La CIDE garantit et assure la protection de l’Enfant contre les abus, la négligence, l’exploitation et la violence. Il constitue le rempart contre toutes les sources de vulnérabilité de l’Enfant.

Cette protection de l’Enfant implique une prévention, comme une réaction pour apporter pour apporter toute réponse et solution face aux situations vécues par l’Enfant et cela dans tout type d’environnement.

En effet aujourd’hui, les conflits armés, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquents et affectent particulièrement la vie des enfants, provoquant des crises humanitaires, des déplacements de populations. Or face à de telles situations, la vulnérabilité de l’enfant est exacerbée, puisqu’il se trouve sujet à de multiples ruptures dont la séparation familiale ou d’autres formes, en plus de la perte d’habitations ou de moyens d’existence, d’autonomie de dignité, d’abus, d’exploitation sexuelle, de violence, de détresse psycho sociale.

Cet état de fait appelle un travail particulier de prise en charge  en protection, pour rétablir une situation de vie acceptable garantissant le respect des droits de l’enfant. Il appelle une intervention basée sur une approche multidisciplinaire et multisectorielle, faisant agir une panoplie d’organisation formelle ou non formelle, les gouvernements, les agences de coopération multilatérale, de même que les donateurs, les communautés, les travailleurs sociaux, les familles et enfin les enfants eux-mêmes.

Ainsi selon le type d’urgence décelé, une intervention appropriée doit être planifié. L’organisation de cette intervention repose sur un dispositif d’action dont les règles découlent d’une charte et de standards minimum de l’intervention humanitaire.

La Justice juvénile et les enfants dans les conflits armés et terrorisme



Le traitement des enfants par la Justice juvénile dans les conflits armés et terrorisme et ses limites

La prise en charge judiciaire des mineurs touchés par l’extrémisme violent et les conflits armés est inscrite dans celle de la prise en charge pénale des mineurs.

Les justificatifs du caractère obligatoire du traitement de l’enfant par la Justice Juvénile

La CIDE adoptée le 20 /11/1989 est le premier instrument juridique international avec force contraignante relatif à l’enfant. Elle contient des règles spécifiques au traitement des mineurs en conflit avec la loi qui sont tirées de ses articles 37 et 40, qui aussi constituent en plus les fondements de la Justice juvénile.  

A ces règles se réfèrent aussi l’art.17 de la Charte Africaine Des Droits et du Bien Être de l’Enfant, portant sur le même objet.

La justice pour mineurs ainsi institué est basée sur un fondement général de protection de l’enfance,avec deux domaines principaux d’intervention : la prise en charge de L’ENFANCE EN CONFLIT AVEC LA LOI et d’autre part de L’ENFANCE EN DANGER.  Il lui est encore exigé d'avoir une attention plus affirmée aux mineurs victimes ou témoins.

Toute cette attitude découle des 4 principes fondamentaux définis de la CIDE, qui sont ainsi combinés pour garantir la protection de l’Enfant face à toutes sortes d’handicaps, et l’assurer pour que toute décision prise le concernant, soit respectueuse de sa dignité, favorise son bien-être, et assure la recherche de sa réintégration sociale (art.40.1 CIDE).

C’est pourquoi la justice juvénile conforme à la CIDE devient impérative pour assurer cette prise en charge pénale pour tous les enfants concernés si la situation s’impose et sur le fondement de l’article 39 de la CIDE

 

  • A ce titre que dit l’article 39 de la CIDE pour garantir cette spécialité d’intervention par un personnel spécifique 

Il rappelle que dans n’importe quelle situation, « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant. »

Ce traitement spécial exige de tout intervenant, le devoir de respect en tout de la dignité de l’enfant, et que, les enfants soient traités avec attention, sensibilité, équité et respect tout au long de la procédure, avec en plus une attention plus particulière à leur situation personnelle, leur bien-être et leurs besoins spécifiques ; dans le plein respect de leur intégrité physique et psychologique.

 

C’est pourquoi en cas de survenance de faits qualifiés de terrorisme la nécessité s’impose d’assurer le traitement des cas des mineurs associés aux faits de terrorisme, et de donner la réponse appropriée qui garantit le respect de leurs droits fondamentaux. 

Ainsi la protection et l’assistance sont donc dues à tous les enfants touchés par cette situation de conflit armé et terrorisme quelle que soit la forme de lien avec ladite situation. 

En conformité avec l’art. 39 précité, le droit international humanitaire requiert leur protection contre les conséquences néfastes de la guerre, mais il est à relever que par souci de protection les enfants sont reconnus comme des victimes dans ces conflits armés.

Toutefois dans ce contexte le droit international humanitaire n’interdit pas pour autant l’inculpation de l’enfant en conflit à la loi et la mise en cause de sa responsabilité pénale également.

Car en s’intéressant particulièrement à la participation de l’enfant aux hostilités, ce dernier a pu par cette participation au conflit commettre des atteintes importantes aux droits humains des autres personnes et toutes autres sortes d’infractions. Il pourrait dès lors pour ces faits, être soumis à des poursuites pénales. 

 

D’où la question, du traitement de la responsabilité pénale des enfants associés aux activités de terrorisme.

C’est pourquoi pour garantir la protection conforme à la CIDE, cette prise en charge pénale implique l’intervention par la Justice des mineurs et qui devient impérative pour l’enfant, quelle que soit sa situation.

 

Il s’impose donc l’application obligatoire des règles de la justice pour mineurs plus particulièrement sur les ECL en lien avec le terrorisme mais aussi à tout type d’enfants de ce contexte quelle que soit le profil juridique.

Et cette justice des mineurs est exercée, pour sa plus grande part, par des magistrats spécialisés. 

Mais en font aussi partie tous ceux qui, participent aux décisions ou en assurent l’exécution : avocat, greffier, travailleurs sociaux, psychologues ou psychiatres…

Tel est le cas parce que la justice des mineurs fonctionne dans une articulation étroite avec les services éducatifs appelés à évaluer la situation des mineurs et/ou à les prendre en charge.

 

Conséquemment les ECL dans le contexte du terrorisme doivent donc bénéficier de la garantie de cette protection.

Au-delà de l’article 39 de la CIDE, ce principe d’intervention obligatoire de la justice juvénile est encore renforcé par les Principes de Paris.

  • Que disent les « Principes de Paris » de Février 2007 pour renforcer le recours à la justice juvénile.

Ces Principes de Paris » de Février 2007 relatifs aux enfants associés aux forces armées et aux groupes armés renforcent le principe de l’intervention obligatoire de la justice juvénile.

 

Il découle de ces lignes directrices un double statut juridique, celui de victime appelant la nécessité de protection et aussi celui d’auteur de l’infraction instaurant le devoir de répondre sur la responsabilité pénale découlant du fait infractionnel.

 

Cette réponse engage tous les acteurs d’une part à prévenir le recrutement, et la participation des enfants aux conflits armés,d’autre part aussi à assurer leur extraction de l’emprise des groupes armés, ensuite leur protection et accompagnement pour leur réinsertion. Ces principes susvisés s’offrent ainsi comme guide pour agir selon ces objectifs ainsi définis.

Et à ce titre pour le traitement de cette responsabilité pénale il est également disposé que : « Chaque fois que possible, on veillera à recourir à des méthodes autres que les poursuites judiciaires (comme la déjudiciarisation), conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux autres normes internationales applicables à la justice pour mineurs. »

Dans le même sens de ce texte s’inscrit également le mémorandum de Neuchâtel.

 

  • Le Mémorandum de Neuchâtel

En effet en 2015 le 27 septembre, le Mémorandum de Neuchâtel adopté renforce encore cette exigence d’intervention obligatoire de la justice juvénile.

Au total l’ECL présumé auteur d’infractions associées à l’activité de terrorisme ne peut être exclu du champ des garanties légales reconnues et conférées par la CIDE pour le traitement de la cause découlant de sa responsabilité pénale. 

Et les normes internationales de la justice pour mineurs lui sont applicables dans la procédure pénale pour le traitement de son cas, lequel traitement doit être instruit selon les règles définies par les articles 37 et 40 de la CIDE, dans le respect de l’âge de l’enfant, de sa vulnérabilité, et la recherche de sa réinsertion, de sa réhabilitation par des mécanismes de justice réparatrice.

 

Mais cependant la justice juvénile fonctionne selon des règles spécifiques nécessaires à connaitre, et avec un format d’intervention particulier qui catégorise ses justiciables selon un profilage spécifique.



IDENTIFICATION DES TYPES DE PROFILS DES JUSTICIABLES DE LA JUSTICE JUVENILE

En effet en Justice juvénile il existe d’abord les filtres juridiques pour caractériser les justiciables mineurs, et la définition par usage des profils juridiques, déterminent la forme de leur prise en charge légale. Ce profilage est fait à partir des faits de la cause et il y a ainsi 4 profils type à distinguer :

  • L’enfant en conflit avec la loi est celui qui est suspecté de la commission d’une ou des infractions, et se trouve attrait en justice pour répondre actes incriminés.


-      L’enfant témoin Il est témoin parce que lorsque la loi a été violée :

  • il a vu ou entendu ce qui  s’est passé, 

  • ou qu’il sait quelque chose qui peut aider à connaitre la vérité sur ce qui s’est passé,

Et ce témoignage de l’enfant, cette relation des faits, sera nécessairement recueilli par la justice, appelant ainsi la présence de cet enfant devant elle. Mais ce qu’il a vu, entendu ou vécu, entraine pour lui très probablement des états émotionnels lourds, c’est pourquoi son accompagnement sera donc forcément nécessaire dans ce milieu judiciaire.

 

  • L’enfant victime est celui qui a subi une ou des infractions commises sur sa personne, par une ou des personnes, majeures telles que ses parents ou des tiers, ou bien même d’autres mineures. Cet enfant souffre alors des conséquences préjudiciables de ces faits ou abus délictueux, dont l’origine peut être interne à la famille, et émaner d’un ou des titulaires de l’autorité parentale, ou être externe à la famille et provenir d’une personne tierce

 

  • Enfin l’enfant en danger, est celui qui est considéré comme présentant « un risque vécu » pouvant l’entrainer vers la délinquance, soit en raison de son comportement, ou de l’endroit où il vit ; l’exemple pouvant être donné étant celui des enfants en rupture familiale et vivant dans la rue.

 

C’est donc sous ce profilage d’analyse que les enfants touchés par l’extrémisme violent ou les conflits armés seront classés pour être traités par la justice juvénile soit comme ECL, témoin, victime ou en danger.

Mais le système de Justice juvénile a l’heure actuelle a ses faiblesses qu’il importe de connaitre pour aider à les rectifier, pour en tirer le meilleur usage pour les bénéficiaires…notamment ceux touchés par l’extrémisme violent.




Mais quel état caractérise le système de Justice Juvénile ; et quelles améliorations y sont nécessaires  

Partant, des facteurs socio-économiques liés au sous-développement, des problèmes démographiques, politiques, de conflits armés, d’exploitation, des pratiques culturelles traditionnelles néfastes, des catastrophes naturelles, et autres handicaps divers, on peut affirmer que la situation des enfants africains est encore critique et de même leur prise en charge judiciaire est inadéquate.

 

le constat est donc que malgré la ratification de la CIDE par quasiment tous les états africains, l’effectivité de la jouissance des droits consacrés est encore incomplète pour l’enfant africain.

L’explication est qu’après les ratifications opérées depuis 1989, une période léthargique s’en est  suivie marquée par des professions de foi, des déclarations peu suivies d’effets.

Alors qu’après l’adoption de la CIDE doit venir aussi le défi de l’implémentation par l’application de ses principes dans de nouvelles lois. On peut recenser dès lors les limites.

 

Relevé des limites du fonctionnement de la Justice Juvénile

Tous ces problèmes structurels relevés ci-dessus constituent de véritables facteurs bloquant la naissance d’un système de justice juvénile efficient opérationnel, et ces limites persistent.

 

Depuis 1989 jusqu’en 2000 les Etats sont restés tributaires de leurs vestiges du passé.

Et cela se traduit par une absence de structures de prise en charge adaptées, de personnels qualifiés, de lignes directrices, et de politique nationale d’orientation.

 

De manière générale les systèmes les systèmes de justice juvénile sont en construction dans tous les différents pays, avec des difficultés d’implémentation : nées de de l’absence de l’harmonisation des cadres légaux nationaux d’avec les principes standards devant régir cette justice juvénile. 

 

Ce n’est qu’après 2001 que le changement, va être impulsé par 2 situations nouvelles accélérateur des réformes à savoir :

-  d’abord les nouvelles exigences résultant de l’adoption de nouveaux instruments juridiques de renforcement du corpus légal des droits humains dans l’espace régional africain ou de l’Afrique de l’ouest.

Parmi ces instruments juridiques figure la Charte Africaine des Droits et du Bien Être de l’Enfant ; et ces instruments constituent des leviers, produisant une base légale de réaction aux entorses et violations faites aux droits consacrés.

 

- mais le deuxième levier est surtout la redevabilité des Etats résultant de l’obligation de rendre compte aux organes de veille du traité sur l’application de la CDE

 

Il en est de même relativement à la CADBE devant le comité africain d’Experts pour les droits de l’Enfant. 

 

En conséquence les exigeantes recommandations du comité des NU relatif aux droits de l’enfant, vont contribuer à la naissance d’un nouveau réflexe de rectification des situations anormales de violations des droits des enfants.

A cela s’ajoute que diverses politiques publiques vont renforcer ce reflexe et produire un impact sur le système de justice juvénile par les nouvelles lois pénales adoptées. 

Une dynamique politique pour la mise en œuvre des droits de l’enfant, va donc timidement s’amorcer.

 

Il résulte de tout cela, une mobilisation politique, encore faible dans ses résultats, mais se traduisant par la réforme d’harmonisation des cadres légaux nationaux avec la CIDE.


On peut donc examiner les limites constatées de cette prise en charge selon les thèmes d’analyse suivants :

 

LIMITES DU CADRE LEGALA L’ECHELLE NATIONALE DES ETATS.

Ainsi à la suite des actions régionales, il y a forcément à faire en complément au niveau national les harmonisations législatives, la structuration des services, et la formation des ressources humaines.

 

Car Pour appliquer ces différentes exigences de la justice juvénile, il faut donc une organisation particulière de la justice pour gérer son contact avec l’enfant, dans ses structures, ses procédures, le savoir-faire et le savoir être de de son personnel judiciaire.

Et le personnel judiciaire devra aller au-delà des aptitudes classiques du magistrat, ainsi développer des capacités spécifiques se décomposant en attitudes comportementales, puis en maitrise professionnelle accumulé par l’expérience.

La ratification implique ainsi la nécessaire application des Standards internationaux adoptées et leur suivi évaluation. Et l’harmonisation comporte donc l’élaboration de la loi mais aussi, son application.

 

Des pays ont donc entamé leur réforme de la justice juvénile depuis 1999

 

Mais sur le volet application de la loi plusieurs lacunes sont relevées et doivent être réformées.

La prise en charge doit être améliorée, par la facilitation de l’accès aux services par tous les bénéficiaires surtout pour les enfants victimes, témoin ou en danger.

 

il demeure aussi nécessaire la fourniture des moyens matériels logistiques, infrastructurels et humains.

 

PARTANT DE LA, IL FAUT DONC UNE REFORME AU NIVEAU INSTITUTIONNEL

Dans cette construction du nouveau cadre légal et institutionnel conforme à la CDE, il doit être particulièrement apportée une réelle attention sur tous les points suivants à savoir :

  • D’abord assurer une intégration complète dans la loi, de toutes les garanties judiciaires fondamentales requises par la CDE, exemple le recours aux alternatives, les formats de l’audition…

  • Ensuite adopter l’architecture institutionnelle adéquate par la mise en place des éléments structurels de la prise en charge comme : les services sociaux judiciaires, et toutes les structures nécessaires pour l’assistance de l’enfant, qui sont urgentes à mettre en place, pour rompre sa solitude dans le traitement procédural.

  • Enfin assurer une évaluation des conditions d’application de la loi, cela par des audits réguliers de la mise en œuvre de la procédure légale et judiciaire, la création de référentiel de mesure de la qualité du service, pour veiller à ce que les principes édictés soient réellement et correctement appliqués, 

  • Également élaborer des protocoles d’action, destinés à faciliter l’application de la loi,l’élimination de toutes les disparités régionales, pour garantir des services uniformes pour tous.

  • Mais surtout inscrire dans toute cette dynamique la planification de la formation des ressources humaines dans sa forme initiale et continue.

 

REFORME NECESSAIRE AUSSI SUR LA PRISE EN CHARGE AU NIVEAU PROCEDURAL

Le système légal se caractérise ainsi par une faible spécialisation du droit, de la procédure notamment avec la perte du bénéfice du privilège de juridiction dans les cas suivants :  

  • CAS DU MINEUR VICTIME DONT L’AUTEUR DU PREJUDICE EST MAJEUR

le constat est que pour certains profils de justiciables mineurs, par exemple : Les enfants victimes, si les auteurs du préjudice subi sont des majeurs, sont très souvent assujettis et traités selon les règles du droit commun, et leur traitement devient alors un accessoire à celui des dits majeurs ; cela signifiant que les garanties de protection exigées par la CIDE ne sont pas respectées à leur égard. Et en pareil cas : ils perdent le bénéfice du privilège de juridiction spécifique garanti, par la justice juvénile.

Il s’ensuit plusieurs conséquences pratiques qui affaiblissent la prise en charge :

  • Les mineurs et leurs représentants légaux en qualité de partie civile, en charge de la mise en mouvement de la procédure, vont comparaitre sans maitrise de l’information, sans assistance juridique (sauf à leurs frais) ; et sauf intervention du juge dans cette situation, les structures socio judiciaires, vont leur faire défaut pour toute assistance préalable. Ainsi avec cet handicap les mineurs et leurs représentants légaux, souffrent alors de la méconnaissance des procédures et du dispositif possible de la prise en charge.

  • Ensuite les mesures d’investigation en usage dans les juridictions de droit commun sont  non adaptées à l’enfant, ni encadrées comme il sied, produisant souvent un traumatisme supplémentaire. De même les personnels en charge de l’audition (police, parquet, juge d’instruction…), ne disposent pas d’une formation adéquate pour le recueil de la parole de l’enfant. Et encore les salles d’audience ne sont pas adaptées, et la publicité de l’audience applicable en droit commun,produit des atteintes graves à la dignité et à la confidentialité :Toutefois il a été relevé que parfois le huis clos est ordonné par le Président du tribunal lorsque la victime est un enfant.

  • Et si ce type d’enfants est en zone rurale sa situation à ce titre est encore plus catastrophique.

NB : Quid de l’enfant témoin ?... Il est aussi assujetti comme l’enfant victime au droit commun, si le mis en cause est un majeur, ce pour les mêmes raisons juridiques sus évoquées. Et il subit dès lors toute l’absence d’assistance psycho sociale formalisée qui en découle.

Alors que pour les mineurs victimes : le droit à la sécurité doit être garanti, de même que la présence des parents et le soutien psychologique, de même la prise en charge en audition sur l’aspect psycho social, l’assistance juridique également ; enfin la protection de la confidentialité doit être assurée ainsi qu’une gestion adaptée de l’audience juridictionnelle. 

Les mêmes dispositions sont quasiment à prendre pour le mineur témoin. 




  • CAS DU MCL EN CAS D’ATTRIBUTION EXCLUSIVE DE JURIDICTION DE COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE : RISQUE DE PERTE DU PRIVILIEGE DE JURIDICTION.

Pour les MCL quant à eux ils bénéficient de la procédure spécifique sauf lorsque les juridictions spéciales résultant des lois adoptées pour le traitement des faits de terrorisme s’octroient une compétence exclusive.

Mais en plus les points suivants méritent aussi d’être améliorés : prise en charge à la police (format d’interpellation et arrestation, interrogatoire), organisation de la garde à vue, présence des parents et accompagnement psycho social des travailleurs sociaux, présence de l’avocat, garantie de la confidentialité sur toute la procédure, enfin la réforme de la gestion de la détention (principes de base et conditions matérielles) et l’usage plus accentué des alternatives à l’incarcération.

  • LE FAIBLE USAGE DES MESURES ET PEINES ALTERNATIVES, ABUS DE LA DETENTION PREVENTIVE FACE AUX DURES CONDITIONS DE LA DETENTION

À ce titre très grosse limite sur les structures carcérales, les conditions de détention et sur la mise en place des peines alternatives de substitution

En effet il est manifeste la prison en Afrique n’est pas conforme aux normes standards.

L’emprisonnement dans la pratique va porter atteinte à plusieurs autres droits humains, lorsque les conditions matérielles minimales de base de la détention ne sont pas respectées

Et bien trop souvent ces détenus, sont de petits délinquants (incarcérés en majorité pour des infractions de vols nés de la délinquance du besoin).

C’est d’ailleurs au vu donc de ces conditions déplorables des prisons qu’il a été émis plusieurs recommandations dans la Déclaration de Kampala du 19 et 21 septembre 1996 sur la détention en Afrique,


ENFIN LIMITES SUR LE PLAN DES RESSOURCES HUMAINES


Au vu de la complexité des exigences de la prise en charge la formation est incomplète ou fait défaut.

A ce niveau des structures de formation des personnels existent, mais la difficulté réside dans l’insuffisance des ressources allouées par rapport aux besoins de la formation, l’absence des moyens logistiques pour les agents sur le terrain, l’insuffisance de personnels qualifiés comme formateurs, l’absence d’une politique globale, cohérente de la formation.

 

Voilà toute l’image actuelle du processus de construction du système de justice juvénile africain.

 


Une réaction s’impose au vu de ce Tableau, car l’Afrique compte aujourd’hui plus 200 000 000 de jeunes âgés de 15 à 24 ans soit plus 20 % de la population. Et le continent connait en plus une croissance rapide de sa population.

Les politiques publiques sont donc interpellées sur la prise en charge adéquate de ce potentiel humain, et la gestion de la justice juvénile s’intègre sur ce volet nécessaire, ce qui contribuera à exiger l’amorce des réformes d’harmonisation des législations nationales avec la CDE.

 

Les états sont interpellés surtout parce que à travers l’Agenda 2030 des Nations Unies sur le développement durable adopté le 25 septembre 2015, ledit programme fixe 17 objectifs et la justice en général est concerné par l’ODD n°16 à savoir : justice, Paix et Institutions efficaces. En Afrique il y a l’Agenda, 2063 et surtout 2040 avec son aspiration n°8 consacré à la Justice juvénile, mais cela peine à faire produire les résultats escomptés.

Les états africains sont donc tous engagés sur ce processus.

Mais face à ce diagnostic quelles recommandations formuler.

 

 

AU TOTAL SUR UN POINT PRATIQUE IL FAUT TRAVAILLER AU MEILLEUR ACCES A LA JUSTICE ET ASSEOIR UNE ASSISTANCE JURIDIQUE DE QUALITE

Et pour cela des améliorations importantes doivent se faire pour assurer le progrès du système. 

Surtout sur les contraintes structurelles qui handicapent son fonctionnement efficient des corrections sont à apporter notamment : pour garantir l’égalité des chances et l’inclusion par l’évitement de toute discrimination :

• les disparités et inégalités d’accès aux services sociaux de base qui persistent entre le milieu rural et zones urbaines, sont à corriger pour favoriser l’égalité des chances, et garantir l’inclusion sociale.

• Sur le même registre des ressources humaines :

  •  il y a la distribution équitable du personnel relativement à la gestion des ressources humaines au-delà de l’insuffisance générale en nombre en termes de ratio d’intervention, 

  • la distribution du personnel entre les services centraux et les services externes et sa répartition géographique est déséquilibrée. 

  • Et ainsi pour beaucoup de services institutionnels intervenant, un fort pourcentage se concentre sur les capitales, et faiblement dans les autres régions à l’intérieur des pays, ce qui met en cause soit la possibilité de fournir les services prévus et même dans la qualité requise. Cette faiblesse de ressources humaines doit être résorbée étant donné le peu relevé au niveau national, et pour garantir l’efficacité et la qualité des services, il faut assurer le recrutement et la revalorisation des effectifs. 

• La formation demeure un objectif majeur pour tous les acteurs, pour garantir un bon niveau de préparation, pour les magistrats, les éducateurs spécialisés qui sont considérés comme les mieux outillés sur la thématique ; donc leur formation continue et initiale des autres agents de la justice dans la prise en charge est aussi à parfaire.  

• Les limitations en ressources budgétaires handicapent davantage sérieusement la capacité des services au niveau local ; souvent sans moyens de transport et avec un budget restreint, ce qui empêchent ces services d’avoir un réel rayonnement et une influence au-delà des chefs-lieux de régions ou départementaux d’implantation. 

 

Enfin le cadre légal enfin doit enfin poursuivre son harmonisation pour intégrer toutes les catégories de profils de justiciables à prendre en charge, déterminer et leur garantir un paquet de services standard minimum quelle que soit le type de bénéficiaire, et sa situation de localisation. 

Et aussi plusieurs directives existent sur les ODD, ou les Agendas politiques de l’Union Africaine, de la CEDEAO, mais sont insuffisamment exploitées en termes de programmes d’actions.

 

  • CE QUI PEUT ETRE RETENU COMME BONNE PRATIQUE

Il ne sert à rien d’avoir les meilleures lois parfaitement rédigées, si en réalité, elles souffrent d’une réelle inapplication.

IL FAUT TRAVAILLER SUR LA DYNAMIQUE DE L’APPLICATION (KOFFI ANNAN)

L’ancien SG des NU feu Koffi Annan disait à l’occasion des 60 ans de la DUDH en 2008 que : « Si les soixante dernières années se sont concentrées sur l’élaboration d’un corpus de règles destinées à protéger les DH...il est temps d’entrer dans une nouvelle ère, orientée vers la mise en œuvre ».

En conclusion et autrement dit il est temps de tout faire pour l’application effective des droits consacrés.

Me Mactar DIASSI le 11/11/2022