Les tendances d'évolution notées pour la Justice Juvénile 2017

Parti d'abord d'une reforme de la prise en charge individuelle de l'enfant en conflit avec la loi, en raison de la faiblesse criarde des bases de son cadre d'intervention (option corrective, répressive, tout carcéral); l'evolution tend maintenant vers l'amelioration du cadre legal et de la dynamique de reforme du systeme de fonctionnement et pour cela des evaluations ou audit de l'etat des  dits systemes est generalement en cours dans beaucoup de pays. Cependant la formation reste encore fort necessaire bien que continuant mais en deca des besoins, ceci afin de rendre plus manifeste le renforcement de capacités et la reconnaissance de caractere de specialite des droits des enfants.

INTRODUCTION

Depuis l'adoption de la CIDE dans l'espace africain, complétée ensuite par celle de la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l'Enfant. Il est notable que ces instruments juridiques peinent à être harmonisés avec les cadres légaux nationaux. Une lenteur caractérise ce processus.

Mais au delà même de l'adoption des lois si elles existent, les populations bénéciaires ne profitent pas des principes et droits résultant de ces textes ( CIDE et CADBE) parce que ne les connaissant pas et ne les intégrant pas dans leur vie quotidienne. Le débat reste limité entre les "techniciens".

C'est pour relever ces contats et attirer l'attention de la nécessité de doubler l'approche juridique longtemps usité à l'approche culturelle faiblement utilisée, que les développements de cette section ouvre le champ de réflexion.

Problématique[1] de l'application de la CIDE et de la mise en oeuvre de la justice Juvénile dans l’espace africain francophone : contraintes et défis à relever

Depuis le 20 novembre 1989 malgré que la CIDE soit quasiment ratifiée en grande majorité par les états africains, l’effectivité de la jouissance des droits consacrés n’est encore pas totale et complète.

En Afrique francophone l’application des droits de l’enfant n’est encore pas inscrite à l’agenda, comme une priorité politique globale. Elle ne se met en œuvre que par une gestion parcellaire, en  réaction instantanée selon les urgences criardes[3], mais sans suivi continu postérieur.

Or, l’application de la CIDE doit  être aujourd’hui une préoccupation majeure, surtout en raison de la  caractéristique de la population africaine marquée par sa jeunesse.

De plus c’est de l’application de la CIDE, que résultera la mise en place d’un système de justice juvénile.

Cependant dans l’espace susvisé, ce processus de construction d’un système de justice juvénile, rencontre plusieurs contraintes dont on peut distinguer: ceux d’ordre structurel, ou tenant au contexte culturel.

Structurellement dans les pays concernés, l’absence de totale harmonisation des cadres légaux avec la CIDE, influe et affaiblit tout le système.

En effet puisqu’ il ne se dessine pas encore comme force directrice, un engagement politique[4] fort affirmé des états[5], pour un  dépistage précoce, puis action[6] à l’encontre de tout phénomène ou état de danger menaçant l’enfant[7].

Dès lors dans cet objectif de construction d’un système de justice juvénile, les cadres fondateurs[8] restent indéterminés dans leur vision, principes et modes de fonctionnement.

Ensuite conséquemment, il manque un cadre normatif quasi complet[9] pour asseoir un encadrement de l’enfance et diverses structures[10] nécessaires pour  la prise en charge d’une politique de protection définie et conduite. Enfin les ressources humaines nécessaires[11] sont encore indisponibles face aux différentes attentes.

Ces problèmes structurels constitueront dès lors de véritables facteurs bloquants pour faire naitre un système opérationnel.

Au-delà de ces aspects structurels ci-dessus relevés, il y a en plus, que le terreau d’accueil n’est encore pas culturellement bien préparé à une assimilation de la CIDE, de ses principes, ce qui limite l’adhésion des populations au contenu de son message et  renforce leur ancrage dans leurs  traditions et pratiques courantes.

 

Partant donc de tout cela cette présente réflexion tente de dresser une revue synthétique des contraintes et défis, à solutionner pour favoriser la construction d’une justice juvénile en Afrique francophone.

Cette revue sera centrée sur les difficultés pratiques relevées dans l’action quotidienne des acteurs à la base, et dont la connaissance puis la réforme pourra permettre une meilleure prise en charge de l’enfant.

A/ Revue des contraintes structurelles[12] à l’application de la CIDE:

A ce niveau relevons 3 points marquants d’analyse : l’état de la loi, l’absence de cadre d’appui, et la faible capacité des acteurs. En effet s’il survient un engagement politique plus affirmé des états dans l’application de la CIDE, cela aura l’effet de se traduire concrètement par l’adoption de lois, desquels naitront des cadres adaptés d’intervention, que des acteurs en capacités pourront parfaitement animer. Mais aussi au moment de concevoir ces réformes importantes, et pour en tirer le meilleur profit, il est utile de bien percevoir les vrais écueils à aplanir ; c’est à cela que cette réflexion tente de contribuer.

  1. Les lacunes de la loi [13]  conséquence de sa faible harmonisation[14] avec la CIDE :

C’est l’harmonisation et la domestication des principes de la CIDE qui entraineront l’application correcte des droits consacrés à l’enfant. C’est donc un gros défi que de réussir  cette harmonisation  dont la réalisation, induira la reconnaissance du caractère spécial des droits de l’enfant, jusqu’ici perçu par les acteurs comme une dérogation du droit commun. Mais dans cette harmonisation en cours, il est intéressant d’avoir une attention sur des questions pratiques urgentes[15] à régler, dont notamment celles relatives à, une clarification des garanties de respect de l’âge[16] de la minorité, également  le traitement correct de l’irresponsabilité[17] pénale, la gestion de la confidentialité[18], l’assurance du respect du droit à l’assistance à toutes les étapes procédurales, du principe de célérité, et de la spécialisation des intervenants. Tout autant, dans ce processus d’adaptation continue, même avec l’adoption d’une loi nouvelle[19]  des difficultés peuvent  encore survenir gênant son application, en raison de sa formulation[20] ou de son  inadéquation face au contexte[21], ou en raison de pesanteurs socio culturelles devenant des freins à son effectivité. Donc même le travail d’architecture et d’élaboration de la loi demeure un défi, impliquant la nécessité d’une bonne formation préalable des ressources humaines en charge de sa rédaction[22]. Mais en plus, le travail ne finit pas à l’adoption de la loi, car toute une logistique doit être postérieurement à l’œuvre pour appuyer l’enracinement de la loi.

  1. L’insuffisance des moyens[23] et  l’absence de structures d’appui[24] au cadre legal, autre facteur bloquant :

A la suite de cette harmonisation susvisée et des observations relevées la caractérisant, la mise en place des structures d’accompagnement du dispositif d’intervention est en attente mais à des niveaux différents selon les pays. Car la loi doit être renforcée dans son application, par des structures administratives, judiciaires, ou sociales d’appui[25] aptes à réaliser son effectivité. Et sur ce plan, l’état de celles existantes chargées des privations de liberté[26] est généralement fort préoccupant et appelle une amélioration, et un changement de pratique instaurant un usage renforcé aux alternatives à la privation de liberté.

  1. Les faibles capacités[27] des acteurs dans leur mode intervention: Certes la formation des acteurs pour l’intégration des principes requis dans leur pratique est en cours[28]. Mais cette formation est quelquefois freinée dans ses effets, par l’absence totale d’harmonisation du cadre légal déjà relevée, ce qui réduit ses résultats dans le mode d’intervention des acteurs, au point de les entrainer à ne pouvoir user à la place des acquis de la formation, que de voies palliatives[29] pour faire bénéficier à l’enfant de certains droits consacrés. Et cette formation encore nécessaire doit aussi forcément s’orienter hors la sphère judiciaire et vers les décideurs politiques[30] ou administratifs, car la non compréhension  par ces derniers des principes spécifiques de la CIDE, est aussi source de freins à l’action des acteurs de terrain et de proximité.

 

B/ Enfin comme autre contrainte majeure à côté des éléments structurels, le contexte socio culturel:

Le contexte socio culturel ambiant se caractérise auprès des populations, par une réserve vis-à-vis de la justice moderne et de ses procédures, cela bien que des expériences intéressantes soient en chantier comme celle d’une justice dite de proximité[31]. Tout cela s’expliquant par un défaut de d’harmonie entre la conception traditionnelle de la justice et son mode moderne de fonctionnement actuel. Il demeure  dans l’esprit de la population, une retenue à aller directement vers cette justice moderne sauf sous contrainte ; ainsi pour le traitement de certaines causes[32], les tentatives de solutions débutent souvent par des « conciliations traditionnelles » entre personnes ou familles, pour éviter cette justice.

Il est donc à rechercher un mariage entre le droit moderne et la culture ambiante. Et l’incompréhension nait de ce que la population ne sent pas sa participation ou son rôle[33], dans le processus moderne d’exercice de la justice. Les seules voies d’intervention où on semble aujourd’hui lui proposer ou  reconnaitre un rôle, sont celles dite des modes alternatifs de justice s’exprimant par à une conciliation /médiation ou autres formules, mais alors écrite ou réalisée dans une forme non intégrée dans ses schémas d’action traditionnelle. Or la justice étant faite pour les populations ne pourra jamais s’exercer sans elles ; dès lors il est à rechercher la combinaison ou la voie d’adhésion permettant une symbiose et compréhension mutuelle ; mais là s’ouvre un chantier vraiment énorme.

 

C/ En conclusion de cette réflexion, voilà enfin quelques propositions en recommandations pour dès lors avancer:

Au final, la présente analyse en synthèse fait ressortir trois grandes insuffisances à savoir,  la non détermination politique de la part des états d’une ligne directrice, d’autre part la faible structuration de l’action à mener, influant sur sa qualité, et sa correcte coordination dans sa bonne mise en œuvre.

Face donc à ce constat, les recommandations suivantes sont des propositions de solutions :

  • Asseoir de la part des états une vision et une politique d’ensemble de réelle application de la CIDE, intégrant un cadre national de concertation.

  • Définir ensuite pour cela dans une coordination d’ensemble les mandats rôles et responsabilités des acteurs concernés tout en veillant à leur formation complète.

  • Organiser enfin les services administratifs, juridiques et judiciaires d’intervention dans la garantie tant de leur accessibilité, leur couverture nationale et de la qualité de leurs prestations selon des directives, protocoles, procédures bien déterminées et opérantes.

    Il y aura tout au moins dans la mise en œuvre de ces voies proposées, une sérieuse amorce vers l’amélioration continue de la prise en charge de l’enfant selon les exigences de la CIDE.

    Fait à Dakar ce 14 novembre 2013.

    Par Me François Diassi.

 

[1] Cette réflexion met l’accent sur les constats relevés sur le terrain avec les acteurs  lors  des sessions de formation.

[2] Me Diassi de 1996 à aujourd’hui, a eu une position d’intervenant comme formateur dans cette période temporelle au profit  de partenaires comme Terre des hommes dans ses différents pays d’intervention, il peut dès formuler sur cette thématique un avis  éclairé.

[3] Il s’est souvent mis en place des campagnes d’action axées sur des thématiques,  débuté avec un grand renfort médiatique, puis s’évanouissant ensuite dans une indifférence sans suivi correcte et organisé de ses effets.

[4] Il n’y a généralement pas de politique définie et complète relative à la justice pour enfants, sauf de très rares exceptions, par exemple le cas intéressant du Burundi qui a produit un document d’orientation de sa politique pénale, où la justice juvénile est pris en compte ; au Bénin une réflexion pareille est en cours.

[5] A ce titre par rapport au mode d’action, on sent plus de l’attentisme que de la prévention /anticipation, pour preuve, les actions préventives restent très minimes, on attend que l’événement malheureux se  passe et on réagit après sur l’instant et sans suivi.

[6] Les réponses politiques, judiciaires  ou sociales aux problèmes sont très lentes à se mettre en place, et suppose le recours à des procédures complexes auxquelles les populations ne sont  ni habituées ni outillées à les mettre en œuvre, et un accompagnement  n’est souvent pas disponible, ce qui produit léthargie ou inaction.

[7] La justice pour l’enfant est marquée par un constat de non accessibilité et de manque de couverture intégrale de tous ses services tout que par la faiblesse de la qualité de services dont il n’est pas encore défini des normes minimum pour base dévaluation de ses prestations. Donc il est donc encore loin sa prise en charge sur tous les risques de vulnérabilité de l’enfant.

[8] Pour la plupart et depuis la ratification de la CIDE, la lecture des différents codes ou lois applicables fait remarquer qu’ils  n’ont souvent fait l’objet que de faibles retouches (sauf dans un nombre très limité de pays qui ont créé de nouvelles lois) ;ce qui ne traduit pas une vision de réelle intégration des principes et modes d’administration d’une véritable justice pour mineurs.

[9] Là il est question certes du cadre légal mais qui en plus manque d’être enrichi par des protocoles d’action, des directives et procédures spécifique en complément.

[10] Souvent c’est à la faveur des programmes d’action cités (voir note de référence  3) que des services naissent mais dans un rayon d’intervention limité avec un personnel insuffisant.

[11] Très faible présence par exemple d’assistants sociaux, d’avocats, de compétences spécialisées dans divers domaines nécessaires de prise en charge.

[12] Il est visé et regroupé dans ces aspects structurels, toutes les contraintes empêchant d’organiser ou structurer l’action.

[13] Le défi d’avoir une loi conforme à la CIDE est majeur, mais est loin d’être relevé par les états, ce qui se traduit par l’impossibilité d’exiger des acteurs l’application de garanties juridiques que leur loi applicable n’intègre pas, exemple de cela sur la notion de déjudiciarisation, ou celle de la brièveté de toute privation de liberté, ou encore droit à l’assistance de l’enfant par un avocat ou toutes autres compétences spécialisées. Si la loi est muette, les acteurs sont paralysés.

[14] L’harmonisation s’entend comme la réforme de la loi nationale pour l’intégration totale et complète des principes et règles émanant de la CIDE

[15] Beaucoup de notions consacrées par la CIDE restent encore non maitrisées dans leur définitions ou les modalités  et conséquences de leur mise en œuvre. 

[16] Exemple sur cette question, la production d’un acte d’état civil pour attester de la naissance est encore un grand défi. Dès lors l’autorité judiciaire est souvent face à des cas sans acte d’état civil justifiant l’âge, l’enfant courant le risque alors d’être privé du bénéfice des droits de sa minorité. Les  causes de cela étant que populations n’ont pas été préparées à la gestion élémentaire de ce droit de l’enfant à un acte d’état civil, garantie première de sa personnalité juridique. Alors que cette question de l’âge est fondamental parce qu’elle marque le point d’ouverture au bénéfice des droits consacrés. Il faut donc faire réaffirmer légalement comment y appelle l’observation générale n°10 du Comité des droits de l’enfant que le doute avéré sur l’âge doit profiter à l’enfant.

[17] Dans certains pays les acteurs ont rencontré des difficultés à l’admission de ce concept, interprété par  des victimes ou des populations comme une forme d’impunité et un laxisme de leur part, au point que pour contrecarrer ces préjugés de tels enfants sont installés en milieu carcéral avec comme justification déclarative d’assurer leur protection.

[18] Cette question est urgente à traiter dans ses aspects tant  structurels que comme  liés aux comportements des acteurs.

[19] Là sont visés des pays où les réformes du cadre légal ont été entreprises, ces réformes ne produisent pas automatiquement une application aisée de la loi, laquelle bute sur d’autres écueils, voir les notes 19 et 20 ci-dessous.

[20] Certains concepts nouveaux de la loi restent difficiles à faire admettre aux acteurs, par exemple relativement à la privation de liberté devant être une  mesure de dernier ressort, cela face au reflexe habituel et systématique de recours à la prison, en plus de la pression de la victime,… le respect du droit à l’information, à la participation, à la présence des parents, voire le droit au  silence… etc ; car d’autres pratiques ou reflexes sont ancrées et ont du mal à s’extirper. C’est là où le processus de formation continue apporte tout son effet, pour produire le changement de regard des acteurs du terrain.

[21] Beaucoup de difficultés naissent aussi de l’incompréhension des notions contenues dans la loi elle-même, empêchant ensuite de pouvoir l’appliquer ; son langage est incompris inadaptée, ses procédures complexes pour une population généralement analphabète dans la langue de sa rédaction. Là il sera nécessaire au-delà de l’adoption des lois, que des voies de sensibilisation avérées soient judicieusement organisées au profit des populations, car il ne faut attendre leur adhésion à une loi qu’ils ne comprennent pas.

[22] Des réformes légales ont en effet eu peu de résultats, de par des formulations ou rédaction malheureuses de la loi réalisées par des mains non expertes.

[23] Il est notable ici la faiblesse des ressources financières ou matérielles, bloquant l’action des acteurs à qui il peut manquer  par exemple même du papier pour rédiger un procès-verbal, de la nourriture pour un gardé à vue…et plus encore

[24] Il est visé ici les structures de base manquantes dans la prise en charge, tout autant que la faiblesse dans l’organisation, voire la coordination des différentes interventions, ce pour leur donner de la cohérence et de l’impact ou simplement évaluer leur action.

[25] A ce niveau de création de structures des réflexions adaptées doivent menées, car le choix ne peut s’orienter sur des voies couteuses à gestion difficiles, mais vers des formes plus proches des structures traditionnelles, exemple les familles d’accueil, le tutorat judiciaire devraient être privilégiées à des centres d’accueil chaque fois que c’est possible, pour marquer un engagement plus renforcé de la communauté au processus en cours.

[26] Il s’agit des prisons considérées par les acteurs  comme premier recours, en l’absence d’autres structures et dont l’état de vétusté et de non fonctionnalité particulièrement pour des enfants est fort préoccupant partout dans le continent.

[27] Il est visé ici l’insuffisance de la formation des acteurs sur toutes les problématiques nées de l’état de vulnérabilité de l’enfant, du manque d’expertise dans  la pratique de leur action  et des solutions adaptées à devoir rechercher pour les appliquer. Il reste encore donc peu acquis de la part des acteurs, une pratique professionnelle maîtrisée. En plus s’y ajoute une rareté ou insuffisance aussi de certaines ressources humaines nécessaires, exemple des travailleurs sociaux, des avocats…ce qui entraine l’usage en substitution de palliatifs impliquant une prise en charge non adéquate.

[28] Voir la note déjà produite par Me Diassi intitulé : « Panoramique sur les formations…. »

[29] Exemple on supplée à l’absence d’avocat suppléé par l’intervention de personnes ayant des connaissances en droit, or l’enfant n’a pas besoin d’une défense au rabais.

[30]Car le constat sur les terrains d’intervention  nous a mène à relever, que les autorités décisionnelles dans les administrations ont souvent une connaissance sommaire de la CIDE et de ses principes, ce qui peut constituer un handicap lorsqu’ils sont dans le devoir de prendre des décisions sans maitriser l’impact sur l’application de la CIDE, où même que ces décisions soient inopportunes,  au point qu’elles puissent freiner l’action des acteurs subalternes intervenants à la base.

[31] C’est le cas des maisons de justice, expérience en cours au Sénégal par exemple avec pour visée entres autres un rapprochement de la justice d’avec les populations.

[32] Exemples bagarres d’enfants, conflits de voisinage…

[33] Dans l’imagerie populaire la justice populaire la justice traditionnellement rendue sous l’arbre à palabres avec sa participation reste vivace, face celle moderne avec la barrière de l’écrit et son formalisme qui lui est inconnu. Il n’est pas proposé de revenir aux temps anciens, mais de réfléchir et trouver l’accroche, la clé produisant la symbiose qui manque.

La construction d’un système de justice juvénile en Afrique francophone: le constat de la nouvelle dynamique[1] qui s’amorce...

Si depuis le 20 novembre 1989 la CIDE est quasiment ratifiée par la grande majorité des états africains, l’effectivité de la jouissance des droits consacrés n’est encore pas totale et complète pour l’enfant africain. La situation de nombreux enfants africains est encore critique du fait, de facteurs socio-économiques liés au sous-développement, des problèmes démographiques, politiques, des conflits armés, de l’exploitation, des pratiques culturelles, traditionnelles néfastes, des catastrophes naturelles, et autres handicaps divers.

Mais qu’est ce qui justifie ces limites ? C’est que cette ratification précitée, il n’a pas aussitôt suscité une force directrice, un engagement politique[2] fort affirmé des états[3], pour un dépistage précoce, puis action[4]  à l’encontre de tout phénomène ou état de danger menaçant l’enfant[5] . Ensuite conséquemment, il a manqué un cadre normatif quasi complet[6] pour asseoir un encadrement de l’enfance, ainsi que diverses structures[7] de prise en charge d’une politique de protection définie et conduite. Enfin les ressources humaines nécessaires[8] sont encore indisponibles face aux différentes attentes. Tous ces problèmes structurels constituent donc de véritables facteurs, bloquant la naissance d’un système opérationnel de prise en charge de l’enfant. Et dès lors les cadres fondateurs[9] d’un système de justice juvénile restent aussi indéterminés dans leur vision, principes et modes de fonctionnement. Les ratifications opérées depuis 1989, se sont suivies d’une période marquée par des professions de foi, des déclarations souvent peu suivies d’effets. Il est toutefois notable actuellement que se lève progressivement mais lentement, le temps de l’action impulsé par l’obligation de rendre compte, résultant des instruments juridiques ratifiés. En effet l’existence d’un système juridique africain de droits humains, avec son dispositif de veille, tout autant que les exigeantes recommandations du comité des NU relatif aux droits de l’enfant, contribuent maintenant à la naissance d’un nouveau réflexe de réaction contre les violations des droits des enfants, et d’actions ensuite pour la rectification des situations anormales de leur contexte de leur vie. Car il a été créé actuellement en Afrique un dispositif légal en droits humains constitué par : - La charte africaine des droits de l’homme et des peuples, - La charte sur les droits et le bien-être de l’enfant, - Le protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des femmes, - Le protocole relatif à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

Et ces instruments juridiques parmi lesquels figure la CADBE[10], constituent au niveau régional des leviers, produisant progressivement une réflexion et une réaction aux entorses et violations faites aux droits consacrés. En plus les états face au comité des NU relatif aux droits de l’enfant, sont appelés au niveau national à devoir rendre compte de leurs obligations découlant de la ratification de la CIDE. Dès lors toutes les exigeantes recommandations, émanant de toutes ces institutions de veille à l’application des droits de l’enfant, crée un nouveau réflexe de réaction en réponse, pour trouver les voies d’une mise en œuvre des exigences de la CIDE. Il résulte de tout cela d’une part, l’amorce d’une mobilisation politique, certes encore faible dans ses effets ; et d’autre part la réforme urgente des cadres légaux[11] comme autre exigence d’harmonisation requise conséquence de la ratification. Cela révèle aussi un besoin d’évolution des états sur cette thématique, ainsi qu’une attente de leur part, d’un soutien nécessaire sur ce plan.

Une dynamique de mobilisation politique pour la mise en œuvre des droits de l’enfant, est donc timidement amorcée. Dès lors partant ainsi des recommandations du comité des NU relatif aux droits de l’enfant, la réflexion est aussi entamée pour renforcer les capacités des états dans la mise en œuvre des droits. A ce titre 8 thèmes d’analyse ont retenus l’attention : l’enregistrement des naissances, les violences contre les enfants, la santé, l’éducation, le travail et le trafic des enfants, la justice des mineurs, la garantie de prise en charge des enfants affectés par le VIH ou en état de migration, l’assurance de la participation des enfants et le rejet des discriminations ; s’y ajoutant enfin la mise en place d’une autorité de surveillance du processus d’intervention et l’élaboration d’instruments de collecte des données. Au-delà de cette réflexion susvisée, certains pays comme le Burkina Faso, le Cap Vert, la république démocratique du Congo, le Ghana, le Mali et le Sénégal, ont en plus aujourd’hui adopté des stratégies et plans nationaux de protection sociale pour les enfants. Et à ce mouvement il faut ajouter encore, les travaux émanant de la CEDEAO[12] relatifs à des réflexions thématiques et résolutions prises dans un plan d’action sur la traite, le travail des enfants et l’élimination de ses pires formes. Dans la même logique toujours en 2012, faisant suite au rapport sur la situation des enfants en Afrique, un appel de l’Union Africaine articulé dans un plan pour la période 2013 – 2017, mobilise également les états africains sur des actions prioritaires à mener à savoir: la formulation de l’engagement politique à promouvoir et assurer le bien-être des enfants, en renforçant les capacités institutionnelles, en engageant et optimisant les ressources financières et humaines ; ensuite la détermination d’une démarche opérationnelle pour renforcer le cadre juridique et politique, améliorer l’espérance de vie, lutter contre les discriminations et l’exclusion, réaliser le droit à l’éducation et à la protection, renforcer la participation des enfants aux décisions les concernant, vaincre le VIH. Par tout cela il se formalise ainsi l’activation d’une volonté politique des états[13] pour une réelle dynamique de prise en charge des enfants dans le sens des exigences de la CIDE. Mais cela est à renforcer, car il reste beaucoup de chemins à parcourir pour constater par-delà cette volonté politique, la manifestation de tous ces vœux en actions[14] sur le terrain de vie des enfants. Il y a ensuite en complément au niveau national[15] le mouvement en cours des harmonisations législatives, ainsi que la structuration des services, et la formation des ressources humaines. L’harmonisation comportant d’une part l’élaboration de la loi mais aussi, son implémentation[16]. Cependant cette construction progressive du nouveau cadre légal et institutionnel doit être particulièrement accompagnée[17].

Accompagnement en effet indispensable de cette harmonisation législative, pour assister les états dans les choix de solutions ou méthodes adaptées au contexte d’évolution ; et à ce titre l’expérience développée par les acteurs de terrain[18] est incommensurable. Car cette production législative en élaboration, doit notamment dans son contenu manifester une réelle attention sur tous les points suivants: Assurer une parfaite intégration dans la loi, de toutes les garanties fondamentales requises par la CIDE, dont notamment le droit à la participation de l’enfant, ainsi que son droit l’assistance, principes encore peu pris en compte. Egalement devra s’y ajouter la dimension genre en ses différents aspects, et la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes. Et c’est dans cette réflexion et production législative, que s’intègre aussi les choix marquant l’option prise pour la mise en place d’une justice restauratrice. En plus le mouvement complémentaire de création de l’architecture institutionnelle faisant présentement défaut, doit aussi inclure la mise en place d’éléments structurels; car la réforme de la loi en ses principes, doit s’appuyer sur un éventail attendu de structures d’appui à son application. Et à ce titre toutes les structures nécessaires à procurer et faire respecter le droit à l’assistance de l’enfant, sont les plus urgentes à devoir être mis en place, pour rompre sa solitude[19] actuelle dans le traitement procédural. Egalement il faut à ce niveau garder attention, aux conditions d’application de la loi, cela par des audits réguliers de la mise en œuvre de la procédure légale et judiciaire. Car il est impératif de veiller à ce que les principes édictés soient réellement et correctement appliqués, notamment le respect de la présomption d’innocence pour assurer la garantie contre les détentions préventives systématiques ; la mise en œuvre du droit à la participation et du droit à l’assistance durant le traitement procédural, la promotion vulgarisation des alternatives à l’incarcération. Une réflexion pratique doit encore accompagner tout le processus de construction susvisé pour aboutir à l’élaboration de protocoles d’action voire de trame, destinés à faciliter l’application de la loi ; car ceci est un manque, une carence dans le cadre légal actuel, qui empêche ensuite l’atteinte des résultats dans l’application, cela surtout lorsque les ressources humaines n’ont pas atteint dans leur formation, l’optimum de leur efficacité. Et c’est pourquoi il doit enfin s’inscrire dans cette même dynamique la planification de la formation des ressources humaines dans sa forme initiale et continue. C’est pourquoi au regard de toutes ces exigences ci-dessus relevées, il s’explique aisément que ce mouvement d’édification d’une nouvelle architecture légale et institutionnelle de mise en œuvre des droits de l’enfant, nécessite et appelle en appui/accompagnement, l’expérience indéniable des acteurs de terrain[20] ayant mené des actions pionnières dans cette construction du système de justice juvénile ; actions pouvant servir de sources d’inspiration.

Mais ce mouvement susvisé ouvre aussi un autre large chantier, résultant de ce que l’action par la seule loi ne suffit pas à assurer la réussite du système. En effet la justice pour mineurs dans un fonctionnement social intégré, implique le refus du cloisonnement fonctionnel et la vision simplement professionnelle et technique de la solution du problème traité ; son action doit aussi intégrer et promouvoir l’intervention de la communauté. Rien en effet ne réussira sans l’implication de la communauté. Et c’est l’adhésion acquise des populations bénéficiaires par leur compréhension de la construction législative qui sera garante de l’effective application de la loi. Et cette adhésion commande aussi la bonne application des décisions résultant du système de justice juvénile. Ainsi l’intégration de tous ces nouveaux principes de la CIDE, peut certes se faire dans la loi, par voie d’adoption/harmonisation, mais c’est seulement ensuite l’adhésion/admission passant forcément par une voie plus difficile de travail pour l’acceptation/ compréhension de ces lois édictées, qui permettra d’espérer leur parfaite et complète exécution. C’est la voie naturelle du changement des attitudes et comportements. C’est pourquoi, dans cette recherche des moyens d’obtention de l’adhésion, il faut trouver les portes d’entrée, pour en créer les conditions. C’est l’intérêt de l’approche culturelle nécessaire à être développée pour l’implémentation de la CIDE, cela étant d’autant plus que la communauté a un rôle dans l’application de la loi. A ce même niveau d’intégration de la communauté à l’action, doit aussi s’installer toute la réflexion sur la prévention, facilitée par la garantie des prestations sociales dues, car l’assurance de la disponibilité de ces prestations sociales est une garantie contre les risques de déviance.

Enfin, il faut compléter le processus d’application des lois adoptées par la mise en place de mécanismes d’évaluation, pour apprécier l’état de mise en œuvre, relever les contraintes rencontrées, rectifier et sanctionner les violations. Il faudra aussi contrecarrer les risques d’impunité, par des recours renforcés à des mécanismes de veille pour l’application des droits de l’enfant (comité africain[21], plaidoyer pour l’adoption du 3 ème protocole de la CIDE.). Voilà toute l’image du processus d’accompagnement pour les états dans cette œuvre de construction du système de justice juvénile.

En conclusion : Partant de cette la dynamique ci-dessus décrite, il se révèle que bien des perspectives se dessinent de plus en plus pour garantir une application de la CIDE, mais le mouvement amorcé relevé, est encore à renforcer et accompagner : Et c’est tout l’intérêt du congrès en préparation d’être un parfait moyen d’aide aux états en cette étape charnière de leur transition, d’abord par la compréhension améliorée des principes fondateurs de la justice juvénile, ce pour leur permettre ensuite une meilleure détermination des voies stratégiques d’intervention, enfin alors de pouvoir bien prendre en compte tous les enjeux d’action du futur. Ce congrès a tout pour être un tremplin pour dynamiser tout ce processus en cours. Il serait très utile que résulte donc de cette réflexion, un plan de route guide pour l’action dans cette nouvelle dynamique.

Une autre exigence dans cette nouvelle dynamique est aussi de favoriser une constante concertation entre les états et leurs partenaires, ainsi qu’avec les structures institutionnels émanant des instruments juridiques CIDE et CADBE, voire même celui MAEP[22] instauré dans le NEPAD. Il se révèle donc très nécessaire de travailler à cela pour : - Asseoir une concertation nationale, zonale[23] , et régionale mais avec meilleure association de la société civile à cette dynamique. - ouvrir l’échange de bonnes pratiques[24] au niveau zonal, et ainsi produire une réflexion d’harmonisation sur les axes transversaux d’action favorisant des solutions zonales ou régionales harmonisées. - Faire prendre en compte toute cette réflexion par le comité africain[25], pour une réflexion centralisation et exploitation afin de promouvoir le développement d’une expertise de réflexion productrice de solutions académiques et pratique sur les casus.

 

 


[1] Il faut se réjouir qu’aujourd’hui en Afrique malgré les contraintes, beaucoup de chantiers au plan économique s’amorcent, mais cependant sur le plan social depuis la période des ajustements structurels, la gestion de la demande sociale encore en panne commence toutefois à susciter pour les états, un intérêt à agir ; à ce titre l’action propre à la garantie des exigences de la CIDE doit faire partie de ces défis nouveaux, mais la force du plaidoyer sur ce plan est encore minime.

[2] Il n’y a généralement pas de politique définie et complète relative à la justice pour enfants, sauf de très rares exceptions, par exemple le cas intéressant du Burundi qui a produit un document d’orientation de sa politique pénale, où la justice juvénile est pris en compte ; au Bénin une réflexion pareille est en cours.

[3] A ce titre par rapport au mode d’action, on sent plus de l’attentisme que de la prévention /anticipation, pour preuve, les actions préventives restent très minimes, on attend que l’événement malheureux se passe et on réagit après sur l’instant et sans suivi.

[4] Les réponses politiques, judiciaires ou sociales aux problèmes sont très lentes à se mettre en place, et suppose le recours à des procédures complexes auxquelles les populations ne sont ni habituées ni outillées à les mettre en œuvre, et un accompagnement n’est souvent pas disponible, ce qui produit léthargie ou inaction.

[5]   La justice pour l’enfant est marquée par un constat de non accessibilité et de manque de couverture intégrale de tous ses services tout autant que par la faiblesse de la qualité de services, dont il n’est pas encore défini des normes minimum pour base dévaluation de ses prestations. Donc il est donc encore loin sa prise en charge sur tous les risques de vulnérabilité de l’enfant.

[6] Là il est question certes du cadre légal, mais qui en plus manque d’être enrichi par des protocoles d’action, des directives et procédures spécifique en complément.

[7] Souvent c’est à la faveur des programmes d’action cités (voir note de référence 3) que des services naissent mais dans un rayon d’intervention limité avec un personnel insuffisant.

[8]  Très faible présence par exemple d’assistants sociaux, d’avocats, de compétences spécialisées dans divers domaines nécessaires de prise en charge.

[9] Pour la plupart et depuis la ratification de la CIDE, la lecture des différents codes ou lois applicables fait remarquer qu’ils n’ont souvent fait l’objet que de faibles retouches (sauf dans un nombre très limité de pays qui ont créé de nouvelles lois) ;ce qui ne traduit pas une vision de réelle intégration des principes et modes d’administration d’une véritable justice pour mineurs.

[9] Il faut se réjouir qu’aujourd’hui en Afrique malgré les contraintes, beaucoup de chantiers au plan économique s’amorcent, mais cependant sur le plan social depuis la période des ajustements structurels, la gestion de la demande sociale encore en panne commence toutefois à susciter pour les états, un intérêt à agir ; à ce titre l’action propre à la garantie des exigences de la CIDE doit faire partie de ces défis nouveaux, mais la force du plaidoyer sur ce plan est encore minime.

[9] Il n’y a généralement pas de politique définie et complète relative à la justice pour enfants, sauf de très rares exceptions, par exemple le cas intéressant du Burundi qui a produit un document d’orientation de sa politique pénale, où la justice juvénile est pris en compte ; au Bénin une réflexion pareille est en cours.

[9] A ce titre par rapport au mode d’action, on sent plus de l’attentisme que de la prévention /anticipation, pour preuve, les actions préventives restent très minimes, on attend que l’événement malheureux se passe et on réagit après sur l’instant et sans suivi.

[9] Les réponses politiques, judiciaires ou sociales aux problèmes sont très lentes à se mettre en place, et suppose le recours à des procédures complexes auxquelles les populations ne sont ni habituées ni outillées à les mettre en œuvre, et un accompagnement n’est souvent pas disponible, ce qui produit léthargie ou inaction.

[9]   La justice pour l’enfant est marquée par un constat de non accessibilité et de manque de couverture intégrale de tous ses services tout autant que par la faiblesse de la qualité de services, dont il n’est pas encore défini des normes minimum pour base dévaluation de ses prestations. Donc il est donc encore loin sa prise en charge sur tous les risques de vulnérabilité de l’enfant.

[9] Là il est question certes du cadre légal, mais qui en plus manque d’être enrichi par des protocoles d’action, des directives et procédures spécifique en complément.

[9] Souvent c’est à la faveur des programmes d’action cités (voir note de référence 3) que des services naissent mais dans un rayon d’intervention limité avec un personnel insuffisant.

[9]  Très faible présence par exemple d’assistants sociaux, d’avocats, de compétences spécialisées dans divers domaines nécessaires de prise en charge.

[9] Pour la plupart et depuis la ratification de la CIDE, la lecture des différents codes ou lois applicables fait remarquer qu’ils n’ont souvent fait l’objet que de faibles retouches (sauf dans un nombre très limité de pays quiont créé de nouvelles lois) ;ce qui ne traduit pas une vision de réelle intégration des principes et modes d’administration d’une véritable justice pour mineurs.

[10] C’est la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

[11]  Ce mouvement de réforme a commencé plus tôt sous la pression et avec l’exigence de l’élaboration des rapports des états au Comité des NU relatif aux droits de l’enfant.

[12]  La CEDEAO est la communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest. Elle dispose auprès de sa commission exécutive d’un responsable conseiller spécial protection actif sur les droits de l’enfant.

[13] L’expression de cette volonté politique n’est pas inscrite au même degré d’évolution dans tous les états, mais cependant l’interpellation est bien perçue et les tentatives de réponse s’organisent.

[14]  Il est cependant aussi vrai que beaucoup de progrès ont été fait sur des prestations comme le droit à la santé, à l’éducation, et la protection de certaines couches vulnérables, mais c’est encore bien moins que les attentes.

[15] Toutefois cette harmonisation n’atteint pas la même ampleur dans tous les états, qui n’avancent pas non plus au même rythme ni dans la même intensité, pour la prise en charge de cette thématique. C’est pourquoi toutes les législations nationales n’ont pas été harmonisées à l’instant présent, certains ont réalisés des réformes en profondeur avec des lois nouvelles, d’autres ont juste fait des retouches.

[16] Il s’agit de toutes les actions à mener pour susciter auprès des populations bénéficiaires leur adhésion facilitant une correcte application de la loi. En effet la seule nature obligatoire de la loi ne peut garantir cette application. Cela justifiera des mesures d’accompagnement nécessaires.

[17] Il y a une nécessité de large concertation des états sur ces aspects avec des organisations actives sur le terrain ONGs et autres acteurs de la société civile qui ont joué d’alerte et de veille, car ces organismes ont longtemps agi et appris avant que l’exigence d’action propre ne soit née et assurée par les états. Mais les ONGs doivent aussi s’organiser pour cette concertation entre elles aussi, dans un esprit d’émulation et non d’antagonisme axé sur la défense d’intérêts propres, et agir alors en complémentarité, par échange d’expériences, de bonnes idées et pratiques ; car la division ne renforce pas. Comprenant cela des organismes comme l’UNICEF devraient aussi favoriser de pareils cadres de concertation dans une démarche mue par un esprit fédérateur des énergies.

[18] L’expérience développée par des entités comme Terre des hommes est largement à prendre en compte dans cette réflexion. Mais Terre des hommes doit aussi capitaliser sur cette expérience d’accompagnement et mieux le valoriser pour sa connaissance et son partage.

[19] Une des grosses faiblesses de la procédure judiciaire est le faible accompagnement procédural subi par l’enfant du fait de l’intégration incomplète des garanties juridiques requises par la CIDE, on peut citer à titre la non association des parents, l’absence d’assistant social avec son rôle méconnue, la non présence voire inexistence de l’avocat.

[20] En effet dans cette thématique des organisations ont précédé sur le terrain l’action des acteurs étatiques, ont suscité et accompagné leur intervention postérieure, accumulant une somme d’expériences de savoirs pratiques utiles à prendre en compte, dans un point de vue de réalisme et d’efficience. Il s’agit d’organisations comme Terre des hommes qui ont développé des solutions et formats d’action adaptées aux contextes d’intervention.

 

[21] Voir la note ci-dessous relative au comité africain des droits de l’enfant.

[22] L’union Africaine au titre de son programme du NEPAD, a créé le mécanisme d’évaluation par les pairs, outil de diagnostic participatif ouvert sur tous les domaines d’évolution des états et qui peut donc jouer un rôle.

[23] Zonale parce qu’il existe des sous ensemble dans les différentes régions occupées par les états francophones (Afrique de l’Ouest, du Centre de l’Est).

[24] Beaucoup de réflexions ont produit des solutions et méthodes qui restent confinées dans des espaces restreints alors que leur vulgarisation permettrait d’améliorer la prise en charge des bénéficiaires, il devient nécessaire de favoriser donc des espaces de concertation permettant ce type d’échanges selon un cycle périodique. A ce titre une évaluation/capitalisation est aussi souhaitable pour faire le point sur l’état d’avancement de la réflexion et de la mise en œuvre des procédés.

[25] La CADBE de l’enfant adoptée en 1990 a créé au titre des mécanismes de surveillance de son application le comité africain des droits de l’enfant chargée d’une mission promotionnelle et protectrice à ce titre, et auquel les états doivent fournir des rapports sur les évolutions de la mise en œuvre de la charte. Il est inclus dans sa mission promotionnelle, la collecte et l’analyse des documents de son domaine d’intervention en vue de l’élaboration de de recommandations et même de règles. Ce rôle devrait permettre de faciliter ces échanges et cette production envisagée.