L’enfant victime est celui qui a subi une ou des infractions commises sur sa personne, par une ou des personnes majeures telles que ses parents ou des tiers, ou bien mineures.

(NB : cette victime deviendra une partie civile lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont reconnus en cette qualité devant la juridiction compétente).

 

Cet enfant souffre alors des conséquences préjudiciables de ces faits ou abus délictueux, dont l’origine peut être interne à la famille, et émaner d’un ou des titulaires de l’autorité parentale, ou être  externe à la famille et provenir d’une personne tierce.

 

NB : En s’intéressant à l’élément matériel de ces types d’infractions, on constate que leur fondement est constitué par des abus (mauvais usage de sa position ou de son pouvoir).

Il a été généralement relevé comme types d’abus répréhensibles[1] subis par ces enfants victimes: l’exploitation économique, ou sexuelle,  le mariage précoce, la mutilation génitale féminine/excision, les sévices sexuels, les sévices physiques/violence, la maltraitance, la violence familiale, la négligence … 

 

Mais également l’état de victime peut aussi survenir aussi d’autres types d’infractions pénales de quelque nature que ce soit, portant simplement une atteinte dommageable, (exemple les blessures involontaires, suite à un défaut de maitrise du conducteur entrainant un accident de la route).

 

L’enfant victime de ces infractions justifie le besoin d’une prise en charge particulière.   

Cela s’explique naturellement, par le fait que du point de vue physique et psychique l’enfant est plus vulnérable que les adultes.

Nous pourrons déterminer plus tard les conditions et le cadre de cette prise en charge.



[1]Cette énumération n’est pas une liste d’infractions mais constituent des faits source possible d’infraction : ainsi par exemple, l’exploitation économique est un des éléments matériel de l’infraction de traite des personnes, comme aussi l’exploitation sexuelle.

Comprendre le ressenti de l’enfant victime et la nécessté d’agir urgemment pour sa protection:

Suite aux faits de victimisation vécus les enfants peuvent ressentir:

  • La culpabilité: Les enfants peuvent croire qu'ils sont d'une certaine façon responsables de la violence subie.

  • La honte: conséquemment les enfants peuvent se sentir dévalorisés.

  • La peur: Les enfants peuvent avoir peur de l’agresseur qui les menace de représailles au cas où ils révéleraient le secret.

  • Le chagrin et l’anxiété: Les enfants peuvent cesser de percevoir le monde comme un endroit sûr. Il est possible qu'ils se désintéressent de l'école, de leurs amis et de leurs activités habituelles.

  • La colère: Les enfants peuvent ressentir une grande colère envers leurs parents, leurs responsables et le monde des adultes.

  • L'impuissance: Comme les enfants se sentent impuissants au moment de l'agression, ils peuvent croire qu'ils seront incapables de résister à toute forme de violence à l'avenir.

     

Et les parents aussi peuvent vivre:

  • La culpabilité: Les parents peuvent croire qu'ils ne sont pas à même de protéger l’enfant.

  • La honte: Les parents peuvent avoir peur du scandale.

  • La peur: Les parents peuvent avoir peur de l’agresseur qui les menace de représailles au cas où ils révéleraient le secret, et des «qu'en dira-t-on». Ils peuvent avoir peur aussi des autorités de protection de l'enfance et de la police.

  • Le chagrin et la dépression: Les parents peuvent devenir sur protecteurs et peuvent cesser de percevoir le monde comme un endroit sûr.

  • La colère: Les parents peuvent ressentir une grande colère contre l’enfant victime, contre eux-mêmes mais aussi contre le milieu.

  • L'impuissance: Les parents se sentent impuissants face à l'agression, ils  croient qu'ils seront incapables de résister à toute forme de violence et de menace. Ils n’arrivent pas à gérer la charge émotionnelle inévitable suite à la divulgation.

 

ALORS QUE FAIRE IL FAUT RECOURIR AUX SPECIALISTES FORMES A DEVOIR INTERVENIR : ET PROCEDER AU SIGNALEMENT DU CAS.

Etat de la question....

Les formats actuels de la prise en charge judiciaire des enfants victimes dans la plupart des pays africains comme au Sénégal, connaissent des limites :

 

Ces enfants victimes  à défaut de domestification par le droit national de plusieurs pays  des exigences de leur prise en charge , subissent au plan procédural la mise en application du droit commun.

Maintenant que réservera à ces enfants victimes la mise en œuvre du droit commun, au plan procédural.

  • Les mineurs et leurs représentants légaux en qualité de partie civile, et en charge de la mise en mouvement de la procédure, vont donc souvent comparaitre sans maitrise de l’information, sans assistance juridique (sauf à leurs frais) ;

  • Dans cette situation également, les structures socio judiciaire (AEMO par exemple), vont leur faire défaut pour toute assistance préalable. Car l’appui de ces structures est moins affirmé à leur égard, du fait du mandat insuffisamment défini. Et en cas de saisine, leur intervention dépendra de l’autorisation du juge des enfants.

  • Avec cet handicap les mineurs et leurs représentants légaux, souffrent alors de la méconnaissance des procédures et du dispositif possible de la prise en charge

  • Ensuite les mesures d’investigation sont non adaptées à l’enfant et ni encadrées comme il sied, produisant souvent un traumatisme supplémentaire.

  • De même les personnels en charge de l’audition (police, parquet, juge d’instruction…), ne disposent pas d’une formation adéquate pour le recueil de la parole de l’enfant.

  • Et encore les salles d’audience ne sont pas adaptées, et la publicité de l’audience applicable en droit commun, produit des atteintes graves à la dignité et à la confidentialité : aboutissant notamment à la publication d’informations devant normalement être protégées par la loi (par exemple par la presse surtout sur internet, où les faits sont traités en toute banalité et même sans cacher l’identité de l’enfant ). Toutefois il a été relevé que parfois le huis clos est ordonné par le Président du tribunal lorsque  la victime est un enfant.

  • Et si ce type d’enfants est en zone rurale sa situation est encore plus catastrophique.

 

 

 

Quelles sont alors les normes standard de prise en charge des enfants victimes ou témoins ?

 

Le procès pénal doit être ouvert à toute victime, mais une victime mineure doit pouvoir exercer les droits de la victime, dans les conditions adaptées à sa minorité.

C’est cette exigence qui commande toute la particularité de sa prise en charge.

Il y a donc le besoin de toujours protéger davantage ces enfants victimes,  pour leur permettre de se défendre contre les auteurs des infractions, et être accompagnés tout au long de la procédure, en bénéficiant du soutien nécessaire.

Il est donc clair et justifié, d’asseoir un service en leur faveur pour contrecarrer les difficultés relevées.

Voilà pourquoi il existe des directives[1], appelant à asseoir un accompagnement spécifique à cette cible.

La mise en œuvre pratique de ces règles directrices, appelle donc au respect pour les enfants victimes ou témoins, des 10 exigences suivantes:

  1. Le droit d’être traité avec dignité et compassion

  2. Le droit d’être protégé contre la discrimination

  3. Le droit d’être informé

  4. Le droit d’être entendu et d’exprimer ses opinions et préoccupations

  5. Le droit à une assistance efficace

  6. Le droit à la vie privée

  7. Le droit d’être protégé contre les épreuves pendant le processus de justice

  8. Le droit à la sécurité

  9. Le droit de bénéficier de mesures préventives spéciales

  10. Le droit à la réparation.

NB : Les lignes directrices complètent la CIDE pour préciser les garanties judiciaires nécessaires à la prise en charge des mineurs victimes ou témoins.

Ces directives servent de cadre d’évaluation de notre pratique.

Examinons dans le détail la mise en œuvre de ces exigences.

 

1/Le droit d’être traité avec dignité et compassion

 

La vulnérabilité du mineur, le choc émotionnel subi et ses répercussions possibles sur son développement dans l’avenir, justifie que sa prise en charge repose sur une attention particulière. C’est pourquoi tout enfant victime ou témoin doit être traité avec bienveillance et sensibilité, d’une manière respectueuse de sa dignité, tenant compte de ses besoins immédiats et particuliers, de son âge, de son sexe, de son handicap, de sa maturité intellectuelle.

Son intérêt supérieur doit être la considération prioritaire orientant toute décision le concernant.

2/Le droit d’être protégé contre la discrimination cf : art 2 CIDE, art 39 CIDE

Exigeant :

*de lutter contre toute discrimination ;

*de produire des soutiens adaptés ;

*de ne pas exclure le témoignage du seul fait de l’âge.

 

Aucune discrimination n’est admise, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres ou les origines nationales, ethniques ou sociales, la fortune, les handicaps, la naissance ou autre situation personnelle ou des parents ou représentants légaux.

Pour cet objectif, le processus de justice et les services de soutien disponibles pour les enfants victimes et témoins et leurs familles devraient être adaptés.

Ils devraient prendre considération pour agir : l’âge, les  souhaits,  la faculté de compréhension, le sexe,  l’orientation sexuelle, le milieu ethnique, culturel, religieux, linguistique et social,  la caste,  la situation socioéconomique et le statut d’immigrant ou de réfugié de l’enfant, ainsi que les besoins particuliers, y compris ceux qui touchent sa santé, ses aptitudes et ses capacités.

Les professionnels devraient être sensibilisés à ces différences situations et formés pour s’y adapter.

Toujours dans ce souci d’adaptation, dans certains cas, il sera nécessaire d’instituer une protection et des services spécialisés pour tenir compte du sexe de l’enfant (dimension genre) et de la spécificité de certaines infractions commises contre lui, telles que les agressions sexuelles.

 

L’âge également ne devrait pas constituer un obstacle au droit d’un enfant, de participer pleinement au processus de justice. Tout enfant devrait, sous réserve d’un examen, être traité comme étant apte à témoigner et son témoignage ne devrait pas être présumé irrecevable ou non fiable du seul fait de son âge.

Le témoignage doit être admis, dès lors que l’âge et la maturité lui permettent de témoigner de manière intelligible et crédible, avec ou sans l’assistance d’aides à la communication ou de toute autre assistance nécessaire.

 

3/Le droit d’être informé cf : art 37, 40 39 CIDE 

exigeant de produire l’information :

*sur les services d’assistance ;

*Sur les procédures applicables ;

*Sur les mécanismes de soutien ;

*sur les lieux et moments d’intervention ;

*sur les droits ;

*sur l’obtention du feed back ;

*sur les formes d’obtenir réparation.

 

Dès le premier contact avec le processus de justice et tout au long de celui-ci, les enfants victimes et témoins, leurs parents, tuteurs ou représentants légaux devraient être dûment et rapidement informés, dans la mesure où cela est possible et opportun:

a) De l’existence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres services pertinents ainsi que des moyens leur permettant de bénéficier de ces services et, parallèlement de conseils ou d’une représentation juridiques ou autres, d’une indemnisation ou d’une aide financière d’urgence, le cas échéant;

b) Des façons de procéder du système de justice pénale pour adultes et mineurs, notamment du rôle des enfants victimes et témoins, de l’importance, du moment et des modalités du témoignage, de même que des façons dont “l’interrogatoire” sera mené, pendant l’enquête et le procès;

c) Des mécanismes de soutien à l’enfant existants lorsque celui-ci dépose une plainte et participe à l’enquête et à la procédure judiciaire;

d) Des lieux et moments précis des audiences et d’autres événements pertinents;

            e) De l’existence de mesures de protection;

f) Des mécanismes existants de réexamen des décisions concernant les enfants victimes et témoins;

g) Des droits pertinents concernant les enfants victimes et témoins en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir.

 

En outre, les enfants victimes, leurs parents ou tuteurs et représentants légaux devraient, dans la mesure où cela est possible et opportun, être dûment et rapidement informé:

a) De l’évolution et de l’aboutissement de l’affaire les concernant, y compris en cas d’appréhension, d’arrestation, ou de détention du mis en cause  et de tout changement pouvant intervenir à cet égard, ainsi que de la décision du procureur, des développements pertinents après le procès et de l’issue de l’affaire;

b) Des possibilités d’obtenir réparation du délinquant ou de l’État, par le biais du processus de justice, d’actions alternatives à mener au civil ou par d’autres moyens.

 

 

4/Le droit d’être entendu et d’exprimer ses opinions cf : art 12 CIDE

Garantissant :

*le droit à l’expression selon les capacités et aptitudes ;

*et la prise en considération de cette expression

Les professionnels devraient tout faire pour permettre aux enfants victimes et témoins d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations concernant leur participation au processus de justice, y compris:

a) En s’assurant que les enfants victimes et, , témoins soient consultés sur toutes questions nécessaires;

b) En s’assurant que les enfants victimes et témoins puissent, librement et à leur manière, exprimer leurs opinions et leurs préoccupations quant à leur participation au processus de justice, et faire part de leurs préoccupations concernant leur sécurité par rapport à l’accusé, de leur préférence sur la façon de témoigner, ainsi que de leurs sentiments concernant l’issue du processus;

c) En prenant dûment en considération les opinions et les préoccupations de l’enfant et, il faut s’il ne leur est pas possible d’y répondre, en expliquer les raisons à l’enfant.

 

5/Le droit à une assistance efficace cf : art 6, 37, et 40 CIDE

Exigeant :

*une assistance totale et complète : juridique, financière, psychologique, médicale…

*le travail en coordination des acteurs ;

*des soutiens spécialisés ;

*la protection des intérêts.

Les enfants victimes et témoins, les membres de leurs familles devraient avoir accès à une assistance fournie par des professionnels ayant reçu une formation adéquate.

Ces services pouvant comprendre l’assistance financière et juridique, des conseils, des services de santé, d’aide sociale et éducative, de réadaptation physique et psychologique ainsi que d’autres services nécessaires à la réinsertion de l’enfant.

Cette assistance devrait répondre aux besoins de l’enfant et lui permettre de participer efficacement à toutes les étapes du processus de justice.

 

Les professionnels qui aident les enfants victimes et témoins devraient tout faire pour coordonner leur travail afin de limiter le nombre d’interventions à l’égard de l’enfant.

 

Les enfants victimes et témoins devraient, dès le dépôt du rapport initial et pour tout le temps nécessaire, recevoir l’aide de personnes de soutien comme les spécialistes des questions relatives aux enfants victimes et/ou témoins.

Les professionnels devraient développer et appliquer des mesures facilitant le témoignage des enfants, pour améliorer la communication et la compréhension, autant avant le procès qu’aux différentes étapes de ce dernier, ce qui nécessite entre autres:

a) Que les spécialistes des questions relatives aux enfants victimes et témoins répondent aux besoins particuliers de l’enfant;

b) Que les personnes de soutien, y compris les spécialistes et les membres appropriés de la famille de l’enfant, accompagnent celui-ci pendant son témoignage;

c) Que des gardiens ad litem soient nommés, pour protéger les intérêts juridiques de l’enfant.

 

6/Le droit à la vie privée cf : art 37, 40

Garantissant : le respect total et absolu de la confidentialité.

La protection de la vie privée des enfants victimes et témoins devrait être une question prioritaire.

 

Les informations relatives à la participation de l’enfant au processus de justice devraient être protégées.

Pour cela, il faut respecter la confidentialité et limiter la divulgation d’informations qui pourraient mener à l’identification d’un enfant victime ou témoin participant au processus de justice.

 

Des mesures devraient être prises pour éviter aux enfants d’être trop mis en contact avec le public, par exemple en excluant le public et les médias de la salle d’audience pendant que l’enfant est auditionné ou témoigne.

7/Le droit d’être protégé contre les épreuves pendant le processus de justice cf : art 6, 37, 40 CIDE 39 CIDE

Exigeant :

*d’éviter un traumatisme supplémentaire ;

*d’informer juste ;

*d’assurer un traitement correcte de la cause de manière adaptée et en célérité

*de limiter les entrevues ;

*d’user de moyens moins traumatisants pour les investigations ;

*de protéger durant l’audition.

Les professionnels devraient prendre des mesures pour éviter des épreuves aux enfants victimes et témoins lors de la détection, de l’enquête et des poursuites, afin que leur intérêt supérieur et leur dignité soient respectés.

 

Les professionnels devraient faire preuve de sensibilité dans leurs rapports avec les enfants victimes et témoins, afin de:

a) leur fournir un soutien y compris en les accompagnants dans tout le processus de justice lorsque cela est dans leur intérêt supérieur;

b) Donner aux enfants victimes et témoins un maximum de certitude, en leur indiquant clairement ce qu’ils peuvent attendre du processus. La participation de l’enfant aux audiences et au procès devrait être planifiée à l’avance et tout devrait être fait pour assurer la continuité dans les relations entre les enfants et les professionnels qui sont en contact avec eux pendant tout le processus;

c) S’assurer que les procès se tiennent dès que cela est matériellement possible, à moins que des délais ne soient dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enquêtes sur les infractions dans lesquelles des enfants sont victimes et témoins devraient être accélérées et il devrait y avoir des procédures, des lois et des règles procédurales permettant d’accélérer les affaires impliquant des enfants victimes et Témoins;  

d) Procéder au traitement judiciaire de la cause, d’une manière adaptée aux enfants, par exemple, en utilisant des salles d’entrevue prévues pour eux, en fournissant, en un même lieu, des services interdisciplinaires pour enfants victimes, en modifiant l’environnement des cours de justice pour tenir compte des enfants témoins, en ménageant des pauses pendant le témoignage de l’enfant, en tenant les audiences à des heures raisonnables pour l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité ; en utilisant un système de notification approprié pour que l’enfant n’ait à se présenter devant le tribunal que lorsque cela est nécessaire et en prenant d’autres mesures appropriées pour faciliter le témoignage de l’enfant.

 

Les professionnels devraient aussi appliquer des mesures:

a) Pour limiter le nombre d’entrevues: il faudrait mettre en œuvre des procédures spéciales pour recueillir des éléments de preuve auprès des enfants victimes et témoins, afin de réduire le nombre d’entrevues, de déclarations, d’audiences et, en particulier, les contacts inutiles avec le processus de justice, par exemple en recourant à des enregistrements vidéo;

b) Pour faire en sorte que les enfants victimes et témoins ne soient pas soumis, si cela est compatible avec le système juridique et conforme aux droits de la défense, à un contre-interrogatoire mené par l’auteur présumé de l’infraction: et lorsque cela est nécessaire, on devrait procéder aux entrevues et interrogatoires des enfants victimes et témoins sans que l’auteur présumé de l’infraction puisse les voir, et des salles d’attente et d’entrevue séparées devraient être aménagées à cet effet;

c) Pour faire enfin en sorte que les enfants victimes et témoins soient interrogés d’une façon qui leur soit adaptée et permettre qu’une supervision soit exercée par les juges, pour faciliter le témoignage et réduire les possibilités d’intimidation, par exemple en utilisant des aides au témoignage ou en désignant des psychologues spécialisés.

 

8/Le droit à la sécurité cf : art 6 CIDE

Exigeant :

*de protéger contre le mis en cause et contre toutes possibilités d’intimidations.

Lorsque la sécurité d’un enfant victime ou témoin risque d’être menacée, des mesures appropriées devraient être prises pour que les autorités compétentes soient informées d’un tel risque et agissent pour en protéger l’enfant avant, pendant et après le processus de justice.

 

Il faudrait que les professionnels qui entrent en contact avec les enfants soient tenus d’informer les autorités compétentes s’ils soupçonnent qu’un préjudice a été causé, est causé ou pourrait être causé à un enfant victime ou témoin.

 

Les professionnels devraient être formés pour reconnaître et prévenir les intimidations, menaces et préjudices dont les enfants victimes et témoins peuvent être l’objet. Lorsque c’est le cas, des mesures appropriées devraient être mises en place pour garantir la sécurité de l’enfant. De telles mesures de protection pourraient inclure les éléments suivants:

a) Éviter, pendant tout le processus de justice, un contact direct entre les enfants victimes et témoins et les auteurs présumés des infractions;

b) Utiliser des ordonnances restrictives du tribunal et les faire inscrire dans un registre;

c) Ordonner la détention préventive des accusés et imposer des conditions interdisant tout contact pour la mise en liberté conditionnelle;

d) Placer l’accusé en résidence surveillée;

e) Faire protéger les enfants victimes et témoins par la police ou par tout autre organisme compétent, lorsque c’est possible et s’il y a lieu, et ne pas divulguer l’endroit où ils se trouvent.

 

9/Le droit de bénéficier de mesures préventives spéciales cf : art 3 CIDE, art 39 CIDE

 

Outre les mesures préventives qui devraient être mises en place pour tous les enfants, des stratégies spéciales sont requises pour les enfants victimes et témoins qui sont particulièrement exposés à une nouvelle victimisation ou de nouvelles infractions.

 

Les professionnels devraient développer et mettre en application des stratégies et des interventions globales spécialement conçues pour les cas d’enfants qui risquent d’être de nouveau victimes. Ces stratégies et interventions devraient prendre en compte la nature de la victimisation, y compris lorsqu’il s’agit de sévices dans la famille ou en institution, d’exploitation sexuelle et de trafic d’enfants. Ces stratégies peuvent comprendre celles dont l’État, les quartiers ou les citoyens prennent l’initiative.

 

10/Le droit à la réparation

 

Les enfants victimes devraient, lorsque c’est possible, obtenir réparation pour permettre le rétablissement de la situation antérieure, la réinsertion et la réadaptation. Les procédures pour obtenir réparation et en exiger l’application devraient être adaptées aux enfants et leur être facilement accessibles.

Pour autant que les procédures soient adaptées aux enfants et respectent les présentes Lignes directrices, il faudrait encourager des poursuites jumelées au pénal et en réparation ainsi que des poursuites dans le cadre de la justice informelle ou communautaire comme la justice réparatrice.

 

Les mesures de réparation peuvent comprendre: une compensation ordonnée par le tribunal pénal au délinquant, une aide par des programmes d’indemnisation des victimes administrés par l’État et le paiement de dommages et intérêts ordonnés par un tribunal civil.

Lorsque cela est possible, la question des coûts de la réinsertion sociale et éducative, des traitements médicaux, des soins de santé mentale et des services juridiques devrait également être abordée.

Des procédures devraient être instituées pour permettre l’exécution des ordonnances de réparation et le paiement des réparations, sous peine d’amendes.

 

Conclusion :

Il se trouve donc parfaitement justifié au regard des exigences ci-dessus rappelées, la nécessité de la mise en place au Sénégal, d’une assistance aux enfants victimes ou témoins conforme aux standards ci-dessus.

Et à ce titre les points urgents à réformer doivent être les suivants :

  • D’abord la garantie d’une bonne protection de la loi par rapport à la gestion de la révélation des faits et la saisine de l’autorité judiciaire.

En effet, pour l’enfant victime (si la source de la victimation consiste en des abus), ou même en danger la saisine judiciaire, découle d’une étape majeure, qui est la révélation des faits.

Car lorsque qu’un mineur est victime d’une infraction, les faits peuvent être rapportés par l’enfant lui-même, ou un majeur de son entourage.

Mais qu’en est-il si le mineur reste silencieux ?

Et cette situation ne doit pas favoriser l’impunité.

Il revient donc aux majeurs et surtout aux professionnels qui entourent l’enfant, de détecter ces signes et de les signaler  pour que soit mise en place la protection du mineur.

La contrainte de la loi doit donc garantir cette révélation des faits, pour assurer la saisine de la justice.

Il est notable que pour l’enfant en danger la loi a prévu une forme de signalement, et même l’auto saisine du Président du Tribunal pour Enfant.[2]

Mais pour l’enfant victime la mise en mouvement de l’action publique, ne découlera que de la plainte de la victime, et c’est au détenteur de l’autorité parentale que revient cette charge  déposer cette plainte, cela  même si l’enfant peut être admis à signaler les faits (numéro vert d’appel).

Il est donc souhaitable en codifiant la procédure de signalement, d’assurer la garantie par la loi de la révélation des faits et la saisine de l’autorité judiciaire.

A cela s’ajoute aussi :

  • L’urgente formation des acteurs en charge de la procédure à pouvoir recueillir la parole de l’enfant dans le respect de son intérêt supérieur, dans la dignité et la compassion.

  • La mise en place de procédures conformes aux exigences des directives susvisées.

  • La formation et la mise en place de format d’intervention organisée par des équipes multidisciplinaires de prise en charge.   

Tout cela comporte donc l’exigence d’une législation aux normes.

 

Me Mactar Diassi

Dakar le 5 novembre 2012.



[1] Voir Les Règles minima des Nations Unies de protection des enfants victimes et témoins d’infractions criminelles :

Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels Adoptées par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/20 du 22 juillet 2005

 

[2]Voir l’article 595 CPP applicable pour l’enfant en danger uniquement.