REVUE GENERALE DES THEMATIQUES DE REFLEXION ACTUELLES DE BADE SELON LES URGENCES CONSTATEES EN 2022 AU SENEGAL

LA DIMENSION PSYCHO SOCIALE UNE FAIBLESSE DE L'ECOLE

La prise en charge juridique et psycho sociale en milieu scolaire.

 

L’encadrement attendu de l’école est double éducationnel, comportemental.

C’est sur la question de la gestion du comportement que va influer la norme (juridique) et le suivi psycho social (gestion de tous les troubles psycho émotionnel de toutes natures affectant l’élève).

 

La question posée est celle de savoir, quel en est la pratique aujourd’hui, et que faire pour son amélioration à l’avenir.

 

Il s’agit d’aider l’école à faire son évaluation sur ses aspects de prise en charge des élèves au plan juridique et psycho social. Revoyons ces deux points

 

PREMIERE PARTIE : ASPECTS JURIDIQUES

L'enfant est devenu un sujet de droits cela produit une conséquence sur tous.

En effet depuis le 20 novembre 1989, date d’adoption de la CIDE, l’enfant est installé dans un nouveau statut juridique, qui lui reconnait des droits mais lui confère aussi la qualité de sujet de droit[1].

Dire que l’enfant est un sujet de droits, c’est une reconnaissance de sa spécificité, celui d’un être humain en devenir, mais pas un petit adulte, cependant apte à faire valoir ses droits consacrés.

Dans tous les Etats parties il est exigé de tous, le respect de ces droits de l’enfant.[2]

 

L’enfant a donc droit à une croissance à un développement sans faille et conséquemment ses difficultés et ses erreurs dans ce chemin de sa croissance, ne doivent en aucune façon le condamner ; c’est cela qui explique son droit à une protection, un traitement spécifique en tout ce qui le concerne.

 

Et les droits ainsi reconnus, sont attachés à la personne juridique de l’enfant.

 

La conséquence de ce nouveau statut juridique fait que les rapports les rapports avec l'enfant changent et les personnes sont astreints au respect des droits de l’Enfant.

Il est ainsi exigé de tous, dans tous les pays, le respect de ces droits reconnus à l’enfant, et qui se déclinent en des droits à la vie au développement, à la santé et à l’éducation, au droit à une famille attentionnée, au droit aux loisirs et à la culture, à la protection contre l’exploitation et la violence, au droit à l’expression de son opinion…etc. Nous les reverrons plus loin dans l’exposé.

 

Ces droits sont garantis à l’enfant dans et hors de sa famille par chaque Etat partie, que l’enfant soit dans une situation stable ou instable, que la famille ou le lieu où vit l’enfant soit dans une situation stable ou instable.

Ces droits sont aussi évolutifs en fonction de l’âge de l’enfant.

 


I/Dès lors les droits de l'enfant deviennent une exigence pour tous et produisent des effets en tout et partout.

L'école est un milieu de vie de l'enfant. Son espace scolaire est concerné par le respect de ses droits, et l’exigence de sa protection. Tous y sont assujettis.

C’est cette réalité d’une protection et d’un traitement spécifique nécessaire à l’enfant, que consacrent donc la CIDE et tous ses textes complémentaires.

 

Et la Convention relative aux Droits de l’enfant réaffirme le principe fondamental, que les enfants dès leur naissance jouissent des libertés et des droits reconnus à tous les êtres humains.

 

Pour mieux comprendre la portée de ces principes, il faut étudier les fondements de la CIDE.

Et dans son essence, la CIDE manifeste des caractères qui particularisent les droits consacrés, et d’autre part pose des principes fondamentaux qui guident la bonne application de ces droits.

 

Caractères de la CIDE :

Les règles posées par cette convention manifestent les caractères suivants (signes particuliers propres aux droits consacrés) :

  • Elles portent sur tous les domaines de droits, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de l’enfant.
  • Elles ont une portée universelle, s’appliquant à tous les enfants dans toutes les situations.
  • Elles sont inconditionnelles, car même les gouvernements aux plus faibles ressources, ne peuvent pour autant s’empêcher à appliquer ses règles.
  • Et tous les droits consacrés sont essentiels, indivisibles, interdépendants et égaux. En effet cette convention les décrit sans les hiérarchiser entre eux, si bien qu’ils ne sont pas divisibles et sont de force égale.

 

Ensuite au-delà des il y a les principes fondamentaux : ils permettent de renforcer et d’évaluer l’état d’application des différents droits consacrés.

Ces Principes fondamentaux de la CIDE sont les suivants :

Ce sont 4 grands principes gouvernent la Convention :

  • Le principe de non-discrimination qui impose que les droits énoncés, s’appliquent sans distinction aucune, indépendamment de toute considération quelle qu’elle soit. Tous les enfants ont le droit d’être traités de manière égale et équitable, indépendamment de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur couleur, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions politiques ou autres, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur fortune, de leurs handicaps, de leur naissance ou de toute autre situation ou de ceux de leurs parents ou représentants légaux.
  • Le droit des enfants à leur développement dans tous les aspects de leur vie. Tout enfant a le droit d’avoir la possibilité d’un développement harmonieux et le droit à un niveau de vie suffisant pour sa croissance physique, mentale, spirituelle, morale et sociale. Lorsqu’un enfant a été traumatisé, tout devrait être mis en œuvre pour lui permettre de se développer sainement.
  • Le principe du devoir de respect de l’intérêt supérieur dans toutes les décisions concernant l’enfant et quelle que soit l’autorité concernée. Tout enfant a droit à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération à titre prioritaire, ce qui comprend le droit à la protection et à la possibilité d’un développement harmonieux.
  • Le droit à la participation et à l’expression de son opinion dans toute question le concernant, dans la liberté et avec la prise en considération de cette expression. Tout enfant a le droit, sous réserve du droit procédural national, d’exprimer, librement et dans ses propres mots, ses points de vue, opinions et convictions, et de contribuer en particulier aux décisions qui affectent sa vie, notamment celles prises lors du processus judiciaire.

 

On doit ajouter à cela une pratique qui est celle de la gestion de la confidentialité, car tout ce qui met en péril la dignité de l’enfant ne se divulgue pas, les professionnels doivent en être conscients, et préserver cette règle.



En plus des principes fondamentaux les autres droits consacrés sont :

(1) le droit à l’identité et à la nationalité, (2) le droit à une alimentation suffisante et bien équilibrée, (3) le droit à la santé et aux soins,  (4) le droit à l’éducation et à la formation, (5) le droit de vivre dans une famille aimante,  (6) le droit aux loisirs,  (7) le droit à la protection contre toute violence et exploitation,  (8) le droit de ne pas faire la guerre, de le subir, d’être secouru, d’avoir un refuge,  (9) le droit à la liberté de pensée,  (10) le droit à l’expression de son opinion et la participation aux décisions qui le concerne.

Ces différents droits produisent un impact sur l’espace scolaire de l’enfant.
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II/En effet les droits de l'enfant influencent la gouvernance scolaire

L'école est un milieu de vie de l'enfant. Et comme cela a déjà été dit aucun milieu de vie de l’enfant n’est hors le champ d’application de la CIDE.

 

Rappelez-vous : Tous sont assujettis au respect de ces droits.


Elles ont une portée universelle, s’appliquant à tous les enfants dans toutes les situations.

En conséquence ces droits doivent être connus par toutes les parties concernées en priorité l’enfant.


La visée par le respect de ces droits, est d’assurer dans l’espace scolaire, un environnement de bien-être et de protection.

 

A/La qualité d’un environnement scolaire protecteur et de bien-être

Il s’agit de consolider dans ces établissements le vivre ensemble, par un climat scolaire serein, sécuritaire, assurant le bien-être et la réussite. La réalisation de cet objectif repose sur une démarche fondée sur les programmes analysées ci-dessous.

 

Rappelez-vous le principe du droit des enfants à leur développement dans tous les aspects de leur vie. Tout enfant a le droit d’avoir la possibilité d’un développement harmonieux et le droit à un niveau de vie suffisant pour sa croissance physique, mentale, spirituelle, morale et sociale. Lorsqu’un enfant a été traumatisé, tout devrait être mis en œuvre pour lui permettre de se développer sainement.

 

 

1°/ DU BON USAGE DU REGLEMENT INTERIEUR

La construction de cet environnement protecteur et de bien être suppose comme dans toutes communauté, le respect de règles. La règle de vie à l’école doit être déterminée.

 

L’outil de base dans l’espace scolaire, pour cela c’est le Règlement intérieur.

La règle de vie qu’il pose est un outil, un moyen pour permettre au jeune de s’éduquer.

Elle se construit à partir d’une démarche éducative qui vise à construire son rapport à la loi et au vivre ensemble, à asseoir un comportement respectueux des normes.

La construction de la règle de vie est un rapport du jeune envers lui-même et doit l’amener à réfléchir sur sa manière d’être dans un groupe.

 

Considérée d’abord comme la règle de vie du groupe, il est important de resituer la règle de vie comme une construction collective.  Il est possible de le faire et par respect au droit à la participation de l’élève, de l’associer à sa conception selon la méthode appropriée.

 

Le règlement intérieur des établissements scolaires : n’est donc pas un outil banal.

 

*Un outil normatif de référence pour toute la communauté scolaire.

Le règlement intérieur est l’outil qui précise les règles de vie collective pour tous les membres de la communauté scolaire. Y sont spécifiées :

• les modalités d’application des droits et libertés des élèves ; 

• les conditions de garantie du respect des règles de vie collective ; 

• le régime des punitions et sanctions applicables.

 

Le règlement est donc :

• normatif (il pose les normes à respecter) :  il permet de clarifier le fonctionnement de l’établissement pour toute la communauté scolaire et harmoniser les pratiques professionnelles ;

• informatif (il fait connaitre la nécessité du respect des droits et devoirs) : il facilite les rapports entre les membres de la communauté éducative et facilite le dialogue ;

• éducatif (il résulte de ses règles les devoirs de respect d’autrui, politesse, citoyenneté) : il est le document de référence pour l’action éducative et participe à la citoyenneté des élèves.

 

*Un support pédagogique pour la participation des élèves :

Il se construit collectivement, comme un outil qui protège la qualité des relations entre les personnes et sa rédaction doit se faire dans une formulation positive.

Toutes les règles sont présentées dans une formulation positive des devoirs de chacun sous l'angle du respect de ses propres droits.

Chacun doit pouvoir s’y lire comme « un être à protéger » et non comme « un être à réprimer ».

 

Au-delà du règlement intérieur, la construction du bien-être et du cadre protecteur entraine une modélisation du comportement qui s’appuie sur la construction d’une pratique comportementale par la veille sur le climat scolaire.

 

2° LAVEILLE SUR LE CLIMAT SCOLAIRE

Car le bien être à l’école est un des facteurs permettant de favoriser la réussite et il découle de cela tous des efforts à faire pour l’amélioration du climat scolaire.

En effet un climat scolaire serein est essentiel pour assurer les bonnes conditions de travail, le bien-être et l’épanouissement des élèves.

C’est pourquoi l’amélioration du climat scolaire est un enjeu majeur en matière d’éducation pour garantir une qualité de la vie à l’école.

Sa mise en œuvre découle de l’attention à garder sur plusieurs aspects, dont le bon état ou pas, permettra de caractériser la qualité du climat scolaire, et d’identifier les efforts à entreprendre pour son amélioration continue.

 

Il s’agira donc de constamment vérifier les domaines d’action suivants, à savoir :

-                  La qualité des relations entre les personnes au sein de l’école et de l’école vis à des familles, et veiller à ce qu’elles se fondent sur le respect, le partage, le soutien, la collaboration et l’entraide.

-                  La qualité de l’enseignement et s’assurer qu’elle entraine la satisfaction des attentes.

-                  Mesurer la sécurité au niveau physique, émotionnelle, et renforcer la capacité de gérer les risques et de résoudre les conflits.

-                  La qualité de l’environnement physique et s’assurer de sa propreté, de son adaptation et de l’agrément procuré par les espaces et le matériel.

-                  Cultiver le sentiment d’appartenance à l’établissement qui résulte de l’adhésion et de la volonté d’être lié à la communauté scolaire, et contribuer à l’engagement, à l’enthousiasme des enseignants et des élèves, par leur participation significative aux activités.

-                  Garantir la réaction de l’institution face aux comportements à risque émanant des élèves et de leurs pairs, par l’attention et la prise en compte de ces conduites à risque par les professionnels.

-                  Enfin favoriser une attention portée par l’école à la vie familiale pour produire le sentiment des élèves du respect que les professionnels manifestent vis-à-vis de leur culture familiale.

Ces 7 domaines d’action ci-dessus listés sont interdépendants, parce que la démarche d’amélioration du climat scolaire est systémique et globale.

 

Le bon climat soustrait les violences de l’espace scolaire et favorise l’apaisement.

 

Les violences dans l’espace scolaire peuvent revêtir différentes formes : coups, bousculades, insultes, harcèlement, cyber violences, vols, violences sexuelles, violences à caractère sexistes, discriminations, dommages aux locaux aux matériels, aux biens personnels, ports d’armes, intrusion.etc.

 

L’amélioration du climat scolaire exige dès lors une attention à la prévention des violences ce par des actions de sensibilisation, de formation, de prise en charge des victimes des auteurs et témoins.

 

Au total le bon état de ce climat scolaire est une condition nécessaire pour améliorer les performances du système éducatif.

 

Un climat scolaire serein influence donc la réussite des élèves, rassure les enseignants et produit un impact sur la sécurité en milieu scolaire.

Il contribuera à créer l’enthousiasme des professeurs et des élèves, facilitera leur participation significative aux activités, et suscitera l’engagement à acquérir les capacités à l’action citoyenne.

 

Il faut comprendre qu’AMELIORER LE CLIMAT SCOLAIRE construit UNE ECOLE DE CONFIANCE.

Il doit donc être constamment mesuré le climat scolaire et entamé une démarche de son amélioration.

  • POUR LA MESURE DU CLIMAT SCOLAIRE : les outils sont les enquêtes de climat scolaire et de victimation pour mesurer les violences et prévenir le harcèlement, la cyber violence. Mesure par diagnostic
  • POUR LA DEMARCHE D’AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE : l’amélioration du climat scolaire est l’affaire de tous les adultes de l’établissement, des parents, des partenaires, qui peuvent aider les élèves à être des acteurs.

 

On distingue 7 axes de travail sur cet objectif :

  • Des stratégies d'équipe, qui permettent la cohérence et la constance des actions mises en place, et qui reposent sur une culture et un projet communs
  • La justice en milieu scolaire, afin que les élèves s’approprient les règles communes, se sentent protégés par elles et par la manière dont elles sont appliquées
  • La prévention et la gestion des violences et du harcèlement, par la mise en place d’un plan de prévention, la gestion et l’anticipation des conflits et des discriminations
  • La pédagogie et les coopérations, qui amènent à interroger comment les enseignements permettent aux élèves de développer leurs connaissances et leurs compétences, et d’orienter leur motivation vers les activités mises en place
  • La coéducation, pour permettre aux familles, même lorsqu’elles sont éloignées de l’école, d’être entendues et respectées, pour pouvoir s’emparer avec elles, conjointement, des questions éducatives
  • Les pratiques partenariales, qui est constitué des acteurs départementaux ou académiques, des représentants d’autres institutions (police, gendarmerie, justice, santé, collectivités territoriales, etc.), des chercheurs en éducation.
  • La qualité de vie et le bien-être à l’école, pour mener une réflexion sur les espaces scolaires, sur les relations interpersonnelles, sur les moyens offerts aux élèves pour s’exprimer, etc.

 

Ces sept domaines d’action sont interdépendants, parce que la démarche d’amélioration du climat scolaire est systémique et globale.

 

Au-delà du climat scolaire, l’école doit préparer à faire naitre dans l’élève le citoyen de demain.

3° L’APPRENTISSAGE DE LA VIE CITOYENNE

La citoyenneté s’exprime par : (1) la civilité naissant du respect des règles et des personnes, (2) le civisme se manifestant dans l’acceptation et la mise en œuvre des règles du vivre ensemble[3], enfin (3) par le politique résultant de l’implication et de la volonté de participation responsable aux décisions communes.

Cela est une exigence et trouve son fondement dans l’exercice du droit à la participation conférée aux enfants par la CIDE.

 

La citoyenneté se construit et s’inculque aux enfants dans leur manière d’appréhender les codes d’action en fonction de leur environnement social et familial ; il faut donc les accompagner à une prise de conscience de leur devenir citoyen.

 

La participation permet donc d’expérimenter la citoyenneté et aide l’enfant en fonction de sa maturité à s’impliquer par étape, avec des outils adaptés pour découvrir les mécanismes démocratiques.

Cela favorise l’ouverture des jeunes à leur environnement et peut contrer leur désintérêt de la politique, en suscitant leur envie de s’intéresser à la chose publique, en développant un esprit de solidarité, de responsabilité, et d’utilité sociale.

La participation enseigne également le respect par mimétisme, car si les enfants se sentent respectés dans leur participation, ils intégreront plus aisément la nécessité de respecter l’autre et seront enclins à respecter leurs pairs, les adultes et les institutions.

La participation s’inscrit aussi dans une démarche de transmission des savoirs, car les jeunes prenant part aux processus de décisions sont plus à même d’adhérer aux options retenues et alors de respecter l’environnement qu’ils ont co- construit.

En tout cela il ne s’agit pas d’affaiblir ou de déplacer le pouvoir de la communauté éducative, mais de permettre aux élèves de disposer de voix consultative qui offre un éclairage différent sur les diverses problématiques.

La participation ouvre ainsi la possibilité de la co fabrication de la décision. Le regard des enfants permettant de s’interroger en feed back sur les pratiques pour en révéler les dysfonctionnements et les lacunes.

La participation des enfants canalise leur énergie dans un sens positif bénéfique à l’ensemble des acteurs de la société.

Le personnel de l’établissement doit donc informer les élèves de leur droit de participer aux instances de l’établissement, par exemple avec le moyen du comité d’éducation à la citoyenneté.

En effet des structures peuvent être établies comme espaces de concertation pour favoriser cette participation et pour contribuer à l’éducation à la vie citoyenne.

 

B/ LES OUTILS DE LA PROTECTION DANS LE MILIEU SCOLAIRE

Ce sont des principes et moyens d’action dont il faut s’inspirer pour éloigner tout risque potentiel de violences, de mauvais traitements dans l’espace scolaire.

Il faut distinguer l’action préventive et celle curative. Voir les définitions des termes sur les mauvais traitements.

Au titre de l’action préventive, il s’agit d’explorer le contexte d’intervention et déceler les raisons d’asseoir une protection de et les moyens institutionnels de l’assurer.

A cet effet l’action doit débuter par une analyse de situation du contexte.

Cela permettra de le comprendre par :

  • L’identification des menaces, les types de violences auxquels les enfants sont confrontés.
  • Suivant des étapes procéder à une enquête approfondie ; Analyser les causes immédiates des problèmes de protection de l’enfance.

A la suite de l’analyse, élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des interventions de protection de l’enfance.

A ce titre les outils suivants sont à mettre en œuvre.

 

1°/ Les outils de sa mise en place, généralités introductives : Politique et Procédures de Protection de l’Enfance (PPPE)

 

En effet la protection de l’Enfant consiste en tous les efforts déployés en vue d’assurer sa sauvegarde contre des actions ou des situations qui risquent de compromettre son développement et son bien-être.

Il s’agit pour cela de prévenir et répondre à la violence l’exploitation et toute maltraitance qui peuvent menacer les enfants.

Cela fait que dans tous les milieux d’évolution et particulièrement à l’école une stratégie doit être mis en place pour garantir à l’enfant un environnement protecteur.

Cette stratégie est connue et expérimentée et repose sur l’élaboration des outils suivants à savoir : les politiques et procédures de protection de l’Enfant, la Déclaration formelle de cette politique, et la mise en place d’un Code de conduite.

 

Mais il est essentiel de procéder préalablement à une auto évaluation locale de la situation, puis ensuite élaborer les outils susvisés, en assurer le suivi évaluation et veiller à faire participer les enfants à toutes ces étapes.

Par une telle démarche le milieu scolaire sera épargné et garanti de tous risques potentiels de mauvais traitements et les enfants y bénéficieront d’un environnement protecteur.

 

 

2°/ Le premier outil PPPE, LA DEMARCHE PPPE

L’élaboration d’une PPPE est une des mesures les plus importantes qu’une organisation peut prendre pour garantir la sécurité des enfants.

En effet la PPPE est un document qui explique l’engagement de l’organisation l’école en l’occurrence à protéger les enfants de tout préjudice et décrit alors l’approche utilisée à cette fin.

 

Ce document fournit un cadre de principes, de normes, et de lignes directrices au sujet de la protection de l’enfant dans les domaines tels que le recrutement, la conduite personnelle, les communications institutionnelles, le signalement, et la suite à donner aux allégations de maltraitance.

 

Cette PPPE doit être rédigée en langage clair et simple. Elle doit approuvée par le Conseil de direction et partagée entre toutes les parties prenantes.

Elle devra être revue et adaptée chaque fois que nécessaire.

 

3°/ Le deuxième outil, LA DECLARATION DE POLITIQUE DE PROTECTION

L’élaboration d’une PPPE doit être accompagnée d’une déclaration de politique de politique de protection.

Cette déclaration doit être brève et contenir les éléments suivants :

(1) la philosophie, les principes fondamentaux et les valeurs de l’école en ce qui concerne la protection de l’enfance,

(2) la reconnaissance du droit de tous les enfants à la protection sans aucune discrimination,

(3) les moyens que l’école entend mettre en œuvre pour la protection de l’enfance ;

(4) les références aux législations au cadre légal national et international, (

5) les objectifs généraux et les raisons motivant une PPPE,

(6) le champ d’application de la PPPE,

(7) la définition par l’école des termes de base de la PPPE.

 

La déclaration fait enfin un rappel des principes fondamentaux de la CDE et de tout autre principe jugé approprié.

  • LE CODE DE CONDUITE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A la suite de la déclaration de politique, un code de conduite doit être élaboré en consultation avec les diverses parties prenantes y compris les enfants.

 

Le code de conduite est un outil essentiel de protection de l’enfance pour toute organisation. Il décrit les comportements et les pratiques acceptables et inacceptables de la part de toute personne travaillant pour l’école ou qui est en lien avec l’école.

 

Un code de conduite doit être concis clair, être affiché et connu par toute personne associée à l’école ainsi que par les élèves.

Un code de conduite peut aider à minimiser les occasions d’abus et empêcher les fausses accusations, encourager le personnel à se comporter de manière appropriée et au besoin permet de prendre des mesures disciplinaires.

 

Il doit être associé au code de conduite une série de protocoles de comportements qui facilitent son application.

Enfin une autre série de lignes directrices permettront à l’école de clarifier sa démarche sur plusieurs thématiques comme le recrutement du personnel, la communication, la protection dans les activités diverses, le signalement et la réaction en cas de suspicion de violation constatée dans la protection de l’enfance.

 

Pour finir il sera procédé au suivi évaluation de l’application et du respect de la PPPE ; un groupe de travail chargé de la protection de l’enfance (GTPE) devrait assurer la mission de veille.

 

Mais dans tout ce processus la participation de l’Enfant doit être garantie.

L’action curative (résultera de la constatation de cas d’atteinte aux droits) et reposera sur un autre processus de traitement dont nous développerons les aspects en annexe.

NB : des ressources complémentaires a l'action doivent être  connus a savoir la Politique Nationale de Protection de l'enfant et les outils d'appui.

Il faut en effet comprendre que la protection de l'enfant induit au delà de l'action locale d’une institution une dimension administrative et judiciaire.

Ces différents aspects doivent être maitrises structure et leur role.

III/ LES DROITS DE L’ENFANT INFLUENCENT LA GESTION DISCIPLINAIRE PAR LE MOYEN DE LA JUSTICE SCOLAIRE

Ils garantissent la gouvernance disciplinaire : il y a à définir dès lors les formats de mise en œuvre de la gouvernance disciplinaire en termes de structures en charge, et de procédures à suivre.

A/ Cadre général : Règles de tenue des personnes, structures et procédures

Il faut entendre par justice en milieu scolaire l’ensemble des situations au travers desquelles un ou des membres de la communauté scolaire vont vivre ou faire vivre à autrui un sentiment de justice ou d’injustice à partir de leurs actes, leurs propos, leurs décisions etc.

 

La justice en milieu scolaire est un des facteurs essentiels de gestion du climat scolaire et évolue notamment en fonction des politiques éducatives de l’établissement et des pratiques professionnelles du personnel scolaire.

 

La sanction est la conséquence du manquement à une règle de l’établissement scolaire, ou à un comportement perturbant l’ordre scolaire face auquel la communauté scolaire souhaite répondre pour que l’élève comprenne ce qu’il a franchi et qu’il apprenne ce qui est acceptable.

Au-delà de tous ces points, ne pas oublier les principes fondamentaux sus évoqués :

-        Le droit à la participation

-        Le principe de l’intérêt supérieur

-        Le principe du droit au développement.

Tous ces principes influent sur le traitement de la cause, concernant l’enfant.

 

La sanction s’applique en fonction des normes en vigueur et d’une réglementation explicitement définie normalement par le code de l’éducation si cela existe, en accord avec les principes généraux du droit.

Le non-respect de tous ces principes peut être une cause d’invalidation de la décision.

 

En effet tout prononcé d’une sanction implique le respect de certains principes et pratiques à savoir :

• le principe du contradictoire : donner à l’élève les moyens de s’exprimer avant toute décision, lui permettre de présenter sa vision de la situation et la manière avec laquelle il l’a vécu ;

• l’obligation de motivation : justifier clairement la prise de décision et expliquer les faits reprochés à l’élève ;

• le principe de proportionnalité : la sanction doit être à la hauteur de la gravité de la faute commise ;

• le principe d’individualisation : la décision en matière de sanction doit être réfléchie en fonction de l’élève, de sa personnalité, de sa situation et du contexte de l’erreur commise ;

le principe du Non bis idem : une même erreur commise par un élève ne peut faire l’objet que d’une seule sanction ;

• le principe de légalité : toute mesure prise à l’égard d’un élève doit respecter les lois.

 

Il existe, dans l’ordre de gravité, les sanctions disciplinaires suivantes : 

  • L’avertissement et le blâme
  • La mesure de responsabilisation inférieure ou égale à vingt heures
  • L’exclusion temporaire de classe inférieure ou égale à huit jours
  • L’exclusion temporaire de l’établissement supérieur à huit jours :
  • L’exclusion définitive de l’établissement :
  • Le sursis :

 

OUTILS PREPARATOIRES A L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE EN MILIEU SCOLAIRE :il s’agit d’actes et formats documentaires, à élaborer pour le traitement de l’information, avant toute décision de sanction.

  • GRILLE 1 =Acquérir une connaissance plus fine de la situation de difficulté
  • GRILLE 2 = Pour Parler, mieux penser, mieux être et mieux faire ensemble (enseignant et élève)
  • GRILLE 3 = Construire un climat de confiance propre au changement et à l’apprentissage en renforçant l’estime de soi et en favorisant la prise de responsabilité
  • GRILLE 4 = Pour mettre en œuvre une aide efficiente qui a du sens pour l’enfant …

 

B/L’encadrement de la discipline et de la sanction : règles fondamentales

Les punitions applicables en milieu scolaire doivent être préalablement définies dans le règlement intérieur de l’établissement et doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité.

Sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l’égard des élèves. Les punitions ne doivent en aucun cas être appliquées pour infliger une souffrance dissuasive.

Une punition peut prendre diverses formes indiquées dans le règlement intérieur mais elle doit respecter les principes de droit déclinées ci-dessus.

Le cadre d’élaboration et de la prise de décision de la sanction disciplinaire dans sa forme la plus grave est le Conseil de discipline.

 

1°/ LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Le Conseil de discipline est une instance de régulation.

Il doit respecter la loi, les principes généraux du droit et le principe d’éducabilité. Le Conseil de discipline ne doit pas être organisé en vue d’appliquer une sanction décidée à l’avance. Sur le plan de la forme, de la procédure utilisée et du fonds (faits), sa tenue doit être irréprochable. D’où la nécessité de se former à son usage.

C’est aussi pourquoi, il est nécessaire de rechercher et d’appliquer une solution éducative, au lieu de recourir au Conseil de discipline. Mais s’il est convoqué les règles de fonctionnement doivent être rigoureusement appliquée.

 

Les expériences de mise en œuvre de la sanction démontrent que ce ne sont pas les règlements qui donnent les limites et créent de la dissuasion. C’est davantage les relations humaines, l’approche bienveillante visant une prise de responsabilité du jeune et la valorisation de son image qui aident à produire le changement.

En effet certains enfants ne possèdent pas les modèles de comportement qui leur permettraient de résoudre pacifiquement les conflits ou les modèles de réconciliation. Il est donc nécessaire de leur transmettre ces modèles et les modalités d’action qui favorisent l’apaisement.

C’est cela qui expliquent le recours aux solutions alternatives à la sanction.

 

2°/ LES SOLUTIONS ALTERNATIVES A LA SANCTION PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE : les approches restauratrices de responsabilisation

Ces solutions responsabilisent l’enfant pour lui faire comprendre que dans les actes répréhensibles, ce n’est pas sa personne qui est remise en cause mais ses agissements, et qu’il a le choix de pouvoir les modifier. Que donc si l’effet de la faute est de le sortir du groupe, il peut par l’acceptation de la sanction ou la réparation revenir par lui dans le groupe, en instaurant en lui un processus de changement.

 

Enfin il faut aussi encourager les acteurs à l’usage d’une pédagogie réfléchie où la sanction fait partie du « soin éducatif » et que son processus et sa mise en œuvre ne doit pas l’éloigner des apprentissages, ce vers quoi tend l’usage du modèle exclusion inclusion.

 

Examinons ces 2 formes à savoir : la médiation par les pairs ou l’exclusion-inclusion.

 

a/LA MEDIATION PAR LES PAIRS

La médiation est un processus coopératif qui facilite la résolution non violente d’un conflit à l’aide d’un médiateur. Il aide les parties à communiquer, à favoriser le dialogue afin de rechercher une issue constructive au conflit, en surmontant les désaccords, et en reconstruisant le lien social.

La médiation par les pairs signifie les médiateurs sont des jeunes à peu près du même âge, formés à la médiation, mais avec le statut d’élève. Ainsi les élèves médiateurs vont proposer leur aide lors d’un conflit entre élèves. Il s’agit de leur apprendre à exprimer, verbaliser ses émotions, ses besoins et ses valeurs et à s’approprier le socle des connaissances et compétences de langage, civiques et sociales.

Pour mettre en œuvre ce processus, il est nécessaire au niveau du personnel d’en choisir des responsables considérés comme garant du dispositif et de son suivi. Ainsi les enseignants et les animateurs pourront choisir de mettre en place la médiation sous forme d’activités péri scolaires via l’atelier de médiation.

Par rapport aux élèves, le choix du médiateur est volontaire. Il assure le cadrage de la rencontre de médiation. Il doit respecter les règles strictes du processus. Il n’a aucun pouvoir si ce n’est d’être le garant impartial du bon fonctionnement du processus. Il doit s’assurer de l’accord des parties au processus de médiation avant de l’entreprendre. Il veille à la confidentialité des propos. Il s’efface lorsque la solution a été trouvée entre les parties.

 

b/L’EXCLUSION - INCLUSION

Il est aujourd’hui proposé que la mesure d’exclusion quel qu’en soit la durée, horaire, journalière, hebdomadaire ou plus, évite et veille à réduire le temps de déscolarisation de l’élève.

 

La mesure d’exclusion ne doit connaitre une dérive et des mesures d’accompagnement de la scolarité pour un élève exclu temporairement doivent être mis en place.

C’est pourquoi dans le milieu éducatif il est aujourd’hui conseiller de mettre en place à l’école, un dispositif interne autre que la simple garde en salle de permanence, et de prendre en charge l’élève par un processus d’exclusion-inclusion.

 

Il s’agit de travailler avec l’élève, sur le motif de la sanction et l’accompagner pour un retour en classe positif, ce qui encourage l’élève et apaise la communauté scolaire.

 

Cela vise à réduire le sentiment d’injustice, l’esprit de vengeance, la perte de confiance en l’adulte, en l’institution et autre répercussion négative ayant pour résultat l’intensification des violences.

Différents outils sont expérimentés à ce titre : protocole d’accord avec l’élève sur le processus, temps de réflexion et de dialogue, usage recours à la coéducation (famille), travail éducatif durant le processus, entretiens individuel avant pendant après, travail scolaire pendant l’inclusion, travail au respect des règles du vivre ensemble, accompagnement en développement personnel.

 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Aujourd’hui le constat est que l’école dispose d’un faible encadrement juridique qui fragilise la situation des divers acteurs concernés.

La seule alternative pour faire face à cette situation et aux risques d’en découler est d’avoir un esprit d’anticipation et de prévention.

Il faut absolument créer un formalisme scolaire : des protocoles d’intervention, outils de suivi, d’évaluation, de capitalisation.

 



[1] NB : avant ce sont les parents qui répondaient en tout et pour tous des nécessités propres à l’enfant ; aujourd’hui l’enfant a le droit à la participation, et son intérêt supérieur commande les choix.

[2] Ces droits se déclinent en droits à la vie au développement, à la santé et à l’éducation, au droit à une famille attentionnée, au droit aux loisirs et à la culture, à la protection contre l’exploitation et la violence, au droit à l’expression de son opinion…etc.

[3] Se rappeler le règlement intérieur et son rôle.

Note contextuelle sur la situation de l'école et les attentes de réformes de la gouvernance scolaire

L'école sénégalaise en 2022 est à la croisée des chemins pour entamer une mutation nécessaire pour une évolution plus sereine et mieux organisée. Les événements qui la traversent manifestent une nécessaire invention d'un nouveau mode de gouvernance scolaire.
Les rapports dans la communauté éducative ont besoin d'être mieux règlemente pour favoriser une gestion sans risques dans la coopération partenariale...dans des modalités clarifiées et mutuellement bénéfique.
Or le corpus juridique de référence est dans ce domaine extrêmement limité alors que les urgences de la prise en charge se complexifient.
L'école a donc besoin de parfaire sa méthodologie de s'inventer des outils plus adaptés de gestion des relations de ses différentes composantes sur une base normative.
Une telle option organisationnelle est indispensable et réalise les objectifs d'amélioration de la gouvernance de la demande scolaire. Le RI est l’instrument fondamental de la régulation  de l’ordre dans l’espace scolaire.

GENERALITES DESCRIPTIVES DU RI

La loi accorde aux autorités scolaires le pouvoir d'adopter diverses règles de nature à favoriser l'exercice du droit à l'éducation.

A ce titre le règlement intérieur définit les règles de fonctionnement ainsi que les droits et les obligations de chacun des membres de la communauté éducative.

 

Ce RI est le cadre dans lequel s’inscrit l’action des différents partenaires, Il précise :

  • Et fixe les règles d’organisation qu’aucun autre texte n’a définies ;
  • Le contexte précis de l’école ;
  • Le fonctionnement qu’il induit, en compatibilité avec les normes supérieures.

Donc pour sa validité le règlement intérieur, doit obéir aux règles qui lui sont hiérarchiquement supérieures, en particulier les principes généraux du droit et les libertés fondamentales.

Partant de là le conseil scolaire, les directeurs d'école et les enseignants assument ainsi, à des degrés divers, la responsabilité de maintenir l'ordre dans leur établissement afin qu'il y règne un climat propice à l'enseignement et à l'étude.  

Dans la vie réglementaire à l’école la loi normalement privilégie la concertation en cette matière. Ainsi  il est confié au conseil d'établissement, la fonction d’adopter avec ou sans modification, après consultation de la direction de l’'école, les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le directeur de l'école.

En somme, le directeur propose, le conseil d'établissement dispose !

DES LORS LE MOYEN D’ACTION DU CHEF D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE POUR LA VIE COLLECTIVE APAISEE ET LE FONCTIONNEMENT REGULIER DE L’ECOLE EST LE REGLEMENT INTERIEUR.

  • Le règlement intérieur consacre le pouvoir normatif d’approbation et de sanction du chef d’établissement dans l’espace scolaire.
  • Le chef d’établissement est en droit de circonscrire et de sanctionner, les actes empêchant le fonctionnement normal et régulier de la structure, pour la garantie de l’intérêt général, et l’exercice équilibrée des droits de chacun.

 

Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative

Il présente une double dimension : éducative et juridique :

• il y a une dimension éducative qui résulte de son élaboration et de son actualisation en concertation avec les acteurs de la communauté éducative, notamment les élèves, en les plaçant ainsi dans une situation d’apprentissage de la vie en société.

• il y a une dimension juridique qui découle du caractère réglementaire de l’acte qui doit respecter les normes juridiques supérieures dans lesquelles il s’intègre. (Il caractérise le pouvoir de réglementation)

• Le règlement intérieur doit être distingué du contrat entre l’école et les familles de l’établissement privé : car une fois adopté, il n’est ni discutable, ni négociable pendant son application.

[1]D'autre part, tout acte réglementaire doit pour être exécutoire, être publié après avoir été transmis au contrôle de l'autorité académique.

Nécessité donc de respect de la procédure de publication et Opposabilité du RI :

La réglementation prévoit parfois même dans l’acte du RI, des modalités précises de publication, dès lors l'administration de l’école doit procéder à une publication "adéquate".

Le caractère adéquat des modalités de publicité s'apprécie notamment en considération du public ciblé par l'acte réglementaire. De ce point de vue, la présence dans le carnet de correspondance de l’élève du règlement intérieur, suffit à satisfaire l'exigence de publicité adéquate, quand bien même les parents ne l'auraient pas signé.

L'absence de signature des parents ou son refus est donc sans incidence sur la pleine applicabilité du RI à leur encontre dès lors que leur enfant est inscrit dans l’établissement.

 Le RI est opposable dès lors qu’il est affiché et remis aux familles : La signature des parents, n’est pas obligatoire pour l’opposabilité.

Me MACTAR DIASSI 23/09/2022

 



[1] NB : nature juridique du règlement intérieur des écoles privées

 Le règlement intérieur d'un établissement est un acte administratif unilatéral réglementaire. Son édiction n'est donc pas subordonnée à l'accord des personnes à qui il s'applique, à la différence d'un contrat administratif.

 

PROMOUVOIR UN USAGE MODERE DE LA PRISON AU SENEGAL

La deuxieme thématique préoccupante en cette année 2022 est la question de la détention.

On relève beaucoup de situations mettant en cause la gestion de la détention.

En effet La construction institutionnelle de nos états africains exige de devoir chaque jour adapter les principes les outils au exigences du contexte, c'est la contextualisation.
L'outil carcéral dans ce sens doit utilisé dans le sens d'un meilleur usage de nos ressources humaines pour permettre à chacun de ne pas être exclu de la construction du développement national, et plus particulièrement les enfants.
C'est à cela que participe la mise en œuvre des alternatives.

Mais aujourd'hui quelles Forces et limites du système légal d’exécution et d'aménagement des peines....;état du faible recours aux mesures alternatives.
Au Sénégal l’introduction des mesures alternatives ne débute de manière plus accentuée pour les majeurs que par la loi n° 2000-38 du 29 décembre modifiant le code pénal et qui a introduit dans le système judiciaire de nouveaux organes que sont : le juge d’application des peines, le comité de l'aménagement des peines, la commission pénitentiaire consultative de l'aménagement des peines et le comité de suivi en milieu ouvert.
A ce titre la loi n° 2000-39 du 29 décembre 2000 a aussi modifié le titre III du code de procédure pénale et intègre dans ses articles 726, 727, 732 et 734 les nouveaux modes d'aménagement des peines (dispense de peines, ajournement, sursis ou probation...)

S'agissant des Mineurs: Voir notre article sur la thématique dans notre rubrique: à la page "Eviter la Prison".

L'enfant africain souffre quelquefois d'une prise en charge pénale inadéquate. Très souvent il peut subir les affres de la prison, or user de la prison à son égard est un aveu d'échec dans son traitement pénal. D'où le nécessaire aux mesures alternatives, auquel sont appelés les acteurs de cette prise en charge; et cet article suivant sensibilise pour rappel sur cette thématique:

 

    

      

UNE VISION PANORAMIQUE DE LA QUESTION DES MESURES ALTERNATIVES ET DE LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS AU SENEGAL

aout 2022

 

INTRODUCTION

LA TENDANCE ACTUELLE CONSTATEE DANS L’ADMINISTRATION DE LA SANCTION PENALE, EST LA LIMITATION DU RECOURS A L’EMPRISONNEMENT PAR L’USAGE ACCENTUE DES MESURES ALTERNATIVES.

En effet depuis 1970 en Droit pénal il est offert au juge[1] dans le respect du principe de personnalisation et d’individualisation de la sanction, la possibilité de prononcer, des peines dites alternatives ou encore peines de substitution.

L'idée est de mettre l'accent sur les solutions alternatives à la prison pour les détenus condamnés à des peines courtes. C'est une recommandation qui résulte des standards internationaux[2], mais qui se heurte encore à des blocages culturels puissants[3]. Car il est souvent noté que la sanction pénale véritable dans l’esprit commun est la prison.

 

Mais on s’est cependant efforcé, au cours des vingt dernières années, de limiter le recours à l’emprisonnement, car le contexte de hausse de la population carcérale, est devenu difficilement supportable et l’exigence du recours aux mesures alternatives s’est inscrit dans ce processus de désengorgement de la prison.

Toutefois si l’effort de diversification des sanctions s’est imposé sous le poids de la nécessité (la surpopulation carcérale), il a également été porté aussi par une nouvelle approche sociale de la sanction pénale. En effet l’objectif de resocialisation est apparu comme une véritable priorité, sous l’influence notamment d’un mouvement de pensée, de “la défense sociale nouvelle” (Marc Ancel).

C’est pourquoi la fonction d’amendement de la peine a dans les esprits, peu à peu pris le pas sur la fonction rétributive, même s’il est encore admis que la fonction intimidatrice et éliminatrice de la peine d’emprisonnement doit jouer son rôle dans certains cas, les plus graves.

Ainsi le dispositif législatif relatif aux mesures alternatives apparaît de plus en plus riche et diversifié. Il offre au juge, une gamme de sanctions permettant d’apporter des réponses adaptées, personnalisées et individualisées.

Différents instruments juridiques internationaux vont favoriser ce mouvement et accompagner leur élaboration.

 

-        Les instruments juridiques internationaux de promotion et d’appui au recours aux mesures alternatives :

  • Au plan des Nations Unies

Car depuis le milieu des années 1950, l’ONU élabore des règles et des normes pour encourager le développement de systèmes de justice pénale respectant les normes fondamentales relatives aux droits de l’homme.

A ce titre sur le plan pénitentiaire, furent élaborées les premières d’entre elles à savoir, les Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (1955) ; mais elles ne traitent que de l’emprisonnement. On peut ajouter à  leur suite, en 1988 l’adoption de l’Ensemble des Principes pour la protection des personnes soumises à une forme de détention ou d’emprisonnement[4].

Ainsi aujourd’hui nombre d’instruments juridiques Onusiens existent, et porte sur tous les aspects du système de la justice pénale et de la prévention de la criminalité.

Plus spécifiquement sur les mesures alternatives, il faut citer les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)[5]; qui[6] appuient aussi les programmes de réadaptation et de réinsertion.  

 

Il convient également de rappeler toujours sur ce plan les recommandations issues de la résolution 2014/16 adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies le 16 juillet 2014 sur l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, dans son paragraphe 16 et 17 pour que « les États Membres s’efforcent de réduire la surpopulation et le recours à la détention provisoire, lorsque cela est approprié ; encouragent un accès accru aux mécanismes de justice et de défense ; renforcent les alternatives à l’emprisonnement, comme les amendes, le travail d’intérêt général, la justice réparatrice et la surveillance électronique... ».

 

Enfin en 2015 pour clôturer le processus l’adoption de l’ensemble des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela, 2015)

  • Sur le plan régional africain

En Afrique on peut se référer à la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique 19 et 21 septembre 1996, reprise dans la résolution 1997/36 de l’ECOSOC relative à la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de détention,  puis « La déclaration de Ouagadougou » pour accélérer la réforme pénale et pénitentiaire en Afrique (2002), demandant que soient prises des mesures pour réduire la population carcérale, et insistant pour dire que : “Les différents organes de la justice pénale devraient collaborer plus étroitement afin de moins recourir à l’emprisonnement.. ».

Tous ces instruments juridiques ne sont certes pas contraignants mais gardent une influence certaine sur la politique criminelle des Etats, et le Sénégal s’en est largement inspiré dans ses textes pénitentiaires.

 

-        Le dispositif légal sénégalais en faveur de l’usage des mesures alternatives :

Il faut distinguer deux niveaux :

Sur le plan général : on peut faire référence au instruments intégrés dans la Constitution de la République qui certes ne traitent spécifiquement du sort des détenus condamnés ou provisoires mais sont plus axés sur les droits fondamentaux, tout en garantissant la protection de la liberté, de la dignité et l'intégrité de la personne humaine quelle que soit sa situation, et ensuite prohibent les peines, traitements inhumains ou dégradants, tout comme les arrestations et détentions arbitraires.

On peut citer à ce titre : les déclarations des droits de l’homme de 1789 et 1948, les Pactes des Nations Unies ; la Convention internationale des Droits de l’Enfant ; la Charte Africaine droits de l’homme et des Peuples. Tous ces instruments sont intégrés dans le bloc de constitutionnalité de la République du Sénégal et font partie de son ordonnancement juridique. Il s’y ajoute enfin la Convention contre la Torture ratifiée par le Sénégal.

Autrement sur le plan plus spécifique : sont particulièrement concernés les textes sénégalais en matière pénale, à savoir : le Code Pénal, Le Code de Procédure Pénale, et surtout deux lois de modification de ces deux textes précités adoptés le 29 décembre 2000 que sont la loi n°2000-38 et la loi n°2000-39 ; auxquels s’ajoute un décret d’application daté du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales.

 

-        Néanmoins malgré l’existence de tous ces instruments juridiques, il prévaut dans la pratique la faiblesse du recours aux mesures alternatives :

En effet, le recours aux peines de substitution connaît encore une limite dans l’usage, puisque celles-ci ne représentent encore qu’un faible pourcentage du total des condamnations prononcées même dans les pays les plus avancés sur l’usage.

 

ON DENOTE AINSI UNE SOUS UTILISATION DES MESURES ALTERNATIVES.

Au Sénégal sur ce plan, il est difficile de donner des statistiques exactes justificatives de l'application des alternatives par les juridictions ...mais différents rapports de situation[7] attestent de par leurs constats cet état de fait de non application, et cela surtout lorsqu'en plus les statistiques carcérales tirées du Rapport annuel du Ministère de la Justice démontrent l'engorgement des prisons justifiant alors par cela a posteriori, cette non application de ces mesures.

 

Cependant malgré tout la tendance relevée du recours à la limitation des peines d’emprisonnement s’impose impérativement vu l’état croissant de la surpopulation carcérale.

Toutefois au-delà du choix de l’usage, le développement des solutions alternatives à l’incarcération nécessite toutefois, que l’on s’attache à les rendre efficaces et crédibles.

POUR CELA IL FAUT LE RESPECT DE CERTAINS PARAMETRES PREALABLES DONT LE DEFAUT OU LA NON PRISE EN COMPTE HANDICAPE L’EFFICACITE ET LA REUSSITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ALTERNATIVES.

D’abord, avant tout l’alternative doit être codifiée, insérée dans le cadre légal, car à défaut elle ne peut être appliquée.

Ensuite la procédure l’instituant doit être explicite et réalisable en ses différentes conditions usuelles et pratiques.

Enfin il faut marquer une attention sérieuse à certains facteurs ou conditions qui contribuent à l’efficacité de l’usage des mesures alternatives :

1/les préalables : le travail sur l’adhésion individuelle du bénéficiaire de la mesure

Les juridictions en général ont parfois le sentiment que les sanctions alternatives sont inefficaces parce que dans les pays ou l’application est courante :

-        Les sursis avec mise à l’épreuve sont peu ou mal suivis par les services de probation,

-        Il n’y a pas de retour sur l’accomplissement des TIG,

-        Les interdictions sont mal respectées…

Ce sentiment n’est pas toujours infondé.

Car si l’emprisonnement est par définition exécuté de façon autoritairel’exécution d’une mesure alternative intégrant la visée préalable de l’amendement repose beaucoup sur l’adhésion (compréhension et acceptation) du condamné, dont la situation personnelle et professionnelle a une influence directe sur la manière dont il pourra accomplir sa peine.

Il faut donc s’attacher à promouvoir l’adhésion personnelle du bénéficiaire dans le recours aux mesures alternatives.

A ce titre on pourrait aussi relever et souligner comme aspect complémentaire et incident à l’adhésion, la prise de conscience du coupable se manifestant dans la responsabilisation et l’apprentissage de la loi, et tout ceci nécessite un travail d’accompagnement nécessaire sur le chemin du repentir.

 

Cependant sur ce travail plus particulièrement dans le cas du Sénégal : la démarche est encore embryonnaire, bien que soit instituée l’option d’individualisation de la sanction pénale, en premier lieu par le juge. Ainsi l’adhésion individuelle n’est quasiment pas encore une préoccupation, or c’est une donnée psychologique à intégrer dans la décision. C’est l’absence de la pratique dans le dispositif d’action judiciaire qui explique certaines difficultés de mise en œuvre des mesures alternatives. Mais la nouvelle réforme introduite en l’année 2000 ouvre cependant des perspectives.

 

2/Des procédures définies et adaptées à l’usage par des outils appropriés.

L’efficacité des mesures alternatives, suppose des modalités de traitement des procédures et d’exécution des peines adaptées à cet objectif. Il faut donc privilégier l’enquête sur la personnalité pour avoir un meilleur profilage afin d’aider à mieux cerner le mis en cause et pouvoir réagir dans l’aide à son encadrement : la dimension psychologique est essentielle : tant pour l’autorité judiciaire, que pour la personne incriminée.

Le traitement procédural doit donc intégrer cette connaissance de la personnalité pour être adaptée, et ouvrir le champ à la resocialisation. il faut donc une étude sérieuse de la personnalité[8] avant condamnation.

Or au Sénégal les enquêtes pré sentencielles ne sont pas pratiquées pour cerner la personnalité, par le biais des services dédiés à une activité de probation, qui n’existent encore que de nom dans la loi.

Il n’existe pas chez les majeurs, d’enquêtes sociales préalables à la comparution devant le juge, il n’y a pas de suivi présentenciel, par le biais d’un service de probation mis à disposition des Parquets et des Cabinets d’Instruction.

Le développement des enquêtes de personnalité doit donc être accentué. Ainsi des enquêtes présentencielles pourront par exemple, être diligentées par des travailleurs sociaux qui interviendront dans le cadre d’une permanence d’orientation pénale (POP) instituée au niveau de chaque tribunal de grande instance.

Cette question mérite encore un travail de fond de préparation et d’introduction de cette pratique.

On peut toutefois trouver une voie d’intégration dans la nouvelle réforme introduite en l’année 2000, surtout avec l’option introduite de l’individualisation de la peine. Car c’est un champ de compétence dévolue au comité de suivi en milieu ouvert qui doit maintenant etre instrumentée.

 

3/ la céléritédans l’exécution des peines.

Pour que des peines alternatives soient prononcées, il importe que la situation personnelle et professionnelle des prévenus soit bien connue du tribunal, mais aussi et surtout que cette situation n’ait pas changé entre le moment des faits et la comparution de l’intéressé devant la juridiction.

Cela implique : – Une planification des audiences des affaires dans des délais relativement brefs, afin que la sanction ait un sens pour l’intéressé.

L’immédiateté, ou en tout cas la rapidité de l’exécution après le prononcé de la sanction, plus encore que l’accélération des poursuites, est de nature à accroître l’efficacité des peines alternatives.

Cela implique :

– De recourir fréquemment à l’exécution provisoire qui permet, avant l’expiration du délai des voies de recours, également de mettre en œuvre immédiatement la sanction,

– De prévoir les moyens de cette exécution immédiate, en organisant par exemple une permanence du comité de probation et d’assistance aux libérés pour la prise en charge des condamnations à des TIG, des sursis avec mise à l’épreuve, Il faut en faire un véritable service au niveau de chaque TGI avec des délégués de probation, sous la direction et la supervision d’un juge de l’application des peines.

– De mettre en œuvre le plus rapidement possible la saisine du juge de l’application des peines afin que soient tout de suite examinées les modalités d’exécution de la peine.

Au Sénégal cette dynamique d’action autour du prévenu et du condamné n’est nullement intégrée dans la pratique. La lenteur des procédures est un reproche courant au système judiciaire. Plus encore l’esprit de la sanction est resté rétributive limitant le champ d’ouverture vers la complémentaire prise en compte de l’encadrement par la préparation du bénéficiaire à l’amendement et à la resocialisation.

 

4/ La compréhension et l’adhésion sociale

La défiance parfois ressentie par les citoyens à l’égard de leur justice tient parfois à ce que les décisions des tribunaux correctionnels sont ressenties comme insuffisamment sévères (la sévérité étant encore mesurée à l’aune de la durée de l’emprisonnement).

Or, une politique pénale allant trop à l’encontre des aspirations de la société est à terme vouée à l’échec. Les juridictions doivent s’efforcer donc de développer leur action dans deux directions ; d’une part la communication et d’autre part la sensibilisation.

Il doit être assuré le développement d’une politique de communication en faveur des alternatives 

L’autorité judiciaire doit non seulement lutter, par les réponses qu’elle apporte, contre la délinquance et à l’insécurité, mais elle doit également lutter contre la représentation que les gens s’en font.

Au plan local cela suppose un effort de communication, d’information, qui pèse principalement sur les parquets.

Le développement des actions partenariales avec par exemple le milieu scolaire, les groupes communautaires, le tissu économique avec des associations de commerçants ou industriels permet à la Justice au parquet de faire comprendre le sens de son action, le sens de sa politique pénale.

Cette politique de communication permet aussi de susciter au sein de la population une compréhension et un intérêt pour ces mesures et ainsi donc de faciliter la collaboration avec les partenaires de l’institution (création de postes de TIG – accueil de mineurs pour des mesures de réparation…. Au-delà cette communication locale, une communication nationale, sur un thème donné de sensibilisation, peut permettre de promouvoir les alternatives.

Par exemple, la grande manifestation organisée en France au mois de mars 1994 à l’occasion des 10 ans du TIG a permis de redynamiser cette mesure.

D’autre part il s’agit ensuite de sensibiliser par l’approche culturelle, que vu le poids de la gestion carcérale et son handicap sur les couts budgétaires alloués, il y a intérêt pour des besoins financiers de rechercher la voie d’usage  des mesures alternatives pour réduire les dépenses de la gestion carcérale,  au profit d’autres actions de développement social ; ce qui entraine en conséquence la compréhension et l’adhésion communautaire au regard de son intérêt pour le développement économique et social.

 

5/la prise en compte des victimes et le rôle des associations

Le succès des alternatives aux poursuites (médiation) et plus précisément de l’ensemble des solutions alternatives (sursis avec mise à l’épreuve – libération conditionnelle) repose sur une bonne prise en compte des intérêts des victimes.

Il convient ici de souligner le rôle important joué par les associations de victime dans les pays européens. 

Ces associations interviennent souvent à un double titre, en assurant une aide aux victimes d’infraction mais aussi en réalisant, sur mandat du parquet, des médiations ou des classements sous condition. Elles sont reconnues dans ce travail perçoivent même des subventions publiques.

Les associations sont à cet égard un relais efficace des autorités judiciaires pour expliquer aux victimes le sens d’une réponse judiciaire, et pour leur faire comprendre que, souvent, le recours à une solution alternative rejoint leur intérêt dans la mesure où il facilite leur indemnisation.

 

Mais les associations sont aussi des relais de l’Administration Pénitentiaire pour s’occuper des détenus et des sortants de prison dans de nombreux domaines : mise en place d’activités (enseignement, formation, culture, sport) ; écoute et soutien (visiteurs des prisons) ; éducation à la santé et à la prévention ; accompagnement pour préparer la sortie de prison ou dans l’aménagement des peines ; maintien des liens familiaux ; soutien des personnes âgées, isolées, handicapées, hospitalisées ; lutte contre toute discrimination.

Toutes ces interventions préviennent la récidive et favorisent l’inclusion sociale.

 

Au total le jugement ou la décision de détention au regard des paramètres de personnalisation à prendre en compte préalablement, oblige à refuser une administration mécanique de la sanction, pour installer une démarche plus personnalisée.

 

Au Sénégal notre pratique est encore très loin de ce modèle et la vision rétributive habite encore plus l’esprit.

 

Au regard de tous ces aspects et pour mieux analyser les contours de notre système pénal sénégalais, dans une réflexion tendant à en améliorer la dynamique nous proposons d’en faire une revue état des lieux.

A cet effet, nous souhaiterions donc dans cette brève intervention, atteindre deux objectifs :

 

-        Tout d’abord présenter nos ressources légales prévues comme alternatives à l’emprisonnement, depuis les poursuites jusqu’à l’instruction et l’exécution de la peine.

-        Puis, dans un second temps, effectuer une analyse objective des moyens et limites parfois rencontrées dans leur mise en œuvre.

 

 

 

I/ QUID DES LORS DE L’USAGE DES ALTERNATIVES, AU SENEGAL, SITUATION LEGALE ET MATERIELLE ACTUELLE :

Partant de ce qui précède le Sénégal ne peut en effet s’exclure de la tendance observée de limitation du recours à l’emprisonnement.

Mais qu’en est-il dans la réalité de son cas dans l’état de la gestion carcérale ? Recherchons les réponses d’abord par l’analyse des statistiques.

 

 

D’ABORD RELEVES DES CONSTATS RESULTANT DES STATISTIQUES CARCERALES SENEGALAISES

 

Le ministère de la Justice a publié comme habituellement le rapport de ses activités pour l’année 2017. Le document fait état d’une population carcérale de 10 045 prisonniers dont 41,6 % de détenus provisoires.

Ainsi selon le rapport d’activité 2017, la population carcérale du Sénégal enregistre un effectif de 10 083[9] détenus, à la date du 31 décembre de l’année dernière. Le nombre de personnes sous le coup d’une longue détention de 3 ans et plus est estimé à 391 prisonniers contre 374 en 2016, soit 9 % des détenus provisoires. Le rapport relève une population essentiellement composée d’adultes.

En effet sur un total de 10 045 individus[10], 94,69 % sont des hommes, 3,45 % des femmes et 1,8 5% des mineurs. Parmi les détenus, les 4 175, soit 41,6 %, sont en détention provisoire dont 92 % d’hommes, 5 % de femmes et 3 % de mineurs.

Ce groupe des détenus provisoires représente ainsi près de la moitié de l’effectif ; ce qui dénote qu’un usage plus accentué des mesures alternatives sur cette étape procédurale produirait une réduction du flux.

L’effectif des condamnés s’élève à 5 870, soit 58,4 %. Il est constitué de 96,6 % d’hommes, 2,7 % de femmes et 0,7 % de mineurs.

Il y a à identifier dans ce groupe, le lot catégoriel de ceux éligibles à l’aménagement de la peine, soit selon la loi ceux disposant du 1/3 restant à purger. Mais le principe de l’individualisation impose de promouvoir un traitement pénal adapté même pour ceux non encore éligibles.

Les statistiques pénitentiaires révèlent qu’à la même date, les étrangers représentaient 9,8 %, et 70 % d’entre eux sont des condamnés. Il est à noter qu’entre 2012 et 2017, soit en 6ans, 9 064 prisonniers ont été graciés par le chef de l’Etat et 1 274 ont bénéficié d’une libération conditionnelle.

A propos maintenant des conditions carcérales, on constate que le taux d’occupation des prisons a diminué. Il est passé de 244% en 2016 à 238% au 31 décembre 2017. Ce taux a encore connu une baisse en 2018 avec 232%, soit une amélioration nette de 6% entre le 31 décembre 2017 au 31 juillet 2018.
Cette baisse du taux d’occupation des prisons s’explique par l’augmentation de la capacité officielle d’accueil des établissements pénitentiaires grâce à des constructions et réhabilitations, également l’application des modes de l’aménagement des peines comme les libérations conditionnelles avec 1274 détenus condamnés bénéficiaires entre 2013 et 2017 et les mesures de grâces collectives dont 8205 condamnés ont été éligibles entre 2013 à 2017

 

 

En partant des développements précédents et l’état des lieux ainsi fait de ces statistiques démontrent que : Le système pénitentiaire sénégalais a des problèmes structurels et d’organisation[11].

  • Le système pénitentiaire subit d’abord les carences et dysfonctionnements du système judiciaire : 1/par la détention provisoire longue durée (391 détenus), et même classique très fort numériquement (41,6%) existe encore ; 2/ le fort usage des peines d’emprisonnement au-delà des capacités du système carcéral (voir le chiffre du taux d’occupation, même s’il est baisse).

Mais le système pénitentiaire a aussi ses carences spécifiques :

  • Inadéquation entre capacité d’accueil et effectif : voir le chiffre du taux d’occupation, même s’il est baisse[12].
  • Insuffisance du personnel pénitentiaire et encore fort orienté sur l’aspect sécuritaire et bien moins sur l’aspect psychosocial
  • Problèmes de formation adaptée sur l’aspect psychosocial ; manque de personnels d’appui sur ce plan (travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychiatres, psychologues, instituteurs, sociologues, informaticiens).
  • Prise en charge très insuffisante, inexistence d’un budget de réinsertion sociale,
  • Difficultés sécuritaires dans la gestion du personnel.
  • Vétusté et inadaptation des locaux, surtout au vu de l’option légale d’individualisation à promouvoir.
  • Manque de moyens de mobilité pour assurer les extractions et le suivi médical (véhicules).

Toutes ces remarques traduisent parfaitement la faiblesse voire l'inefficacité de la protection de tous les droits fondamentaux des détenus au Sénégal, et nous sommes tous interpellés. Ceci dénote une discordance entre la réalité carcérale et les textes destinés à protéger le détenu.

 

Ainsi en constatant l’inadéquation entre la capacité d’accueil et l’effectif, on relève donc qu’en dépit des mesures juridiques prises par l’Etat pour désengorger les prisons en usant de grâces, ou de libérations conditionnelle, un certain nombre de facteurs empêchent une mise en œuvre efficiente, des peines alternatives et de mesures d’aménagement des peines. .

 

Or l’objectif du recours aux alternatives, est d’agir dans les conditions permises par la loi pour éviter la prison : avant le procès ; idem lors du procès ; durant le jugement ou l’exécution de la peine.  Alors que faire au Sénégal, pour opter pour un usage accentué des Mesures alternatives ?

 

EXAMINONS POUR CELA LE DISPOSITIF LEGAL ACTUEL DES MESURES ALTERNATIVES AU SENEGAL DANS SES FORCES, SES FAIBLESSES ET SES VOIES DE SON AMELIORATION

 

-        LE CADRE LEGAL D’INTRODUCTION DES MESURES ALTERNATIVES, SES FORCES ET SES INSUFFISANCES

Au Sénégal l’introduction des mesures alternatives ne débute de manière plus accentuée pour les majeurs que par la loi n° 2000-38 du 29 décembre modifiant le code pénal et qui a introduit dans le système judiciaire de nouveaux organes que sont : le juge d’application des peines, le comité de l'aménagement des peines, la commission pénitentiaire consultative de l'aménagement des peines et le comité de suivi en milieu ouvert.

 

A ce titre la loi n° 2000-39 du 29 décembre 2000 a aussi modifié le titre III du code de procédure pénale et intègre dans ses articles 726, 727, 732 et 734 les nouveaux modes d'aménagement des peines (dispense de peines, ajournement, sursis ou probation)

 

Voir ci-dessous à titre illustratif et récapitulatif un tableau des alternatives légalement disponibles

 

 

 

 

 

1/ REVUE GENERALE DES MESURES ALTERNATIVES APPLICABLES AU SENEGAL

De quoi dispose t’on comme types de mesures alternatives selon les étapes procédurales et quels sont les organes intervenants.

MINEURS ET MAJEURS catalogue général DES TYPES DE MESURES ALTERNATIVES

SELON                   LES STANDARDS INTERNATIONAUX,

 (Liste non exhaustive)

 

SENEGAL : POUR LES MAJEURS :

ETAT D’ADOPTION DES TYPES DE MESURES ALTERNATIVES AU SENEGAL

SENEGAL : POUR LES MINEURS :

ETAT D’ADOPTION DES TYPES DE MESURES ALTERNATIVES AU SENEGAL

A       –       Mesures          applicables           à la   PHASE d’intervention de la POLICE et du PARQUET : Alternatives aux poursuites

 

Mesures générales possibles :

  • Arrangement à l’amiable / conciliation
  • Avertissement, réprimande, admonestation
  • Classement sans suite sur décision du Parquet après information reçue de la police.
  • Rappel à la loi
  • Orientation vers les soins
  • Stages de citoyenneté
  • Réparation
  • Confiscation
  • Composition pénale
  • Amende transactionnelle

 

A L’ETAPE POLICE :

NB : Noter la limite légale tirée de l’Art.18, et

32 alinéa 1 CPP : posant l’obligation des OPJ de rendre compte au Parquet, et de transmission des PV de police.

Il s’ensuit l’inexistence d’alternatives codifiées à la Police à cette étape.

 

 

A L’ETAPE POLICE :

NB : Noter la limite légale tirée de l’Art.18, et

32 alinéa 1 CPP : posant l’obligation des OPJ de rendre compte au Parquet, et de transmission des PV.

Il s’ensuit l’inexistence d’alternatives codifiées à la Police à cette étape.

 

ETAPE PARQUET :

CPP : Art 32 dernier alinéa, Classement sans suite

CPP : Art 32 Médiation pénale par le Procureur lui-même ou son Délégué

PARQUET :

CPP : Art 33 Classement sans suite 

 

PARQUET :

DECRET   n° 2007-1253 du23 octobre 2007 sur les Maisons de Justice, art 5.

Rappel à la loi

 

PARQUET :

CPP : art.572 ali.2 : avertissement admonestation sans poursuites.

CPP : 32 alinéa 2 et s du CPP ; 570 pour les Mineurs

Médiation pénale :

Applicable au niveau du Parquet et sous  la surveillance du Parquet, mesure   applicable sur faits de faible gravité (contraventions ou délits non graves)

 

 

B – Mesures applicables à la PHASE DE L’INSTRUCTION : Alternatives à la détention

Alternatives à la détention

 

Mesures générales possibles :

  • Médiation pénale,
  • Réparation
  • Contrôle judiciaire
  • Liberté provisoire
  • Remise aux parents
  • Placement familial provisoire
  • Placement institutionnel provisoire

JUGE D’INSTRUCTION :

CPP : art 127 ter, le contrôle judiciaire

 

JUGE D’INSTRUCTION :

CPP : art 128 à 141, la liberté provisoire

JUGE D’INSTRUCTION :

Art 574 CPP

Avertissement, réprimande, admonestation

 

JUGE D’INSTRUCTION :

Art 574 alinéa 2 CPP : liberté surveillée

 

JUGE D’INSTRUCTION :

Art 575 alinéa 2 CPP : Remise aux parents provisoire

Placement familial provisoire : tuteur, gardien, personne digne de confiance

 

JUGE D’INSTRUCTION :

Art 575 alinéa 2 CPP : Placement institutionnel provisoire : centres d’accueil, institution publique ou privée, établissement hospitalier, établissement de formation ou de soins publique ou

agrée

C –  Mesures applicables à la PHASE DU JUGEMENT et durant son EXÉCUTION : Alternatives à l’incarcération

 

Mesures générales possibles :

  • Admonestation, avertissement, réprimande
  • Remise aux parents
  • Ajournement ou sentence suspendue
  • Sursis simple (à l'exécution d'une peine)
  • Sursis avec mise à l'épreuve (Probation)
  • Amende, avec ou sans sursis
  • Liberté surveillée, probation, assistance éducative
  • Libération conditionnelle
  • Travail d'intérêt général (TIG) ou travail communautaire

Arrêts domiciliaires avec surveillance électronique

 

Juridiction correctionnelle Instance ou Grande Instance :

CP: Art 44-2; CPP: Art 704 à 707-36

Sursis

Probation

Travail au bénéfice de la société

Semi-liberté

Fractionnement de la peine

Dispense de peine

Ajournement

 

NB : ces mesures ne peuvent être prescrits en cas de :

-         Récidive

-         Ou en matière criminelle.

Et en matière correctionnelle, ils sont exclus pour les infractions suivantes : le détournement de de deniers publics ; les délits douaniers ; le viol ; l’attentat à la pudeur ; la pédophilie ; les délits relatifs aux stupéfiants.

 

PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANT :

Art 580 CPP et art 581 CPP : Remise aux parentsPlacement familial : tuteur, gardien, personne digne de confiance

 

 

PRESIDENT DU TRIBUNALPOUR ENFANT :

Art 575, 580 CPP et art 581 CPP : Liberté surveillée

 

 

PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANT :

Art 580 CPP et art 581 CPP : Placement institutionnel : centres d’accueil internat ; institution publique ou privée de formation ;

établissement hospitalier ou médico pédagogique

Commentaires et appréciations sur le dispositif légal d’adoption des mesures alternatives :

 

-         Par le visuel du tableau on peut noter la faiblesse des ressources et mesures alternatives sur cette étape de la poursuite, comme sur celle de l’instruction : cet état de fait d’indisponibilité des mesures prévues et codifiées, accroit les probabilités d’un choix de la détention provisoire. Cela peut expliquer la constante hausse constatée du flux des détenus provisoires.

-         Les organes créés : JAP/CS : sont inactifs sur la période de l’instruction alors qu’ils peuvent intervenir au titre de POP pour des enquêtes de personnalité, suivi des mesures de contrôle judiciaire et dans les compétences d’un BEX

-         L’option légale de limiter l’aménagement de la peine sur le 1/3 de la durée restante à purger, reste sélectif dans le choix des bénéficiaires des mesures et en limite l’élargissement du nombre d’éligibles.

-         Cependant pour garantir le respect du principe de l’individualisation et du contrôle du traitement pénitentiaire il y a le besoin de prise en charge de la portion catégorielle non encore éligibles à l’aménagement de la peine. En effet l’institution de ces principes et l’obligation de leur mise en œuvre par le JAP ouvre le champ à la généralisation progressive d’un accompagnement personnalisé, mais l’écueil bute sur la faiblesse des ressources humaines, la formation du personnel, et la non opérationnalité des organes dédiés, notamment le CPP qui doit recevoir un meilleur appui du Service social.

-         Plus généralement les textes applicables sont marqués par une diversité de sources CP, CCP, Décret sur l’Administration pénitentiaire, ce qui ne facilite pas une lecture aisée.

-         Le choix de ce format excluant l’existence d’un Tribunal d’application des peines et un recours en appel et en cassation, enlève au détenu le droit d’usage du second et 3eme degré de juridiction.

-         Le respect du principe du contradictoire et de l’assistance juridique dans l’intervention du JAP n’est pas codifié ; et même la présence du détenu devant le CPC est une simple faculté offerte à l’appréciation du JAP (art.73 alinéa 3) et cette comparution n’est pas codifiée devant le CAP.

 

NB: Sur ce plan des alternatives la prise en charge des mineurs manifeste plus de diversité en termes de mesures disponibles.

 

 

2 / REVUE DES ORGANES LEGAUX SUR L’AMENAGEMENT DES PEINES ET LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS MAJEURS

 

Le Comité de l’aménagement des peines (ressort chaque Cour d’Appel) : il doit en exister 6 pour toutes les Cours d’Appel du Sénégal

CCP : Art 683 bis ; Décret 2001-362 du 4 mai 2001, art 69 ;

-         Mission : il est chargé de l’aménagement des peines prononcées par les juridictions.

-         Compétence sur les prisons de son ressort (Cour d’appel de localisation)

-         Présidence par le Premier Président de la Cour d’Appel

-         Membres Procureur Général près la Cour d’Appel ; un représentant du Ministre chargé de la Police ; un représentant du Ministre chargé de la gendarmerie ; un représentant des collectivités locales ; le Greffier de la C.A.P. assure le secrétariat

-         Périodicité réunion : tous les 15 JOURS.

-         Saisine : sur transmission dossier et Rapport par Juge d’Application des Peines

 

NB : le Comité d’aménagement des peines est un organe administratif et non juridictionnel.

La compétence d’intervention est limitée à une catégorie de détenus :

-         A la personne condamnée pour laquelle il reste à subir 1/3 de la peine prononcée (art.692-1).

-         A la personne condamnée, qui a purgé les 2/3 de la peine.

Sa compétence est fixée sur les mesures alternatives suivantes :

-         Fractionnement de la peine (art.730-31 CPP ;44-2 CP),

-         Semi-liberté (art 707-28 à 707-30 CPP ; et 44-2 CP) ;

-         Le travail au bénéfice de la société (art.707-25 ; et 44-2 CP).

Il n’existe pas de Chambre d’Appel sur l’application des peines.

 

Juge d’Application des Peines (ressort, siège chaque TGI) :

CCP : Art 683 bis alinéa 2 et s ; Décret 2001-362 du 4 mai 2001, art 68. 71 à 73

-         Nomination : par arrêté du Ministre de la Justice.

-         Mission : Il est chargé du suivi exécution des peines et du contrôle de l’application des décisions du Comité de l’aménagement des peines ; il doit assurer l’individualisation de l’exécution de la sentence pénale judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application ; il décide des principales modalités du traitement du condamné.

-         Assistance du JAP : commission pénitentiaire consultative de l’aménagement des peines ; comité de suivi en milieu ouvert.

 

  • Sur le suivi exécution des peines et du contrôle de l’application des décisions du Comité de l’aménagement des peines 

C’est la mission relative à d’aménagement des peines, principalement décidé par le Comité d’aménagement des peines.

  • Sur l’attribution du JAP relative à l’individualisation des peines :

L’art.24 du décret 2001-362 du 4 mai 2001 précise que l’individualisation de la peine repose la constatation de la bonne conduite des intéressés et des efforts qu’ils manifestent en vue de leur reclassement.il exige un plan individualisé d’accompagnement à mettre en œuvre. Il implique un traitement adéquat appuyé par une prise en charge psycho sociale. Cela est confirmé par l’exposé des motifs de la loi n°2000-39 qui affirme que : « le reclassement du condamné amené à réintégrer sa société est une mission fondamentale désormais assignée à la sanction pénale.

L’ensemble des détenus sont donc bénéficiaires de ce régime d’individualisation. cf art. 31 décret 2001-362 du 4 mai 2001 et le JAP est la compétence en charge du pouvoir de décision sous la prescription de tenir compte que de la peine subie ou qui reste à être subie, sans référence aux aptitudes des condamnés. Ce système installe une judiciarisation de l’exécution des peines avec un rôle éminent du JAP. Il dispose sur ce plan de l’appui de deux organes :

-         La Commission Pénitentiaire consultative (art.73 décret 4 Mai 2001.) : voir ci-dessus.

-         Du Service Social Educatif (art.266 décret 4 Mai 2001) : ils fournissent au JAP au sein de chaque établissement pénitentiaire, les éléments lui permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus. Ils peuvent ainsi aider aux actes préparatoires à l’intervention de la Commission Pénitentiaire Consultative (CPC) et travailler sous sa supervision.

 

  • Sur la mission de contrôle du JAP :

Le JAP est investi en plus d’un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la détention; il peut determiner pour chaque condamnés et auprès de chaque établissement de son ressort les principales modalités du traitement pénitentiaire

NB: Il faut deplorer que s’agissant d’un organe nouveau dans dispositif judiciaire précédent, le caractère très général opéré de la determination de ces attributions, sans precision concrete des procédés et methodologie à sa disposition. Il n’existe pas de Tribunal application des peines, ni de voies de recours au 1er, 2ème, et 3ème degré.

Commission Pénitentiaire consultative: art.73 (décret 4 Mai 2001) siege dans chaque établissement pénitentiaire (37):

-         Présidence : JAP

-         Membres de droit : Procureur de la République ; chef de l’établissement pénitentiaire

-         Autres membres : les membres du personnel de direction de l’établissement, un chef de cour, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, un membre du personnel soignant. Il peut être fait appel à toute personne de compétence sur décision du JAP en accord avec le chef d’établissement.

-         Siège : dans chaque établissement pénitentiaire.

-         Contact du JAP avec le détenu : par comparution ordonnée devant la commission pour audition ;

NB : saisine directe du JAP par détenu non codifié, action permanente de suivi personnalisé de tous les détenus non codifié mais appliqué au titre des attributions reconnus au JAP sur l’individualisation. Il n’est pas des responsabilités spécifiques dédiés aux membres.

-         Sur le plan de la compétence :

Elle est chargée de contrôler la situation de chaque condamné et d’en informer le juge d’application des peines. Elle doit donner son avis dans les mesures d’aménagement des peines prises par le CAP et le JAP. Mais elle n’intervient pas dans l’application qui est du ressort du CS assistant le JAP

 

-         Sur le plan du fonctionnement :

Le détail de son fonctionnement n’est pas codifié, ce qui est une limite. Il n’est donné aucune précision sur le travail préparatoire à l’examen du dossier du détenu et les responsabilités des différents membres à cet effet. On suppose un rôle accru du JAP, mais dont l’effectivité ne peut résulter que de l’apport essential des agents d’administration pénitentiaire. Il doit en effet etre dévolu à ce service une mission d’évaluation des profils des détenus et ensuite le travail de l'établissement d'un plan individualisé d'accompagnement. La configuration de ce comité sans l’appui d’autres structures comme le Service socio-éducatif dans sa mission peut être source de limites, et au vu du nombre de détenus et l’état de non permanence des réunions de la structure est un risque d’action en sous capacités.

 

 

Comité de suivi en milieu ouvert (ressort, siège TGI) : Art 683 bis dernier alinéa : assistance du JAP, art 310 du décret susvisé et 312 à 315 (pour les missions).

-         Présidence : JAP et chargé de l’animation art.323 décret susvisé.

-         Membres : plusieurs agents de suivi désignés par le Ministre de la Justice parmi les assistants sociaux et les éducateurs spécialisés de ce ministère. Il peut être fait appel à des délégués vacataires nommés par le DAP, sur proposition du JAP, ou à des délégués bénévoles agrées par le JAP sous les conditions fixées à l’art 317 ; des membres actifs et des membres d’honneurs ou bienfaiteurs.

-         Siège : auprès de chaque TGI

-         Périodicité de réunion (art 321 décret) au moins 1 fois par semestre sur convocation JAP (format restreint) ; 1 fois par an (séance plénière).

-         Secrétariat du comité par un agent du greffe du TGI.

 

NB : C’est la plateforme de l’exécution des peines, le soubassement du service de probation.

-         Sur le plan de la compétence :

La mission générale du comité de Suivi en milieu ouvert est de favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge, de mettre en œuvre les mesures de contrôle (relativement au sursis avec probation, à l’ajournement avec probation, au TBS, aux libérés conditionnels, aux semi libres)

Le comité de suivi en milieu ouvert dispose de missions élargies : il peut aussi exécuter toutes investigations qui lui sont demandées pour l’exécution des peines privatives de liberté ; ou encore des mesures préalables au jugement notamment les enquêtes de personnalité ou des contrôles judiciaires. Il peut également apporter à leur demande une aide aux sortants de prison.

-         Sur le plan du fonctionnement :

Il faut déplorer la faiblesse de détermination de la structuration de l'action de l’organe en termes de définition des taches, des responsabilités dédiées, et de contrôle de l'exécution des tâches assignées. Tout est laissé à la discrétion du JAP, ce qui est une limite opérationnelle. Le volet présentenciel de son action est quasi inexistant (l’enquete de personnalité) ou autres types d’intervention.

 

On peut entrevoir dans ce format les missions et rôles d’un Service de Probation près le TGI :  intégrant en plus celle d’un Bureau d’exécution des peines[13], ou une Permanence d’Orientation Pénale[14].

 

Ministre de la Justice : CPP : Art 699 et s. libération conditionnelle.

-         Compétence d’octroi et de modification et de révocation le Ministre de la Justice chargé de l’Administration Pénitentiaire

-         Bénéficiaire :

  • Exigence de conditions assorties : condition spéciale d’éligibilité à la mesure spécifiques au condamné (art.699 CPP) 
  • D’un délai d’execution de la peine plus
  • Et d’un accord personnel du condamné.

-         Suivi : JAP chargé de mesures provisoires urgentes et du suivi courant avec assistance du comité de suivi en milieu ouvert

 

 

Cette nouvelle architecture judiciaire née de la réforme est une amorce dans l’usage des ressources alternatives à l’incarcération. Mais cette réforme est encore à minima et encore théorique, avec une faible emprise sur la réalité[15]. On peut relever les limites suivantes pour illustrer ce constat ; en effet :

-        L’organisation et le fonctionnement des organes crées (CAP, CPC, CS) manquent d’orientations détaillées dans leur fonctionnement pratique, car les dispositions adoptées sont restées sommaires[16]. Il faut déplorer la faiblesse de la structuration de l'action des organes en termes de définition des taches, de précisions des responsabilités dédiées, et de contrôle de la réalité de l'exécution des tâches assignées.

 

-        L’aménagement des peines est du ressort du comité de l’aménagement des peines : organe d’administration non juridictionnel. On note une absence de voies de recours[17] sur ces décisions.

Ensuite le JAP, sur la compétence d’aménagement des peines, dépend pour agir du Comité de l’aménagement des peines, tout comme de la Commission Pénitentiaire Consultative[18] : ce qui peut être source de blocage ou de léthargie, en cas de lenteurs émanant des structures susvisées.

-        En plus le champ de l’aménagement n’est étendu qu’au tiers de la peine restante. Ainsi son application est encore sélective et catégorielle sur l’aspect aménagement de la peine.

-        Et aussi il y a de sérieuses limites d’action du système carcéral sur la prise en charge psycho social en raison de la faiblesse des ressources humaines qualifiées ; et le lien de l’organe de la Commission Pénitentiaire Consultative (CPC), avec le Service Social Educatif est faiblement codifié. .

-        Le cadre infrastructurel et ses limites : l’application des mesures alternatives est tributaire de la fonctionnalité des infrastructures notamment pour respecter la répartition catégorielle pénale (détenus provisoires et condamnés dans des quartiers distincts) ; ceux soumis à la semi-liberté (dans des quartiers à créer) et surtout par l’exigence d’application du principe de l’individualisation ; et cet état de fait de bonne conformité fait défaut, d’où des causes de dysfonctionnement dans la mise en œuvre des alternatives provenant essentiellement de l’état inadaptée des infrastructures.  

 

Le JAP est le pivot central dans le système sénégalais, mais il fait face à des limites opérationnelles nées de l’action des organes qui l’assiste relativement au traitement pénitentiaire, dans le suivi en milieu ouvert, comme à l’échelle interne de la prison.

 

Et sur l’espace carcéral le constat le plus marquant se situe sur la faiblesse dans l’accueil, la réception du détenu au plan psycho social.

COMMENTAIRES SUR LE TRAITEMENT PENITENTIAIRE DANS L’ESPACE CARCERAL SENEGALAIS

L’engorgement actuel des prisons rend difficile la gestion de l’espace carcéral.

Cependant il est nécessaire d’y organiser et former les structures internes de la prison à un travail programmatique de gestion des détenus, sur le plan psycho social : par une activité d’accueil, de répartition catégorielle, et de mise en route d’un accompagnement individualisé.

Il manque en amont à cet effet en termes de compétence, un service interne de la prison en charge de ces obligations. Ce travail est valable pour tous les détenus : ceux éligibles à l’aménagement des peines, comme ceux non encore éligibles.

 

Il n’est pas évident que la Commission Pénitentiaire Consultative joue actuellement un tel rôle (vu l’absence de permanence, sa périodicité d’intervention limitée, son sous-effectif, et l’absence des ressources humaines qualifiées sur ce plan)

Le service socio- éducatif existant est aussi en sous capacités numérique, est aussi faiblement outillé en formation psycho sociale et peu organisé à assumer ce rôle.

 

Or dans ce service à construire doivent intervenir des travailleurs sociaux en plus des surveillants de prisons, des médecins des psychologues en vue de l’évaluation des profils des détenus et ensuite travailler l'établissement d'un plan individualisé d'accompagnement.  Ainsi par l’action de ce service :
-Le détenu bénéficie ainsi d'un suivi personnalisé pour la mise en œuvre de ce plan d’accompagnement dont la finalité est d'aboutir à sa totale réinsertion sociale par un amendement..
-Le service développe à cet effet divers outils d'intervention à l'intérieur de la prison se matérialisant par un plan d'activités préparatoires du détenu établi suivant l'évaluation de ses besoins, et reposant pour la mise en œuvre sur un réseau de partenaires extérieurs.
-L'action menée en lien avec la dynamique de l'exécution de la peine est par conséquent sous la direction et le contrôle des compétences judiciaires que sont le Procureur de la république et le juge d'application des peines...
-L'action repose sur les principes d'appui à la réhabilitation des détenus par les moyens juridiques de l'aménagement des peines et de l'humanisation de la détention.
Tout ceci qui compose le traitement pénitentiaire, participe à la mise en œuvre d'une politique criminelle de réhabilitation sociale en faveur des détenus et des populations à risque...afin d’éviter le basculement définitif dans la délinquance. Et c’est pourquoi l'action peut comporter aussi des activités de prévention.

 

Il manque ainsi dans les dispositifs d’intervention sénégalais une démarche programmatique, réalisée par une structure interne à la prison et organisée pour assurer cet encadrement.

En pour qu’une telle démarche soit fonctionnelle et réussie, cela requiert les outils d’intervention suivants :

  • Prise en charge sanitaire, psychologique et l’évaluation des besoins de chaque détenu dès son accès à la prison : préparer l’adhésion.
  • Des activités du maintien du lien social et du soutien moral et religieux.
  • Des activités de suivi judiciaires d’appui à la réinsertion.
  • Des programmes d’éducation et de formation pour tous les détenus.
  • Des activités d’emploi des détenus.
  • Des programmes de prise en charge des catégories vulnérables et spéciales.
  • Des activités d’appui par des services extérieurs pour la préparation à la sortie et le suivi post carcéral.

NB : pour les détenus qui purgent une courte peine, disposant donc de peu de temps pour entamer des activités utiles on donne la priorité à la protection des liens avec la famille et avec le monde extérieur.

Partant de cet éclairage sur ce qui est à faire, il ne ressort donc pas de la réforme du cadre légal, que l’attention et les moyens soient disponibles et formés aujourd’hui pour une prise en charge et un accompagnement individualisé de chaque détenu dans le processus de la vie carcérale.

Et les structures actuelles prévues sont faiblement aptes et outillées à réaliser cet objectif défini. Il serait pour cela nécessaire comme solution, d’appuyer le service socio-éducatif et l’organiser à cet effet dans une relation avec la Commission Pénitentiaire consultative.

 

QU’AU TOTAL EN RESUME DES INSUFFISANCES IL Y A DONC A RELEVER :

-        Une absence de complétude : inexistence du dispositif interne organisé d’encadrement et d’accueil méthodique sur le plan psycho social dans la prison.

-        Une absence de programmation permettant des activités de prise en charge : par des outils et personnels ; des protocoles d’intervention.

-        Une absence de lignes directrices organisant les liens structurels des organes créés, leurs objectifs d’action, et un cadre opérationnel des structures (définie dans document de stratégie).

-        Une absence de mobilisation sociale.

 

OR UNE DYNAMISATION DU RECOURS AUX MESURES ALTERNATIVES ET UNE REINSERTION SOCIALE DES DETENUS REQUIERT :

(1) de réduire les flux d’arrivée à la détention par conviction et volonté d’usage des alternatives, en favorisant la mobilisation des acteurs judiciaires et sociaux sur cet objectif ; (2) Il faut un suivi personnalisé en détention ; (3) la compréhension que l’action de réinsertion doit bénéficier aux détenus à chaque niveau de son temps de présence carcérale ; (4) de travailler sur la prévention et la sensibilisation.

Tout cela permettrait de corriger toutes les incohérences de la législation pénale actuelle souvent inadéquate, lacunaire en matière de prise en charge et protection des droits des détenus.

 

II/ ALORS QUELLES VOIES D’AMELIORATION DU SYSTEME SENEGALAIS D’USAGE DES MESURES ALTERNATIVES

Partant des constats relevés ci-dessus il est urgent d’avoir à travailler sur 3 voies d’amélioration:

 

-        UNE VOIE D’AMELIORATION AXEE SUR LE MEILLEUR TRAITEMENT PENITENTIAIRE DES DETENUS

  • PAR UNE ACTION SUR LE SYSTEME JUDICIAIRE POUR GARANTIR UNE RESTRICTION DANS L’USAGE DE LA DETENTION PROVISOIRE

L'engorgement des prisons est évidemment l'un des problèmes de fond majeur du système carcéral sénégalais.

 

Pour rectifier cela il y a à mener l’action sur le système judiciaire car il est noté qu’une forte proportion du flux provient des détenus en situation de détention provisoire[19].

Or la détention provisoire est une mesure, qui doit être exceptionnelle, visant à emprisonner une personne mise en examen dans l’attente de son procès, mais dans des conditions légales définies.

Et que de plus la détention provisoire n’est pas une sanction, mais une mesure visant à préserver une procédure pénale. Elle est régie par les articles 127 et suivants du code des procédures pénales (CPP)[20], et 576 du même code pour ce qui concerne les mineurs.

 

C’est pourquoi certaines législations pour assurer le contrôle sur l’usage de la détention provisoire, ont opté pour des restrictions des conditions de mise en œuvre du contrôle judiciaire et de la liberté provisoire et en plus ont institué un examen obligatoire de la mesure de détention provisoire à des échéances fixées sous la compétence d’un juge des libertés et de la détention.

Cet organe est inexistant dans le cadre légal sénégalais, et il faut le déplorer. En somme il y a au Sénégal un réel besoin de parfaire l’usage orthodoxe de la détention provisoire, pour garantir contre les risques d’abus et les pratiques peu protectrices de la liberté, qui est le principe. Cela ne peut résulter cependant que d’une réforme de la loi.

 

  • PAR UNE ACTION SUR LE SYSTEME PENITENTIAIRE EN ASSURANT UN MEILLEUR TRAITEMENT PENAL

Au Sénégal il est certes créé un service socio-éducatif dans les prisons.

Ensuite le document de la Politique sectorielle Justice pour le service socio-éducatif lui définit comme objectif de réforme les activités suivantes :

-        Redéfinition du cadre de ses activités, planification des activités de réinsertion, dynamisation, prise en charge accentué du volet réinsertion avec plus de lien le comité consultatif pénitentiaire et le comité de suivi, supervision du service socio-éducatif ;

-        Formation conseiller d’insertion et de probation.  

-        Elaboration document de suivi en milieu ouvert ; guide action[21] service socio-éducatif et comité de suivi.

 

Ces constats impliquent une redynamisation et un meilleur appui du service socio-éducatif à la Commission Pénitentiaire Consultative pour un suivi accentué de l'ensemble des détenus et ainsi permettre au JAP d’agir pour un meilleur exercice sur sa mission de contrôle et d'individualisation des peines en faveur de tous les détenus. Il faut donc plus de personnel dédié à cette tâche et plus de formations.

 

En appui à ce travail interne préparatoire du service socio-éducatif, il y a le besoin de spécialiser le JAP pour un suivi rapproché des services internes d’encadrement des détenus dans les prisons, afin d’asseoir, le suivi et l’exécution de chaque peine.

Il y a donc un choix de redynamisation du JAP, et une structuration plus poussée de son action dans le traitement pénitentiaire.

 

-        UN PLAIDOYER POUR UNE REFORME LEGALE PLUS COMPLETE

La mise en œuvre de la réforme a révélé des insuffisances sur les options d’organisation structurelle, les outils à mettre en œuvre. Il est nécessaire d’opérer les identifications de toutes les limites et travailler à résorber les faiblesses légales constatées.

 

-        UNE VOIE D’ACTION SUR L’ADHESION COMMUNAUTAIRE

L’action par la seule loi ne suffit pas à assurer la réussite du système judiciaire dans la mise en œuvre des mesures alternatives.

En effet le fonctionnement de la justice implique le refus du cloisonnement, de la vision simplement technique de la solution du problème.

Son action doit intégrer et promouvoir l’intervention de la communauté nationale. Car rien ne réussira sans l’implication de la communauté.

Et c’est l’adhésion des populations bénéficiaires par leur compréhension de la construction législative qui sera garante de l’effective application de la loi.

Et cette adhésion facilite aussi la bonne application des décisions résultant du système de justice.

C’est l’intérêt de l’approche culturelle à développer. Or ce chantier est encore peu entamé quasiment dans tous les pays[22].

 

Au FINAL le constat le d’état des lieux du Sénégal tant sur la question des alternatives, que sur celui de la réinsertion est :

-        D’abord l’existence certes d’une Politique Sectorielle Justice (document stratégique et plan d’action pluriannuel 2017 - 2022) mais avec une situation carcérale non adéquate et une non évolution de la mise en œuvre des alternatives malgré la réforme du cadre légal intervenue depuis 2000.

-        Ensuite sur le volet administration Pénitentiaire, absence de Plan d’action. Et au plan le plus abouti il y a le besoin d’une politique nationale de réinsertion sociale des détenus ou tout au moins une stratégie nationale de réinsertion sociale. C’est pourquoi du fait de son inexistence, la situation actuelle est juste une gestion palliative d’action sur les urgences ; ce qui ne peut assurer une efficience.

 

OR IL Y A DES OBLIGATIONS JUSTIFICATIVES DU RECOURS AUX ALTERNATIVES ET A L’ACTION DE REINSERTION :

En effet les prisons doivent être des lieux où il existe un programme complet d’activités constructives qui aident les détenus à améliorer leur situation, cela par un programme de vie active en prison.

 

Car au minimum l’expérience de la prison ne doit pas mettre les détenus dans une situation pire que celle dans laquelle ils se trouvaient au début de leur condamnation. (Art. 10, 3 PIDC) ; Règles 65 et 66 Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus.

A cet effet il n’est pas suffisant que les autorités pénitentiaires traitent les détenus avec humanité, elles doivent également fournir aux détenus la possibilité de changer et de se développer, de s’améliorer.

 

Un détenu réinséré n’est pas un détenu qui apprend à survivre mais une personne qui réussit dans le monde extérieur à sa libération. Les activités fournies par la prison doivent chercher à donner les ressources et les aptitudes nécessaires pour bien vivre hors de la prison, il faut lier le travail que font les détenus aux possibilités de travail à l’extérieur.

Alors quels préalables pour un usage accentué des mesures alternatives ?

D’abord une affaire de volonté politique, et des convictions.

Car pourquoi encore développer l’usage des mesures alternatives : 1 d’abord parce que la prison coute cher (voir l’image proposée ci-dessous) ; 2 aussi il n’y a pas de fondement culturel africain à la prison ; la prison est un apport de la colonisation et non une construction endogène de notre société, nous ne sommes pas obligés d’en faire recours systématiquement, nous avons des modes alternatifs à promouvoir ; 3 enfin il y a des obligations de respect des normes résultant des standards internationaux auxquels nous avons souscrits, qui promeuvent les mesures alternatives.

Une étape est donc franchie avec l’adoption du nouveau cadre légal ; mais il y a une autre étape qui est à venir pour une mise en œuvre concrète grâce au déploiement de ses dispositifs stratégiques et opérationnels par une politique de réinsertion sociale des détenus.

 

FAIT A DAKAR CE 28 NOVEMBRE 2019

Par MAITRE MACTAR DIASSI

 


[1] En Europe, particulièrement en France « Le législateur s’est efforcé, au cours des vingt dernières années, de limiter le recours à l’emprisonnement ; Ce mouvement a été amorcé dans les années 1970, pour se poursuivre durant les trente dernières années. » La réflexion sur la prison en France a commencé dans les années 1970. C'est notamment un livre, Surveiller et punir de Michel Foucault, qui a lancé le débat.

Les premières peines alternatives ont été instituées par la loi du 11 juillet 1975, qui a créé différentes peines privatives ou restrictives de droit.

[2] Voir ci-dessous les sources au plan international.

[3] Mais « Les mesures destinées à faire obstacle à la prison sont presque aussi vieilles que la prison » rappelle l’ancien Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue. En effet, depuis le sursis instauré en 1891 à la récente contrainte pénale, en passant par le sursis avec mise à l’épreuve ou encore le travail d’intérêt général, les magistrats disposent d’un panel de sanctions alternatives à l’incarcération qui se sont développées au fil du temps. Néanmoins, loin de réduire le recours à l’emprisonnement, celles-ci ont plutôt contribué à davantage de contrôle social.

Les peines alternatives ne se substituent pas mais s’ajoutent aux peines de prison. Elles sont en outre toutes référencées à l’emprisonnement, le non-respect de leurs conditions pouvant entrainer un placement en détention. II doit être visé de « sortir de la centralité » de la prison.

 

[4] la résolution du 9 décembre 1988 de l’AG des Nations Unies

[5] Cf. : MANUEL DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET PRATIQUES PROMETTEUSES SUR LES ALTERNATIVES À L’EMPRISONNEMENT (UNODC) : Les Règles de Tokyo ne sont pas le seul instrument des Nations Unies directement applicable aux alternatives à l’emprisonnement. Parmi les autres figurent :  -La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir ; - Les Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale.

Et Dans des domaines spécialisés, une très grande attention a été accordée aux alternatives à l’emprisonnement pour:  Les mineurs: l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) ;  Les toxicomanes: la Déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues de l’Assemblée générale des Nations Unies;  Les malades mentaux: les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et Les femmes: la Septième conférence des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants.

[6] Ces règles ont été examinées pour la première fois au septième Congrès pour la prévention du crime et la justice pénale et adoptées ensuite par l’Assemblée générale (résolution 45/110 du 14 décembre 1990) 

[7] Les rapports annuels de l’Administration pénitentiaire, des organismes de défense des droits humains, de l’Observatoire de lieux de privation de liberté, du Ministère de la Justice...

[8] Plus que les traditionnelles notices remplies par les services enquêteurs, ces enquêtes par exemple sont obligatoires en France pour les majeurs de moins de 21 ans avant toute réquisition de placement en détention provisoire (art. 41 du code de procédure pénale français) et permettent aux juridictions d’adapter et d’individualiser la sanction.

 

BADE maitre  mactar diassi 

[9] Soit l’effectif au 31 décembre 2016.

[10] Soit l’effectif de 2017.

[11] Source des constats : Lettre de Politique sectorielle secteur de la Justice : 2018 - 2022.

[12] Mention déjà indiquée ci-dessus.

[13] Le BEX : est un service permettant l’appui à la décision d’exécution des peines agissant soit avant condamnation pour informer et orienter, encadrer sur la préparation à l’audience, avant le prononcé du jugement, soit après condamnation en lien avec le JAP.

[14] Le POP : est un service permettant la réalisation d’enquête rapide sur la personnalité du prévenu en lien avec le JAP.

[15] Les mesures alternatives et le système de mise en œuvre adoptée, contribue faiblement au changement de la situation.

[16] Elles sont simplement déclaratives des principes, sans précision sur les actes opérationnels de la mise en œuvre ; en France rien que sur le principe de l’individualisation, une loi en définit tout le cadre opérationnel de mise en œuvre.

[17] Voir commentaire sur le Tableau descriptif des mesures alternatives applicables au Sénégal : Le respect du principe du contradictoire et de l’assistance juridique dans l’intervention du JAP n’est pas codifié ; et même la présence du détenu devant le CPC est une simple faculté offerte à l’appréciation du JAP (art.73 alinéa 3) et cette comparution n’est pas codifiée devant le CAP.

[18] Au Sénégal il n’y a pas de Conseiller de probation, le travail préparatoire à la décision du JAP sur le traitement pénitentiaire, peut etre limité sans l’appui du service socio-éducatif au CPC.

[19] C’est pourquoi l'amélioration des conditions d'incarcération doit passer principalement par la lutte contre l'engorgement carcéral en agissant d’abord sur le système judiciaire pourvoyeur mais aussi par l'encouragement de la communication entre détenus et administration pénitentiaire au titre du suivi personnalisé facilitant l’aménagement des peines.

[20] Ainsi, en cas de délit, lorsque l’infraction concernée est punissable d’une peine inférieure ou égale à trois ans, l’inculpé ne peut être retenu en détention provisoire plus de 5 jours après sa première comparution devant le juge d’instruction. Cette règle est applicable lorsque l’inculpé est régulièrement domicilié au Sénégal (article 127 al 1 CPP).

Cette disposition connait cependant une limite énoncée par l’alinéa 2 de ce même article. Pour les crimes, l’article 127 bis vient ensuite ajouter que, sauf exception, si la détention provisoire est ordonnée, elle ne peut durer plus de 6 mois maximum et non renouvelables ; passés ces délais prévus par la loi, la mise en liberté est en principe de droit.

[21] NB : il faut même aller plus loin et créer un guide pratique du travail des agents pénitentiaires sur la gestion de toutes les activités intéressant des détenus.

 

[22] Les populations sont encore faiblement informées, associées à ce processus dont ils constituent des acteurs essentiels et restent en retrait non impliquées. La sensibilisation à encore un long chemin à parcourir.

 

 

PROMOUVOIR UN USAGE MODERE DE LA PRISON

NB: la loi n°2030-28 du 7 juillet 2020 a introduit au Sénégal le placement sous surveillance électronique comme mode d'aménagement des peines.

 

Le bracelet électronique au Sénégal

ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DU BRACELET ÉLECTRONIQUE AU SÉNÉGAL

Mesure alternative à la détention provisoire, ou à l’incarcération, il est désigné techniquement sous les termes d’assignation à résidence sous surveillance électronique, qui peut être fixe ou mobile.

SOURCES LÉGALES

Les textes de loi instituant cette mesure sont : 1/ la loi n°2020-28 du 07 juillet 2020 modifiant le CP et consacrant le placement sous surveillance électronique comme mode d’aménagement des peines ;2/la loi n°2020-29 du 07 juillet 2020 modifiant le CPP et consacrant le placement sous surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire. 

. DÉFINITION DE LA MESURE

Cette mesure oblige la personne inculpée à rester dans les lieux fixés par le magistrat auteur de la décision, et à ne s’en absenter qu’aux horaires fixés dans ladite décision.

L’assignation à résidence sous surveillance électronique, oblige l’inculpé au port d’un bracelet électronique, et à ne pas s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par la décision, que dans les motifs déterminés par le Juge.

Elle s’exécute sous forme de placement sous la surveillance électronique suivant le procédé défini à l’article 707-38 du CPP.

Cette décision pour prévaloir implique que la personne encourt une peine d’emprisonnement et l’effet est de lui faire bénéficier d’une alternative de la détention, ou lui éviter une incarcération.

L’inculpé doit manifester son consentement à subir la mesure, son refus peut entraîner son placement en détention ou son incarcération.

La mesure est décidée par ordonnance du juge d’instruction après avis du comité de suivi en milieu ouvert lequel avis peut être exprimé par tout moyen ; ou par la juridiction de jugement.

 

. CADRE ET FORMAT D’INTERVENTION

Pour l’exécution de cette mesure d’installation du bracelet électronique, le bénéficiaire est porteur d’un dispositif de surveillance électronique. Ainsi toute absence en dehors des horaires autorisés ou toute dégradation du matériel entraîne le déclenchement d’une alarme immédiatement transmise au pôle centralisateur.

Le bénéficiaire peut en même temps bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social. Il peut être soumis à plusieurs obligations prévues.

. CONDITIONS DE MISE EN APPLICATION

  • Il doit être tenu compte des circonstances infractionnels et de la personnalité du prévenu

  • En cas de minorité, il faut l’accord de la personne dépositaire de l’autorité parentale.

  • Il doit y avoir, le risque d’encourir une condamnation à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans (44-9 CP).

  • Lorsque le lieu d’exercice de la mesure n’est pas le domicile du condamné, il doit y avoir l’accord du maître des lieux (44-10 CP). 

  • Dans le cadre de l’instruction, l’octroi peut résulter de la demande de l’inculpé, ou intervenir d’office sur les réquisitions du Procureur, lorsque la peine encourue est supérieure à 3 ans (138-1).

. QUI PREND LA DÉCISION ET EFFET EN RÉSULTANT

Cette mesure peut être prise (127 ter CPP et 44-1 CP) :

  • Par le juge d’instruction

  • Par la juridiction pénale qui prononce la peine ;

  • Par le comité d’aménagement des peines ;

  • Par le juge d’application des peines.

  • Les juridictions de jugement peuvent également prononcer la mesure comme alternative à la détention dans les cas prévus : voir 138-7 CPP.

La mesure est assimilée à une détention provisoire ou alternative à l’incarcération et entraîne l’imputation intégrale de sa durée sur celle de la peine privative de liberté fondement de la mesure.

Le juge d’application des peines peut en toute matière, d’office ou à la demande du condamné ou de son avocat après les réquisitions du Procureur de la République et avis du Régisseur ordonner la mesure, lorsque le restant de la peine est au moins égale à 6  mois sans excéder un an. 

Le JAP peut l’ordonner pour tout condamné pour nécessité de traitement médical ou eu égard à son âge ; il rend son ordonnance après avoir vérifié la faisabilité technique de la mesure auprès du comité de suivi en milieu ouvert.

Plusieurs mesures complémentaires peuvent s’ajouter et doivent expressément être déterminées, surtout s’il y a une obligation de répondre aux convocations du JAP ou de toute autorité publique désignée par lui.

Le JAP peut modifier les conditions d’exécution et les mesures complémentaires, soit d’office, soit d’office ou à la demande du condamné après avis du Procureur.

Le JAP peut désigner un médecin afin que celui-ci vérifie la mise en œuvre du procédé, pour éviter tout inconvénient sur la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Elle fait partie des 7 modes d’aménagement des peines, elle est exclue en cas de récidive, ou si la nature de l’infraction est criminelle ; ou encore pour les infractions de détournement de deniers public, délits douaniers, attentat à la pudeur, délits relatifs aux stupéfiants. 

En matière correctionnelle elle s’applique sous certaines conditions aux infractions de détournement de deniers publics, ou aux délits douaniers exigence de remboursement ou de restitution de la valeur détournée ou soustraite en intégralité, ou paiement de la valeur fraudée ou des droits et taxes dus : voir art.704/ 707.

Le contrôle est assuré sous la direction du JAP et par le comité de suivi en milieu ouvert.

Le condamné bénéficiant de la mesure est placé sous le contrôle du JAP dans le ressort duquel la mesure est exécutée.

Le CSMO informe le JAP de toutes les violations de la surveillance électronique et transmet des rapports sur le déroulement de la mesure.

Les membres du CSMO chargés du contrôle peuvent effectuer des visites au lieu d’assignation, sans pénétrer au domicile sauf accord du concerné.

La mesure en durée ne peut excéder un an en matière correctionnelle.

En matière criminelle, elle ne peut dépasser la durée de la peine privative de liberté encourue. 

Autres conditions : 

  • Dans le cadre de l’instruction pour ceux ayant subi une condamnation de droit pour un crime antérieur ou un emprisonnement de plus 3 mois sans sursis quelle que soit la durée de la peine encourue, elle constitue une alternative à la détention.

  • Exigence également de la présence du condamné à l’audience, sauf impossibilité dûment constatée (709-39).

  • Avoir un domicile ou une résidence fixe.

  • Que le port du bracelet ne puisse nuire à la santé.

. CONDITIONS DE RÉVOCATION

La mesure peut être révoquée pour :

  • Inobservation des obligations complémentaires sans motifs légitimes ;

  • Mauvaise conduite ;

  • L’intervention d’une nouvelle condamnation ;

  • À la demande du condamné.

La décision de révocation est susceptible d’opposition et d’appel.

Celle du juge d’application des peines est susceptible de contestation auprès du comité de l’aménagement des peines, qui statue alors dans les 6 mois de sa saisine.

SANCTION DE LA VIOLATION DE LA MESURE

L’inculpé qui viole les obligations liées à l’exécution de la mesure peut faire l’objet d’un mandat d’amener ou d’arrêt, suivi d’un placement sous mandat de dépôt, même s’il a antérieurement fait l’objet de l’une de ces mesures dans la même procédure.

Les officiers de police judiciaire peuvent d’office ou sur instruction du juge d’instruction, appréhender l’inculpé en pareil cas.

L’inculpé peut être retenu (rétention) pour être entendu sur les violations de ses obligations dans le respect des articles 55 à 59, et les pouvoirs conférés au Procureur sont alors exercés par le Juge d’Instruction.

A l’issue de la mesure de rétention, le juge d’instruction peut ordonner que l’inculpé soit conduit devant lui ou lui notifier une date à laquelle il y déférera.

L’inculpé renvoyé devant une juridiction de jugement, qui se soustrait avant l’audience, de ses obligations peut être contraint à subir les mesures décidées par la Chambre d’accusation sous la saisine du Procureur, conformément à l’art. 138-4 du CPP.

En cas de violation, la mesure peut être levée, maintenue ou modifiée.

La juridiction de jugement ou le juge d’instruction peuvent lever, maintenir, modifier ou révoquer ladite mesure d’office ou sur réquisitions du Procureur. Elles peuvent délivrer mandat d’amener ou d’arrêt suivi d’un placement sous mandat de dépôt, à l’encontre de l’inculpé, prévenu ou accusé en pareil cas.

L’EXTINCTION DE LA MESURE

  • En cas de non-lieu, l’ordonnance en tenant lieu met fin à la mesure.

  • Idem en cas d’obtention de la liberté provisoire ;

  • Idem en cas d’absolution (acquittement), de relaxe.

  • Idem en cas d’exécution totale de la peine.

LES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES À L’APPLICATION

La mesure trouve ses limites dans toutes les contrainte structurelles d’intervention du JAP ou du CSMO : non opérationnalité sur plusieurs aspects, absence de codification des procédures, de protocoles (lire notre article sur l’usage des alternatives au Sénégal, pour une description détaillée des contraintes).

L’absence procédurale de l’enquête de personnalité des adultes dans la procédure pénale de même que les ressources humaines compétentes (POP) pour sa mise en œuvre constitue une limite majeure au processus.

De même l’absence sur le terrain des structures d’encadrement et de suivi est une entrave à l’opérationnalité et à l’efficience du processus.

De même le CSMO n’est pas un organe juridictionnel, mais plutôt administratif d’où une autre limite en termes de garanties judiciaires sur ces décisions (lire toujours notre article sur l’usage des alternatives au Sénégal, pour une description détaillée des contraintes).

Fait à Dakar le 23 août 2022

Par Me Mactar DIASSI

 

Notre analyse enfin sur l'ACCES AUX DROITS ET A LA JUSTICE

Une situation déplorable constaté dans le pays nous oblige à donner cette prise de position en tant qu'expert.