alternatives disponibles légalement sont :

  • L’admonestation et classement sans suite art 572
  • La médiation pénale art 570 CPP
  • La remise à parent art 574
  • Le placement en famille ou en institution art 575

Les ressources légales existent.

Il appartient donc à l’avocat d’en user au mieux dans le sens de la défense des intérêts du mineur.

Droit de constater la légalité de sa privation de liberté :

Les art. 127 et s. du CPP, posent les règles légales à

respecter sur la durée de la détention provisoire.

Ces règles ressortent du droit commun, et s’appliquent en l’absence de règles spécifiques au mineur.

La règle existe dans le cadre légal, avec en plus le fondement constitutionnel posé à l’article 9.

 

Il est à noter qu’il n’existe pas dans le cadre légal actuel de juge de la détention.

Mais des dispositions légales existent pour encadrer la détention provisoire art. 127 et s. du CPP.

Et des voies de  recours existent légalement à tous les niveaux de la procédure

Les ressources légales existent donc pour intervenir dans le sens de la défense des intérêts du mineur. Il appartient donc à l’avocat d’en user

Présence des parents (ou tuteur) durant la procédure, art. 575 ; 578 CPP.

La disposition existe pour le MCL devant le juge d’instruction et devant le Président du Tribunal pour Enfant.

 

Mais la règle n’a pas encore toute la teneur obligatoire requise, en ce qui concerne l’obligation de recherche des parents et d’assurance exigée de leur présence ; cela particulièrement à partir de la Police, où aucune référence à la règle n’existe.

 

L’effort en réalité, est cependant fait dès à partir de la saisine de l’AEMO (qui est faite par le Parquet).

Et l’AEMO pourvoit aussitôt à la recherche des parents.

Il faut cependant  relever les limites découlant des difficultés matérielles de l’AEMO, non présente dans toute l’étendue du pays, mais qui malgré tout au besoin fait intervenir ses antennes locales.

Toutefois la situation est très difficile dans le cas des enfants en état de rupture des liens familiaux où il peut survenir l’absence des parents du fait de leur difficulté de localisation, où en cas d’éloignement de la famille par rapport au lieu de commission des actes délictueux, leurs faibles revenus peut être un handicap.

Une solution qui n’est pas des meilleures est quelquefois prise en l’absence des parents : ordonnance de garde chez le Régisseur, l’autorité judiciaire ne pouvant laisser l’enfant sans surveillance.

L’avocat doit faire le rappel, des exigences selon les dispositions actuelles de la loi, mais il est sur ces points quelquefois très limité et dépendant du système, face aux contraintes matérielles de son fonctionnement : (indigence des parents, éloignement).

Droit à un traitement humain digne, respectueux de l’âge et assurant une réintégration sociale, dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant,

 

Il est notable que ce souci est très présent dans la conscience et la démarche des acteurs, mais il n’y a pas encore sa réaffirmation formelle dans une disposition légale.

Mais aussi des contraintes d’application liés aux moyens matériels ou à certaines pesanteurs culturels, peuvent survenir pour l’application de la règle (la pauvreté dans le cas des enfants en danger, ou certaines coutumes relativement aux enfants mendiants).

Cependant pour les mineurs MCL et en danger l’usage obligatoire à l’enquête sociale permet de maintenir en éveil ce souci.

L’avocat doit faire le rappel, des exigences selon les dispositions actuelles de la loi, mais il est sur ces points quelquefois très limité, et dépendant du système face aux contraintes matérielles entravant son fonctionnement, ou la réalité de la situation socio-économique.

 

Droit à l’information sur les accusations et sur la procédure :

 

Le dispositif légal reste général mais l’information est transmise.

Ce qui est toutefois notable aussi, c’est qu’il n’existe pas de protocole pratique assurant de la possibilité d’un contrôle à postériori, des informations transmises.

Et la question majeure est surtout que comprend l’enfant dans ce qui lui est dit ?

Surtout encore quand pour la plupart d’entre eux, en plus sont analphabètes.

Mais c’est surtout la présence des travailleurs sociaux qui contribue fortement à l’application de cette règle.

Il faut saluer leur apport sur ce plan.

Mais il faut alors déplorer l’absence de ces travailleurs sociaux partout dans le pays.

 

Il doit être fait alors appel au sens de veille et vigilance de l’avocat, qui lui assure de sa présence, sa part contributive à l’information de son client.

 

Mais la réelle garantie d’application de cette règle suppose la présence de l’avocat, pour le rappel de son exigence.

Respect du Principe de célérité :

L’exigence formelle du principe n’est pas rappelée dans une règle spécifique, mais la procédure générale impose des délais légaux impliquant un traitement en urgence.

La difficulté résulte surtout dans le  traitement des dossiers fondés sur faits criminels imposant une instruction.

 

L’avocat doit faire le rappel, des exigences selon les dispositions actuelles de la loi.

Il doit être fait aussi appel au sens de veille et vigilance de l’avocat  pour prévenir la violation ou rétablir la règle en cas de violation relevée.

Respect du droit au silence :

Le droit qu’aucune contrainte ne l’oblige à témoigner ou à s’avouer coupable

 

Il n’existe pas de règle formelle y faisant référence.

Mais le cadre légal assure qu’aucune contrainte ne peut obliger à témoigner ou à s’avouer coupable.

La torture est interdite et pénalement sanctionnée car le Sénégal est partie à la convention internationale contre la torture (voir art.295 CP).

Il doit être fait alors appel au sens de veille et vigilance de l’avocat  pour prévenir ou rétablir la règle en cas de violation relevée

Respect du Principe de confidentialité : art 579

 

Le respect de la règle existe pour les MCL concernant l’audience, mais pas totalement sur tous les autres aspects de la procédure comme à la police par exemple.

Et des atteintes peuvent exister à la règle par une publication d’informations protégées par la loi (exemple, la presse surtout sur internet traite les faits en toute banalité et souvent ne cache pas complétement  l’identité de l’enfant).

 

Il doit être fait alors appel au sens de veille et vigilance de l’avocat  pour rétablir la règle en cas de violation relevée. L’avocat doit faire le rappel, des exigences selon les dispositions actuelles de la loi.

Il doit user des voies de recours disponibles.

Droit à un interprète : art.393 CPP

 

La disposition existe dans le droit commun et est généralement appliquée pour l’enfant si nécessaire. La question matérielle qui peut se poser c’est l’indisponibilité de l’interprète, mais en ce cas le Tribunal ne jugera pas sans interprète mais renverra l’affaire.

Il doit être fait alors appel au sens de veille et vigilance de l’avocat  pour rétablir la règle en cas de violation relevée. L’avocat doit faire le rappel, des exigences selon les dispositions actuelles de la loi.

Il doit user des voies de recours disponibles.

Droit à la séparation pendant la détention

Droit au contact avec l’extérieur et aux visites pendant la détention 

 

La disposition légale existe mais des contraintes pratiques d’application peuvent survenir, liés aux moyens à mettre en œuvre à cet effet.

Pour les visites la situation est très difficile dans le cas des enfants en état de rupture des liens familiaux.

Il peut alors survenir l’absence des parents du fait de leur difficulté de localisation, où en cas d’éloignement de la famille par rapport au lieu de commission des actes délictueux, car leurs faibles revenus peut être un handicap. L’AEMO déploie d’énormes efforts pour maintenir les liens

Il doit être fait alors appel au sens de veille et vigilance de l’avocat  pour prévenir ou rétablir la règle en cas de violation relevée.

L’avocat doit faire le rappel, des exigences selon les dispositions actuelles de la loi.

Il doit user des voies de recours disponibles.

Assistance multiforme dans toute sa prise en charge 

 

Existence de l’AEMO très présente et active pour les MCL ou en danger en particulier.

Pour les MCL et les mineurs en danger, l’AEMO concourt à produire l’enquête sociale ainsi que tout l’accompagnement psycho social nécessaire, cela avant, pendant la procédure et après la détermination des mesures par le juge.

 

L’avocat doit veiller à s’informer et veiller à garantir la prise en charge requise en collaboration avec les institutions.

Droit à l’assistance juridique : art 55 dernier alinéa ; 571 ; 575 alinéa 1er ; 578 alinéa 1er  du CPP

La règle n’est pas absolument garantie en termes d’obligation, à tous les niveaux de la procédure.

En effet devant la police, il n’y a obligation de présence de l’avocat, sauf s’il a été constitué par la famille.

Sa présence sera d’obligation devant le Procureur (art 571 : cas du mineur impliqué dans la même cause que des majeurs) et alors à défaut de constitution le Procureur n’a comme ressource que de requérir à la commission d’office.

Cette même formule sera d’usage devant le Président du Tribunal pour Enfant (art 578 : lorsque le mineur est dispensé de comparaitre) ; sinon à l’art 578 ali.1er la loi parle de défenseur sans préciser qu’il soit l’avocat.

Ainsi donc au total, sur le droit à l’assistance juridique, il arrive que,  des circonstances de fait, rendent difficile voire impossible  l’intervention de l’avocat.  Pauvreté des familles, méconnaissance du droit…

L’application de la règle peut encore différer selon les lieux, en ville ou en province : au regard de l’indisponibilité locale des avocats non présents sur tout le territoire.

Il en résulte alors l’usage  de palliatifs (quelquefois c’est le travailleur social qui apporte un argumentaire d’appui en défense).

Mais ces palliatifs  ne doivent pas empêcher de promouvoir pour l’enfant, un accompagnement juridique de qualité.

Par conséquent de tels palliatifs ne doivent être que des recours transitoires, préparant une intervention ultérieure et parfaite de l’avocat, qui détient de par son expertise l’exercice correct et normal de la mission de l’assistance juridique. 

Il sera d’abord nécessaire de garantir légalement la présence.

La commission d’office reste aléatoire en effectivité surtout en province.

Il y a réponse institutionnelle avec la mise en place des fonds de l’aide juridictionnelle, mais il faut que le fonctionnement soit amélioré et que soit  garantie l’allocation prioritaire aux mineurs.

 

Il est notable au total qu’au vu de l’état d’application de toutes ces exigences, la présence de l’avocat est totalement nécessaire pour assurer la bonne application des garanties légales requises.

Ce qui confirmerait alors le respect primordial du droit à l’assistance juridique institué pour l’enfant.

Il demeure donc un travail à faire en profondeur sur la pratique, pour rendre effective toutes ces règles.

 

3/ Le cas maintenant des mineurs victimes ou témoins et le rôle de l’avocat à leur égard.

Tout autant que les mineurs en conflit avec la loi, les mineurs victimes et témoins d’actes criminels, jouissent  aussi de garanties spécifiques édictées et fondées sur 10 exigences suivantes, résultant des lignes directrices tirées de la résolution 2005/20 du 22 juillet 2005 du Conseil économique des NU[9]:

  1. Le droit d’être traité avec dignité et compassion ;

  2. Le droit d’être protégé contre la discrimination cf : art 2, art 39 CIDE

  3. Le droit d’être informé cf : art 37, 40, 39 CIDE

  4. Le droit d’être entendu et d’exprimer ses opinions cf : art 12 CIDE

  5. Le droit à une assistance efficace cf : art 6, 37, et 40 CIDE

  6. Le droit à la vie privé cf : art 37, 40 CIDE

  7. Le droit d’être protégé contre les épreuves pendant le processus de justice cf : art 6, 37, 40, 39 CIDE

  8. Le droit à la sécurité cf : art 6 CIDE

  9. Le droit de bénéficier de mesures préventives spéciales cf : art 3, art 39 CIDE

  10. Le droit à la réparation

La plupart de ces exigences  trouvent également  leur fondement dans les articles ci-dessus rappelées de la CIDE[10].

Et le rôle de l’avocat ressort aussi de ces exigences, par l’obligation d’assistance[11] efficace, requise pour ces enfants victimes ou témoins.

En intervenant donc, l’avocat doit  s’assurer de l’application de ces règles, au bénéfice de son client, et surtout que soit assuré leur respect par tous les autres intervenants :

  • Ainsi pour l’enfant victime il devra :

    • Veiller à sa sécurité et protection adéquate par rapport au suspect mis en cause; veiller à ce que les informations sur la procédure soient disponibles.

    • S’assurer que les techniques d’investigation ou d’audition en usage soient adaptées, et que les unités spécialisées compétentes existantes selon le cas, seront intervenantes,

    • lutter à entraver tout risque de discrimination, respecter et faire respecter la confidentialité.

    • Veiller à ce que les locaux garantissent la protection du mineur.

  • Et pour l’enfant témoin :

    • Veiller à l’existence d’espaces adaptées, garantissant la qualité de sa protection, au respect de son droit à l’information, à la garantie des prestations de base (comme la réception des notifications, des traductions, et le respect de toutes mesures limitant les désagréments liées au devoir de témoigner)

    • Veiller à la confidentialité, à la garantie de présence d’une personne accompagnante.

 

                          

 

 

Tous ces aspects relevés traduisent l’urgence absolue d’un cadre normatif clair et d’une réforme  institutionnelle intégrant les garanties judiciaires sus évoquées.

 

 

En Conclusion :

La mise en œuvre de toutes ces garanties judiciaires devraient donc s’appuyer sur les préalables suivants : 

  • D’abord la mise en place d’un cadre légal aux normes standard requises et cela suppose l’harmonisation, car bien même que théoriquement, la CIDE fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité. C’est cette harmonisation qui va permettre une domestication des principes posés ce qui va ensuite faciliter leur défense par l’avocat.

  • Ensuite  partant de ce cadre légal réformé l’avocat pourra alors dans cette défense veiller à ce que cette protection légale ne puisse rencontrer aucune faille, ainsi son apport  dépendra en grande partie de l’existence d’un cadre légal aux normes.

 

Mais par-delà la mise en œuvre de ces garanties l’avocat devra travailler :

    • À faire prendre conscience aux autres acteurs, de la particularité du justiciable enfant qui est différent de l’adulte, dans sa psychologie  et son état de développement, ce qui implique une forme particulière de prise en charge.

    • A faire ressentir également la particularité du droit des enfants, comme matière de droit spécifique par rapport au droit commun, impliquant une nécessité de maitrise de ces concepts et de formation des acteurs.

    • Enfin à exiger l’intervention des compétences nécessaires auprès de l’enfant pour mieux éclairer le juge, avec l’assurance de la présence, de la participation de l’enfant ainsi que de ses parents à toute la procédure.

       

Au final pour l’avocat, c’est donc par le respect  de l’obligation de sa présence effective près de l’enfant, imposé par le cadre légal, que découle son apport pour le respect des autres garanties, ce conformément à  sa mission d’assurer le droit à la défense, principe absolu à respecter pour que le procès soit équitable.

 

Me Mactar Diassi

Dakar le 5 novembre 2012.

 

 

 

 

 

 

 



[1]Il a été généralement relevé comme types d’abus répréhensibles subis par ces enfants victimes: l’exploitation économique, ou sexuelle,  le mariage précoce, la mutilation génitale féminine/excision, les sévices sexuels, les sévices physiques/violence, la maltraitance, la violence familiale, la négligence, les violences basées sur le genre…etc. 

[2] Il est à noter aujourd’hui, le droit international a évolué pour exiger une meilleure prise en charge de la victime, en faisant ressortir que la sanction du coupable, ne soit pas seulement rétributif, mais gagne un aspect restaurateur. C’est pourquoi la prise en charge tient plus compte de l’accompagnement dans tout le processus judiciaire. Pour l’enfant cela s’est traduit concrètement par la mise en place de « lignes directrices » d’orientation de la procédure, impliquant un accompagnement judiciaire adapté.

[3]Il est aussi admis dans certaines législations (droit français), que le mineur doué de discernement puisse choisir lui-même l’avocat,  mais ce fait n’est pas courant en droit sénégalais, toutefois l’avocat peut être commis d’office pour la défense des intérêts de l’enfant.

[4]L'avocat de l'enfant doit participer aux débats sur l'opportunité de l'audition de l'enfant, mais ne doit, en aucun cas, prendre parti pour l'une ou l'autre des thèses des représentants légaux en ce qui concerne le fond du litige.

A ce stade de la procédure, l'avocat doit limiter ses explications aux problèmes du discernement et de l'audition en se gardant d'exprimer les doléances de l'enfant à l'égard de l'un ou de l'autre des parents.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est toujours nécessaire d'entendre séparément les différents membres d'une fratrie.

L'avocat doit toujours avoir le souci de rappeler à l'enfant que sa parole, même si elle est entendue par le juge, ne fonde pas la décision de ce dernier. Afin de préserver l'enfant de toute pression, sa parole ne doit être rapportée que devant le juge et lors de l'audience de plaidoirie. L'enfant ne doit à aucun moment penser qu'il a la responsabilité de la décision que prendra finalement le juge.

Si le juge refuse d'entendre l'enfant, l'avocat doit impérativement revoir l'enfant pour lui expliquer les motifs d'une telle décision. Si le juge décide d'entendre l'enfant, l'avocat doit être présent à cette audition.

Au cours de l'audition, l'avocat doit s'assurer que les propos de l'enfant sont correctement transcrits.

Il doit également veiller au respect de la volonté de l'enfant lorsque celui-ci ne souhaite pas que certains des propos qu'il a tenus soient transcrits.

La mission de l'avocat de l'enfant doit cependant se prolonger pour expliquer à l'enfant le contenu et les conséquences de la décision prises. Il convient de s'assurer que le greffe note bien la présence de l'avocat.

 

[5]Mais quelles obligations donc pour l’avocat dans cette relation avec l’enfant?

D’abord la nécessité de s’adapter à la personnalité du client enfant, par une formation nécessaire, une compétence à développer.

Et il convient de rappeler que les principes généraux de la déontologie s'appliquent à l'avocat chargé de la défense des mineurs.

  • L'avocat est lié à l'égard de son client  même enfant par le secret professionnel qui est total et absolu.

L'avocat ne pourra donc pas, sans le consentement de l'enfant, informer qui que ce soit des propos de l'enfant.

  • Le principe du contradictoire vaut aussi, chaque fois qu'un avocat interviendra dans une procédure, il devra obligatoirement informer le magistrat chargé de cette procédure, ainsi que les avocats de chacune des parties, de son intervention.

Enfin pour la rémunération de l'avocat de l'enfant : en aucun cas l'avocat ne pourra recevoir une rémunération de la part de l'enfant directement, Il sera rémunéré soit par les représentants légaux de l'enfant, sauf conflit d'intérêts, soit par l'aide juridictionnelle.

[6]Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant.

[7]La CIDE est cité dans le préambule de la Constitution de la république, qui fait partie du texte constitutionnel. Ainsi au plan normatif interne, la Constitution du 7 janvier 2001 s’appuie sur la reconnaissance des droits de l’enfant et leur opposabilité à l’Etat comme garant de leur respect ; cela notamment en ses articles 17 à 22.

Il y est aussi clairement reconnu, l’importance de la famille, et l’obligation de l’Etat et des communautés d’appuyer les parents dans leurs responsabilités envers les enfants.

A ce titre comme signe fort de l’engagement de l’Etat, la CIDE ratifiée incorporée dans le préambule de la Constitution de 2001, vaut comme instrument auquel l’Etat affirme son adhésion rendant ainsi toutes ses dispositions juridiquement contraignantes.

 

[8]Cependant  cette application directe des conventions internationales pose débat car certains juristes ont bien relevé la tendance des juges sénégalais à éviter  en l’absence loi précise et détaillée l’usage du principe d’applicabilité directe lorsqu’un plaideur invoque un instrument international.cf : « la constitution sénégalaise du 7 janvier 2001 commentée » Me Doudou Ndoye, Editions EDJA, juillet 2001 p.38, 39.

[9]Depuis novembre 1985 les NU ont adopté « la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir » et pour les enfants victimes il s’en est suivi les « Lignes Directrices » sus évoquées dans l’objectif d’aider au réexamen des lois, procédures et pratiques nationales afin d’y faire contribuer au respect  des droits et à la protection des enfants victimes ou témoins d’actes criminels.

[10]Au Sénégal le cadre légal n’a pas encore formalisé le respect de toutes ces exigences dans des règles spécifiques applicables aux mineurs victimes ou témoins. Voir notre exposé consacré à ce thème.

[11]L’assistance doit être comprise comme une assistance juridique et une assistance multiforme.

André Dunant sur l'opinion enfant en JJ

Voir l'article de Feu André Dunant relativement à la garantie juridique conférée à l'Enfant sur le droit procédural à l'expression de son opinion.

En Afrique l'assistance du mineur est un énorme chantier de travail... Au plan judiciaire l'accès à l'Avocat n'est pas encore garanti, tout autant que celui vers le service social d'assistance...

Ainsi au titre de l'assistance juridique, il y a d'abord la question de l'accès à l'Avocat, question majeure à solutionner...

La Justification donc de l’accès au droit, à la Justice et à un avocat.
L’évolution démocratique des Etats et la garantie des droits des citoyens impose la sanction judiciaire de toute violation de ces droits. Mais l’obtention de cette sanction judiciaire implique la saisine préalable de l’autorité et la défense de ses droits si nécessaire également.
Or dans cette démarche forcément l’action des spécialistes de ces matières dont l’avocat, sera nécessaire.
Or cette intervention des dits spécialistes, a un coût, qui n’est généralement pas à la portée de tous ; particulièrement les citoyens démunis.
Donc en Afrique il n’est aujourd’hui pas possible pour chaque justiciable, à fortiori pour les mineurs, de pouvoir s’offrir par lui-même, les services d’une défense par un avocat. C’est pourquoi pour promouvoir cette garantie de bonne justice en faveur des justiciables démunis, il doit être facilité et assuré pour tous l’accès aux droits et à la justice, grâce à l’appui de l’Etat.

Les pauvres sont en effet particulièrement vulnérables, aux violations des droits de l'homme commises par les pouvoirs publics ou des particuliers. Et le principal outil dont ils disposent pour se défendre contre de telles violations est la protection des tribunaux. Or, pour des raisons économiques ou d'autres raisons, les pauvres ne sont généralement pas en mesure de se prévaloir de cette protection. Et même lorsqu'une assistance juridictionnelle est disponible, ils n'ont pas toujours les informations ni l'assurance nécessaires pour saisir les tribunaux.
Les États devraient donc promouvoir activement le libre accès des pauvres aux tribunaux et aux autres mécanismes de règlement des litiges, pour leur permettre d’obtenir réparation en cas de violations de leurs droits fondamentaux.

Toutes les personnes sont égales devant les tribunaux et jouissent de garanties quant au déroulement des procédures civiles ou pénales.
L'égalité devant les tribunaux signifie en particulier que toutes les personnes doivent bénéficier, sans aucune discrimination, du droit à un égal accès, à un tribunal indépendant et impartial statuant sur les litiges civils ou les accusations pénales.
La garantie la plus importante dans les procédures tant civiles que pénales est le droit pour une personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement.
Et certaines garanties de procédure concernent expressément les besoins des pauvres, particulièrement le droit à la défense, l’assistance par avocat. Par exemple à titre illustratif, si un accusé dans un procès pénal n'a pas les moyens de payer une assistance judiciaire, l'État a l'obligation, si l'intérêt de la justice l'exige, de lui fournir un avocat compétent gratuitement.
De même, si des accusés ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée au cours d'un procès, ils devraient bénéficier gratuitement de l'assistance d'un interprète.

Si des pauvres sont victimes de violations des droits de l'homme commises par des agents de l'État ou des particuliers, ils devraient bénéficier gratuitement de l'accès, dans des conditions d'égalité, aux cours ou tribunaux civils administratifs ou constitutionnels et autres mécanismes de règlement des litiges leur offrant une voie de recours et un moyen efficace d'obtenir réparation.

L’assistance juridique exigée pour le mineur n’est que la traduction concrète de tous ces droits citoyens et procéduraux base de la garantie d’un procès équitable pour le dit mineur. C’est la spécialité de traitement judiciaire exigé par les articles 37 et 40 pour le mineur qui lui confère cette garantie.
Dès lors il est question d’en déterminer l’application concrète.

Quid dès lors de la mise en pratique du droit d'accès à l'avocat pour le justiciable mineur?

il est notable dans certains pays africains, d'efforts de mise en place d'un système d'aide légale, mais la systématisation de son fontionnement ou son opérationalisation est encore très embryonnaire ou simplement limitée.

il y a d'autres pays où c'est le vide total, et au vu de la pauvreté des parents, l'avocat ne peut intervenir pour le mineur, que sous mandat pris en charge par des structures ou organismes extra étatiques ou de la société civile au profit de l'enfant. Ce qui est alors loin d'être général et systématique et n'assure pas une réelle garantie du droit tel qu'éxigé.

Il y a donc partant de tout cela, le chantier d'un réél travail de mise en oeuvre de ce droit du mineur. 

Au titre de l'assistance multiforme, dont notamment par un service social, il est notable que cette structure n'est pas existente ou organisée dans tous les pays, ou même si par extraordinaire cet existence l'était, son personnel est insuffisant, inégalement réparti, et en sous capacités d'intervention.

Au delà de l'insuffisance d'accès relevé au plan institutionnel, il y a aussi le besoin de formation des acteurs sur cet aspect...

Par le volet de l’Assistance s'ouvre la perspective d'agir en Prévention...

L'assistance induit le soutien à la construction de la nouvelle parentalité à inventer et mettre en oeuvre...