ETUDE DES RÈGLES D'UNE JUSTICE PÉNALE DES MINEURS

Me François Diassi 

QUELLES SONT LES REGLES D'UNE JUSTICE PENALE SPECIFIQUE A L’ENFANT

La CIDE fait de, l’enfant un sujet de droits, droits qui garantissent sa protection du fait de sa spécificité.

 

Pourquoi parce que c’est en effet un enfant,  et pas un petit adulte, c’est un être humain en devenir, pour cela il a donc droit  à une croissance à un développement et conséquemment ses difficultés et ses erreurs dans ce chemin de sa croissance, ne doivent en aucune façon le condamner.

 

C’est tout cela qui explique son droit à une protection, à un traitement spécifique dans tout ce qui le concerne.

 

Et un statut juridique particulier de l’enfant appelé minorité, lui confère ainsi des garanties légales et judiciaires devant lui assurer protection et assistance par tous.

 

Mais en quoi consiste  ces garanties résultant de la minorité : quelles en sont ses sources ?

Le corpus légal consacrant les garanties légales et judiciaires est d’abord la CIDE et ses textes connexes, c’est le texte d’obligation exigeant une  protection et d’assistance  des mineurs, de la part de tous les acteurs   concernés.

Ainsi dans les différents articles de la CIDE, au nombre de 54,  il ressort pour l’enfant les groupes de droits suivants :

  • Ceux  relatifs aux droits civils et aux libertés de l’enfant : Art 7 ; 8 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 37.

  • Ceux relatifs à un niveau général de santé et de bien-être : art 6 ; 18 ; 23 ; 24 ; 26.

  • Ceux relatifs aux droits familiaux : Art. 3 ; 5 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 25 ; 27.

  • Ceux relatifs à l’éducation, aux loisirs, et aux activités culturelles : Art.28 ; 29 ; 31.

  • Ceux enfin relatifs à une protection spéciale : MCL art. 37 ; 39 ; 40 ; Enfants exploités : art. 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; Enfants dans des situations d’urgence : Art 22 ; 38 ; 39.

     

    La finalité de la garantie de tous ces droits c’assurer à l’enfant un environnement de vie protecteur.

     

    Intéressons-nous particulièrement donc aux droits à une protection spéciale.

    C’est dans ce type de droits exigeant de la protection spéciale, qu’il est question de rechercher les règles relatives à la protection des mineurs en conflit avec la loi.

    Et ces règles sont encore essentiellement  définies par les articles 37 et 40 de la CIDE ; articles qui posent également les fondements de la justice pour mineurs.

     

     

    Cependant ces règles spécifiques au traitement des mineurs en conflit avec la loi, posées par les articles 37 et 40 de la CIDE, sont complétées dans leur interprétation par d’autres instruments internationaux nécessaires à connaître.

    Ces instruments en plus de la CIDE, sont  donc essentiellement:

    a.     L’ensemble des Règles minima concernant l’administration de la justice pour mineurs, dites Règles de Beijing, 1985. Elles traitent des rapports des jeunes délinquants avec le système de la justice pénale.

    C’est donc un vaste code de procédure allant de l’intervention de la police à l’exécution des mesures et peines.

     b.    Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, dites Règles de La Havane, résolution 45/113 du 14 décembre 1990. 

     c.     Les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, dits Principes de Riyad résolution 45 /112 du 14 décembre 1990.

     d.    Les Règles minima des NU pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté dites Règles de Tokyo du 14 décembre 1990

     

    Enfin pour les africains, n’oublions pas, la Charte Africaine des Droits  et du Bien Etre de l’Enfant adoptée le 11 juillet 1990, par la 26ème Conférence des Chefs d’Etat de l’OUA, et entrée en vigueur le 29 novembre 1999. Elle s’inspire de la CIDE, de la déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, et enfin de la Charte de l’OUA.

    On peut dire que les droits pris en compte, dans cette Charte, le sont comparativement à la CIDE, mais leur interprétation est adaptée au contexte africain.

     

    Pour revenir à la CIDE il faut dire que ses articles 37 et 40, constituent un condensé admirable et synthétique de la plupart des règles contenues dans ces instruments internationaux précités, mais surtout relativement à la protection judiciaire et pénale de l’enfant.

     

    Et à ce titre de l’organisation de la justice pour mineurs selon la CIDE, l’institution judiciaire doit donc assumer en droit pénal pour l’enfant les missions suivantes :

     

  • Sanctionner les infractions et asseoir la réinsertion des auteurs et victimes.

     

    Et en particulier dans le  jugement des infractions pénales et relativement à l’enfant, la Justice doit :

     

  • Assurer l’aide nécessaire aux mineurs et favoriser leur réinsertion sociale.

  • Promouvoir pour cela dès lors, une justice spécifique aux mineurs par des institutions et juridictions spéciales (c’est-à-dire organisées dans une certaine forme définie).

     

    Sur le fondement de cette dernière exigence citée, la CIDE, organise donc ce modèle de justice spécifique à l’enfant.

     

    Il existe en effet plusieurs raisons pour lesquelles l’enfant peut se retrouver face à la justice.

    Il peut s’agir de régler des dysfonctionnements ou de sanctionner des violations de la loi  entravant le développement de l’enfant, dans la famille ou bien hors de la famille.

    Mais quoiqu’il en soit, l’intervention de la justice est alors, un appel à assumer son rôle de protection de l’enfant.

     

    Relativement à ce modèle de justice spécifique à l’Enfant, voilà donc en synthèse tout ce qu’exige la CIDE relativement au mineur en conflit avec la loi.

    En effet il est à noter que selon l’article 40 de la Convention des droits de l’Enfant, tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale, a le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle. Et ce traitement doit renforcer son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, mais particulièrement tenir compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société, ce afin de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. D’où dès lors les recommandations suivantes :

  • Jusqu’à ce que la culpabilité ait été légalement établie, l’enfant  est présumé innocent ; et il sera informé dans le plus court délai, directement, des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux ;

  • Il doit également bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ; sans jamais être contraint de témoigner contre lui - même ou de s’avouer coupable ; son cas sera transmis pour examen à une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale ;

  • Il doit alors être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ; et sa vie privée sera pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

  •  Les Etats parties à la CIDE doivent s’efforcer de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale : établir un âge minimum d’irresponsabilité pénale, prendre des mesures pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, par toute une gamme de dispositions et mesures autres qu’institutionnelles (mesures extrajudiciaires).

    Il est nécessaire de rappeler en particulier que dans ce système de justice la violence et tous traitements cruels inhumains doivent y être éradiqués, conformément à l’article 19 de la CIDE qui en fait un rappel explicite ainsi qu’il suit: « Les états parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales, et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte et de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents, ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié».

    Tout ce qui est dit ci - dessus au titre de l’organisation de la justice spécifique aux mineurs, rend donc nécessaire une étude particulière et approfondie des dispositions des articles 37 et 40. C’est cela l’objet de ce commentaire suivant.

    COMMENTAIRE DONC DES ARTICLES 37 ET 40 DE LA CIDE:

    Article 37 : il traite de la situation générale du justiciable mineur et  on peut y trouver des interdictions puis des obligations :

    Interdictions : elles doivent être applicables à tous les niveaux de la procédure, il s’agit de l’interdiction :

  • De la soumission à la torture.

  • Des peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants.

  • De la peine capitale, de l’emprisonnement à vie.

  • De l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération.

  • De la privation illégale ou arbitraire de liberté.

    Les obligations:

  • Que l’arrestation soit conforme à la loi.

  • Que l’arrestation soit une mesure de dernier ressort, et pour une durée aussi brève que possible.

  • Le devoir de traiter l’enfant avec humanité.

  • Le devoir de traiter l’enfant en tenant compte des besoins de son âge.

  • Le devoir de séparer en détention, l’enfant avec les adultes.

  • Le droit de l’enfant, même détenu, de rester en contact avec sa famille : par présence, correspondances, visites, cela sauf circonstances exceptionnelles.

  • Le droit à une assistance juridique.

  • Le droit à toute autre assistance appropriée.

  • Le droit de contester la légalité de sa privation de liberté.

  • Le droit à une décision rapide, dans la compétence, l’indépendance et l’impartialité de l’autorité.

    Article 40 : Il y est mis en exergue les exigences applicables particulièrement dans la phase judiciaire ; à savoir :

  • Le droit même pour le suspect, l’accusé ou le condamné, à un traitement reconnaissant sa valeur en tant que personne et respectant les droits de l’homme.

  • Le droit qu’un tel traitement tienne compte de son âge et recherche nécessairement sa réintégration dans la société, avec l’exigence de lui faire assumer un rôle dans cette société.

    Le droit au respect des garanties suivantes :

  • Être présumé innocent ;

  • Être informé des accusations portées contre lui, avec l’association de ses parents ou tuteur à la procédure.

  • Le droit à une assistance juridique ou à toute autre assistance nécessaire à la préparation de son dossier et de sa défense.

  • Le droit à un traitement en urgence de sa cause.

  • Le traitement en compétence, indépendance et impartialité de cette cause, et selon une procédure équitable.

  • Le droit à un soutien dans ce traitement par son conseil juridique ou de tout autre.

  • Le droit à la présence de ses parents ou tuteur sauf circonstances exceptionnelles.

  • Le droit qu’aucune contrainte ne l’oblige à témoigner ou à s’avouer coupable (droit au silence, à ne pas interpréter comme une présomption de culpabilité.

  • Le devoir à son égard d’instruire à charge et à décharge en toute légalité.

  • Le droit à un recours obligatoire à un interprète au besoin.

  • Le droit au respect de sa vie privée à tous les stades de la procédure.

    Il est exigé de l’Etat :

  • De mettre en place un personnel apte à mettre en œuvre les procédures adéquates pour le respect de ces exigences.

  • De fixer un âge d’irresponsabilité pénale.

  • De promouvoir des solutions extrajudiciaires dans le respect de la loi.

  • De promouvoir des mesures alternatives.

     Par Maitre Francois Diassi

LE DROIT A UN TRAITEMENT SPÉCIAL DE L'ENFANT PAR LA JUSTICE POUR MINEURS

En procédure pénale, la phase policière au titre de l’enquête préliminaire, comporte plusieurs étapes, ce depuis l’interpellation, l’arrestation, la garde à vue, l’interrogatoire, la rédaction et transmission du procès-verbal, marquant la saisine du Parquet aux fins de mise en œuvre de la poursuite pénale.

Cette  phase policière par rapport au mineur conserve la particularité d’être le  premier contact de l’enfant avec l’autorité.

Et les fonctionnaires d’autorité, sont souvent peu préparés à gérer cette relation.

C’est pourquoi pour les mineurs, cette phase se caractérise par l’obligation de respect de règles spécifiques.

 

 FACE AU MINEUR L’EXIGENCE EST LA SPECIALISATION DE LA POLICE POUR UNE INTERVENTION ADAPTEE

                                                                                                     

1/Le traitement spécial dû à l’enfant dans la phase policière.

L’enfant a droit à un traitement spécial qui comporte un comportement et des attitudes appropriées de la police.

Pour les besoins de l’enquête préliminaire, une série d’actes seront posés par la police, dont les conséquences seront très importantes sur la psychologie et l’affectivité de l’enfant, tant présentement que pour l’avenir.

L’exigence à ce niveau, en plus du  respect des règles procédurales, comporte aussi un comportement standard recherché, des attitudes requises.

Il s’agit d’amener la police à se rendre compte, de la nécessité d’une action adaptée à l’enfant.

C’est toute l’explication du principe de spécialité qui caractérise l’action des professionnels de la justice pour mineurs.

Car l’état de minorité ne peut servir d’excuse, ni de justification aux enfants pour violer impunément la loi pénale.

Mais pour autant, l’enfant et l’adulte ne peuvent pas être mis sur le même pied, pour le traitement procédural de la violation de la loi pénale.

Ainsi non qu’il faille ne pas respecter la procédure légale, parce qu’il s’agit d’un enfant, mais plutôt comprendre que l’application de cette procédure dans sa rigueur, se fasse sans heurter son affectivité au point d’entraîner une situation irréversible.

Par conséquent, il ne s’agit pas d’apprendre à la police la procédure pénale, ce qui normalement résulte de la formation à l’exercice de sa fonction.

Il s’agit plutôt de lui faire comprendre la particularité de l’enfant en raison de son état, et dès lors l’amener à avoir les réflexes de savoir lui appliquer la procédure, sous une rigueur à la mesure de son état.

C’est une question d’attitude et de comportement.  

C’est à ce titre que la législation internationale impose la nécessité d’être attentif, sur la spécificité de la justice pénale applicable à l’enfant,  en référence à la CIDE (article 37 et 40), et aussi aux règles de Beijing.

En effet ces règles appellent d’une part à un traitement spécial, et d’autre part à rechercher le plus possible, des solutions extra judiciaires, pour le règlement des litiges mettant en cause l’enfant. 

Ainsi l’article 40 alinéa 1 de la CIDE rappelle ce devoir du traitement spécial dû à l’enfant.

Il dispose que « les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ».

2/ De cette exigence d’un traitement spécial nait la nécessité d’une spécialisation de la police.

LA SPECIALISATION DE LA POLICE EXIGE SA FORMATION  POUR L’USAGE D’UNE PROCEDURE SPECIFIQUE

Cette spécialisation de la police impliquera son renforcement de capacités dans l’intervention  pour le mineur ; d’autre part le recours à un traitement procédural spécifique avec choix et usage de mesures extrajudiciaires, ainsi que le respect du droit à l’assistance.

 

Parlons d’abord, de la spécialisation et formation des services de police :

L’article 12.1 (Règles de Beijing) dispose que : « Pour s’acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s’occupent fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à la prévention de la délinquance juvénile doivent recevoir une instruction et une formation spéciales. Dans les grandes villes, des services de police spéciaux devraient être crées à cette fin. »

Il y a donc une formation nécessaire de la police en intervention face à un mineur.

Cette formation doit permettre d’intégrer dans tout son processus d’action les principes spécifiques suivants :

Elle doit suivre  des cours de formation spécialisée pour s'occuper avec humanité, et efficacité des MCL (traitement en dignité[1] requis art 40 CIDE).

Elle doit mettre au point des stratégies évitant toute stigmatisation, afin de protéger les enfants vivant dans des conditions de grande vulnérabilité[2], telles que le dénuement, l'absence de foyer, la violence au foyer ou les zones à forte criminalité (donc agir pour leur protection et éviter la stigmatisation[3], appuyer la réinsertion en relation avec les services sociaux[4]).

Elle doit veiller à la confidentialité du traitement procédural, et conserver à part et en sécurité tous les dossiers des enfants (respect du principe de confidentialité[5] art 40 CIDE).

Elle doit mettre en place un service spécial[6] pour enfants[7], chargé tant de la délinquance juvénile, que de la victimisation des enfants (protection des victimes).

Ensuite cette formation pour la police devra améliorer la prise en charge procédurale des mineurs, en lui faisant procéder ainsi qu’il suit :

Établir des procédures indépendantes et impartiales permettant de recueillir directement les plaintes et communications d’enfants, (par respect du principe d’équité[8] et de non-discrimination[9]).

Elle doit mettre au point des techniques et des procédures d'audition ou entretien[10] adaptées aux enfants[11].

Elle doit assurer des procédures accélérées en faveur des enfants[12] en détention, en respectant leurs droits individuels, ce par un dispositif de comparution rapide devant un tribunal,  (pour un traitement en célérité des cas).

Elle doit encourager le recours à la diversion (cf. les développements à suivre), par toute une gamme de dispositions de substitution au placement  des enfants en institution, comme les mesures d'assistance, d'orientation psychologique ou de surveillance, ou comme les conseils, la probation d’une part ; par le placement familial, les programmes d'enseignement général et de formation professionnelle, ou d'autres mesures appropriées et proportionnées.  (diversion et mesures alternatives).

 

Au final, la police évoluera aussi vers une dynamique préventive[13], de la manière suivante :

      Elle doit contribuer à élaborer et exécuter des programmes communautaires pour la prévention de la délinquance juvénile.

Elle doit à cet effet, participer à des programmes d'éducation des enfants, pour prévenir la délinquance juvénile et la victimisation des enfants (partage de son expérience).

Rencontrer régulièrement les travailleurs sociaux et le personnel médical, afin de débattre des problèmes touchant les enfants qu'ils ont pu constater dans leur travail.

Elle doit avoir une maîtrise de son espace d’intervention.

Elle doit s'efforcer, dans sa zone d’action, de connaître les enfants et leur famille, d’où une action de plus grande proximité. Si des enfants sont aperçus hors de l'école durant les heures de classe, se renseigner et informer la famille et les autorités scolaires.

Enquêter rapidement sur tout ce qui témoigne de l'abandon ou de la maltraitance d'enfants dans leur foyer, leur collectivité ou les locaux de la police.

Elle doit être particulièrement attentive aux lieux et aux adultes représentant un réel risque criminogène et à la présence d'enfants dans de tels lieux.

Car la police doit admettre que la justice pour mineurs est un volet important de son travail.

Et enfin le caractère transnational du phénomène de la délinquance juvénile, rend nécessaire la coopération internationale.

D’où l’encouragement des échanges d'informations avec les forces de police d'autres états, sur les formes de traitement mis en œuvre ailleurs et sur les peines de substitution au placement en institution.

Voilà tout ce que suppose et implique la spécialisation de la police.

 


[1] Il appelle au respect et à la protection en évitant toute forme de violence et d’avilissement, car tout enfant est un être humain précieux.

[2] Ces conditions de grande vulnérabilité sont souvent la source de provenance des MCL.

[3] La vision de stigmatisation est antinomique avec l’exigence d’assistance et de réhabilitation.

[4] La justice pour mineurs est bâtie sur une intervention multidisciplinaire, et la Police doit s’ouvrir à cette collaboration.

[5] L’anonymat et la protection des données à caractère doit être la règle encore plus pour l’enfant. La Police doit structurellement (locaux) et dans son action (procédure) intégrer cette règle.

[6] Ces services sont généralement des centres de premier accueil, puis orientation..

[7] Il s’agit du lieu et cadre de collaboration avec les travailleurs sociaux.

[8] Il faut assurer dès la police toutes les garanties d’un procès équitable

[9] Il s’agit d’éviter tout traitement source d’une rupture d’égalité, facteur d’handicap, ou de disparité de genre.

[10] L’audition d’un enfant suppose une compétence et des capacités à acquérir par la formation.

[11] Cela se traduit par l’usage de procédures, la mise en place d’un environnement  et l’emploi d’un langage adaptée ; cela encore plus quand l’enfant par la contrainte des circonstances est seul devant l’autorité.

[12] Un système de travail donnant la priorité aux affaires des enfants doit être mis en place pour éviter tout retard injustifié.

[13] L’action en justice pour mineurs ouvre pour tous les acteurs la vision d’une action préventive en complément à celle curative.

DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DU MINEUR EN CONFLIT AVEC LA LOI

La prise en charge judiciaire pénale du mineur présumé auteur d’infraction, illustre la fonction répressive de la justice des mineurs, qui  se met alors en branle avec comme personnage central le juge pour enfants ou l’autorité judiciaire compétente à cet effet.

Cette autorité intervient lorsqu’un mineur est suspecté d’une infraction, tant pour instruire que pour juger, et ce après avoir été saisi par le Procureur de la République.

Le juge des enfants doit donc après sa saisine et avant toute décision, procéder à toutes les investigations utiles sur les faits et la personnalité du mineur. Il usera à cet effet de l’outil de l’enquête sociale.

 

Le juge des enfants est donc épaulé à ce titre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ainsi selon l’âge du mineur, la nature de l’infraction et la peine encourue, le juge prendra diverses mesures en suivant une procédure spécifique.

Cette procédure se déroulera à publicité restreinte en raison du respect nécessaire du principe de la confidentialité dans le traitement des dossiers relatifs au mineur.

Selon les pays cette juridiction du Tribunal pour enfant se présente sous des compositions différentes.

Mais habituellement pour le jugement des contraventions et délits c’est le Tribunal pour Enfant qui sera compétent, et il sera présidé par un juge pour enfant assisté d’assesseurs à compétence sociale et éducationnelle ; et le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs.

 

Pour les crimes imputables aux mineurs, ils seront de la compétence de la Cour d’Assises des mineurs.

Avant toute décision les dites juridictions, doivent mettre en œuvre des mesures d’investigation, pour bien cerner la personnalité et l’environnement de vie du mineur.

C’est à ce niveau qu’interviendra l’enquête sociale, diligentée par les services de protection judiciaire de l’enfance, et qui constitue l’élément de base qui va permettre de reconstituer le parcours, l’environnement socio-éducatif et la personnalité du jeune.

Ensuite il pourra se décider des mesures éducatives ou des mesures de probation voire des peines à titre de sanction.

A ce titre on peut distinguer comme types de mesures ou sanctions :

  • Le contrôle judiciaire, qui est une mesure pénale contraignante et restrictive de liberté, empêchant soit l’accès à certains lieux, ou la limite de sortie d’un espace territorial, avec en plus l’obligation de se présenter à certaines autorités, ou de se soumettre à certains examens ou soins (exemple hospitalisation aux fins de désintoxication).

  • Autre mesure de probation, le sursis avec mise à l’épreuve (voir la fiche relative aux mesures alternatives à la détention) ; c’est à ce titre une condamnation pénale d’emprisonnement qui est décidée, mais le juge sursoit à son exécution en plaçant pendant un délai fixé, le condamné sous une mise à l’épreuve. Dans cette mise à l’épreuve, il est soumis à des contrôles et astreint à des activités déterminées (par exemple exercer une certaine activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou formation professionnelle ; obligation également d’établir sa résidence à un lieu déterminé, se soumettre à un traitement ou suivi médical…). Et en cas de non-respect le juge pourra prolonger le délai de mise à l’épreuve, ou révoquer partiellement ou totalement le sursis.

  • Autre sanction possible, le travail d’intérêt général, qui est une peine consistant en un travail non rémunéré effectué au profit d’une association, ou d’une institution, il doit présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l’insertion sociale, et ne peut être prononcé qu’avec l’accord du condamné.

  • Egalement comme autre peine le suivi socio judiciaire, il contraint le condamné à se soumettre à des mesures de contrôle, de surveillance et d’assistance. L’objectif visé est de prévenir la récidive et le condamné se trouve astreint à certaines activités définies comme celles en usage dans le sursis avec mise à l’épreuve.

    En cas de non-respect des obligations prescrites, le juge peut mettre en exécution la peine d’emprisonnement prononcée.

  • Entres autres mesures aussi on peut distinguer : l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) où le jeune est maintenu dans son environnement de vie, mais subit l’aide contrainte d’un encadrement éducatif imposé par la présence d’un délégué à l’éducation. Autre mesure adjointe à l’assistance éducative, c’est la liberté surveillée, qui est une mesure éducative pénale, qui peut être prononcée soit à titre provisoire lors de l’instruction, soit au moment du jugement, elle comporte une double dimension de surveillance, et d’action éducative se déroulant au sein de l’environnement social et familial.

  • Comme autre mesure enfin existe le placement (voir développements ci-dessous, dans la fiche relative aux alternatives).

    Dans tout ce travail procédural les juridictions pour enfant collaborent donc essentiellement avec le Procureur de la République, chargé des affaires des mineurs qui participe à la protection de l’enfance, mais également à la répression des infractions commises par les mineurs ; il requiert à l’audience du tribunal pour enfant, ou de la Cour d’assises des mineurs pour faire valoir les intérêts de la société, et à l’issue du procès, pour faire exécuter la décision rendue au pénal.

    Collaborent aussi étroitement avec le juge pour enfant, les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui proposent ainsi au juge des enfants, des solutions éducatives, et des aménagements de peine concernant les mineurs faisant l’objet de mesures civiles ou pénales.

    Au titre des aménagements de peine on distingue : la libération conditionnelle, le placement extérieur avec ou sans surveillance, la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, la suspension ou le fractionnement de peine, la permission de sortie, ou l’autorisation de sortie sous escorte.

    Les avocats enfin sont présents dans le déroulement de tout ce dispositif et leur présence doit être systématique en matière pénale, lorsque le mineur est présumé avoir commis une infraction, et ce à tous les stades de la procédure.

LES GARANTIES LÉGALES DUES AU JUSTICIABLE MINEUR

Tableau de synthèse des garanties légales judiciaires du mineur résultant des articles 37 et 40 de la CIDE...

Tableau des Droits et Principes généraux ou spécifiques, édictés comme garanties judiciaires

par les articles 37 et 40 de la CIDE

Principes généraux et Droits consacrés

Droits et Principes spécifiques érigés en garanties judiciaires pour l’enfant

Respect de la Présomption d’innocence

  • ·    Respect absolu de la présomption d’innocence

Respect du principe de légalité et droit de contester la légalité de sa privation de liberté

  • ·    interdiction de toute privation de liberté illégale ou arbitraire, de toute arrestation, détention, de cette nature ;
  • ·    La détention est admise mais comme mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible,
  • ·    droit de contester la légalité de sa privation de liberté

Droit à un procès équitable, qui suppose :

Indépendance neutralité et compétence de l’autorité,

Respect du contradictoire,

Respect des droits de la défense,

Célérité dans la décision.

  • ·    Droit à la présence des parents ou tuteur durant toute la procédure
  • ·    Droit à un traitement humain digne, respectueux de l’âge et assurant une réintégration sociale, dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
  • ·    Droit à l’information sur les accusations et sur la procédure
  • ·    Droit à un interprète
  • ·    Droit à l’assistance juridique et multiforme dans toute sa prise en charge
  • ·    Respect du Principe de célérité
  • ·    Respect du Principe de confidentialité

 

 

Respect du droit au silence

  • ·    Le droit qu’aucune contrainte ne l’oblige à témoigner ou à s’avouer coupable (droit au silence, à ne pas interpréter comme une présomption de culpabilité.

Respect des droits de l’homme dans toute la procédure

  • ·    Interdiction de la peine capitale, de la torture, de toutes peines, de tous traitements cruels inhumains et dégradants, de l’emprisonnement à vie sous toutes ses formes.
  • ·    Droit à la séparation pendant la détention
  • ·    Droit au contact avec l’extérieur et aux visites pendant la détention

 

 

L'AGE DU MINEUR ET SES CONSEQUENCES JURIDIQUES

  • AGE DE LA MINORITE en ses différents aspects juridiques:

    DEFINITION DE L’ENFANT (CIDE) : Toute personne humaine âgée de moins de 18 ans, sauf si la législation nationale en décide autrement.

    Cet ENFANT est aussi appelé MINEUR, en opposition à l’adulte considéré comme MAJEUR.

    La minorité se définit comme le statut juridique de l’enfant.

    Plus classiquement on dira que c’est l’état des individus qui en raison de leur jeunesse, sont présumés n’avoir ni la volonté, ni le développement intellectuel suffisant pour participer au commerce juridique.

    Cette minorité dès qu’elle est juridiquement constatée doit entrainer une prise en charge particulière due à l’enfant, se traduisant par des garanties juridiques conférées.

    Et c’est pourquoi la détermination de l’âge devient une question majeure et centrale dans la prise en charge judiciaire de l’enfant. Car l’âge est le critère permettant de déterminer la condition juridique de minorité, laquelle condition juridique justifie ensuite la reconnaissance des droits conférés au mineur.

    Il devient dès lors essentiel chaque fois et pour chaque acteur saisi, de s’interroger sur l’existence de l’âge requis justifiant l’accès aux droits de la minorité.

    Et l’existence avérée de cette minorité entraine une diversité de conséquences légales relatives à la capacité juridique de l’enfant.

    Ainsi selon la diversité des matières juridiques, cette minorité est un critère d’appréciation de la capacité juridique admise pour l’enfant.

    C’est ainsi qu’en droit pénal cette minorité constatée lui confère d’abord un privilège de juridiction, et une prise en charge procédurale spécifique. Et le critère permettant la reconnaissance de ce privilège sera donc aussi fondé sur la détermination de l’âge du justiciable.

    Sur le plan du droit civil la minorité sera aussi cause d’incapacité juridique, le mineur ne pouvant avoir l’exercice de ses droits même si la jouissance ne lui en est pas contestée. L’exception demeurant être certaines capacités particulières que la loi peut admettre pour le mineur. Au-delà il est conféré des statuts de représentation juridique à des personnes bien définies pour garantir l’exercice des droits pour le mineur.

    Ainsi selon que l’on soit devant le juge civil ou pénal, la détermination de l’âge est une question de droit fondamentale à trancher, et si la minorité en découle une prise en charge juridique et judiciaire particulière doit s’organiser pour le mineur.

     

    Toutefois si la détermination de l’âge a une importance, l’application de la règle souffre en pratique de beaucoup de difficultés, si l’enfant ou même le parent ne sont à même de prouver l’âge du justiciable.

    Ainsi le juge est en devoir de trancher la question de l’âge même si le moyen de la preuve fait défaut. Et en voie palliative on s’appuie alors sur des présomptions, sujettes à des décisions de faible sécurité juridique pour l’enfant.

     

  • MINORITE ET LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR

    La minorité est donc un état juridique qui fait bénéficier en droit pénal par exemple à l’enfant, c'est-à-dire au mineur, soit d’une exonération, soit d’une atténuation de la responsabilité pénale.

    Cette règle permettant, ces deux aspects d’action découlant de la minorité, est appelée principe d’excuse de minorité ; et cette excuse est fondée par la loi.

     

    L’individu qui n’est pas mineur est par conséquent majeur, c'est-à-dire âgé de 18 ans et plus.

    La MAJORITE PENALE : est l’état juridique découlant donc de l’âge à partir duquel, l’individu ayant 18 ans et plus, est donc considéré comme pleinement responsable de ses actes pour en répondre, si une infraction lui est imputable.

    Il sera alors jugé, du fait de cette majorité, devant les juridictions pénales compétentes pour juger les adultes différemment d’avec l’enfant.

     

    Particulièrement en droit pénal, cette distinction ainsi faite entre le mineur et le majeur, est assise sur une faculté de discernement avérée, reconnue au majeur et déniée selon des degrés divers au mineur.

     

    Conséquence donc de cette distinction mineur et majeur, ce sera une gestion différenciée de leur responsabilité pénale.

     

    LA RESPONSABILITE PENALE est l’exigence légale, le devoir requis de la personne, à se justifier par rapport aux faits délictueux infractionnels, qui lui sont reprochés ; puis conséquemment d’assumer et subir l’entière sanction qui lui sera appliquée, si sa culpabilité est reconnue.

     

    La RESPONSABILITE PENALE existe donc pour l’enfant, comme pour le majeur ; mais pour le mineur, au titre de la gestion de cette responsabilité, il sera nécessaire de faire usage à son profit, du principe de l’excuse légale de minorité, qui est une garantie légale.

    C’est donc la gestion pratique de la responsabilité du mineur qui atteste de son traitement spécifique.

     

    Et la CIDE va s’approprier du principe de l’excuse de minorité et contribuer à sa mise en œuvre technique au bénéfice du mineur.

    Concrètement cela adviendra par la détermination de la notion des seuils de responsabilité du mineur.

    Ainsi l’usage pratique de ce principe d’excuse de minorité, s’appuie sur la règle de détermination des seuils de responsabilité.

    Cette règle de détermination des seuils de responsabilité, repose sur 2 exigences de base: exigence de détermination d’un seuil minima et d’un autre seuil maxima.

    Cette règle d’obligation de fixation des dits seuils, résulte de l’article 40 de la CIDE.

     

    Ainsi en dessous donc c'est à dire et dans le seuil minima, le mineur est exonéré de toute responsabilité pénale, il est déclaré irresponsable pour tout acte délictueux qu’il a pu commettre.

     

    Au-dessus du seuil minima et donc dans le seuil maxima, et jusqu’à la limite de la majorité, le mineur est considéré comme avoir eu un discernement, et est donc admis comme responsable des actes délictueux commis.

    Cependant en raison de son état de minoritéil bénéficie légalement d’une atténuation de la sanction par l’application du principe de l’excuse atténuante de minorité.

Enfant = Mineur

Minorité c’est le statut juridique de l’enfant.

Age de la minorité : 1 à moins de 18 ans selon la CIDE.

Mise en œuvre de la responsabilité pénale du mineur

Irresponsabilité pénale

1j à moins de  X années fixé comme âge par la législation entrainant une irresponsabilité du mineur, avec pour conséquence l'exonération de toute responsabilité pénale

Responsabilité pénale atténuée

 Plus de   X  années déterminées au delà de l'age d’irresponsabilité fixé,   jusqu’à    X  ans   fixé comme marquant la fin de la minorité, ce qui entraine en cette période visée, l'application de l’excuse atténuante de minorité

Il est ainsi appliqué dans ce format, la règle de détermination des seuils de responsabilité fixée par l’article 40 de la CIDE, qui impose de définir un seuil d’irresponsabilité (seuil minima) ; et un seuil de responsabilité atténuée (seuil maxima).

 

 

TEXTES LEGAUX DE REFERENCE A CONNAITRE SUR L’IRRESPONSABILITE PENALE, LE SEUIL MINIMA : Art 40.3 CIDE ; Règle 4.1 Beijing ; Art 17.4 CADBE ;

 

  • La détermination de l’âge du mineur condition juridique essentielle, pour une  application des garanties légales  de la minorité,

    Il faut noter dans la pratique, que les difficultés de l’identification de l’âge du mineur, commencent à la Police.

    Or de cette identification dépend la reconnaissance et l’application de garanties légales admises au titre de l’état de minorité, à savoir le principe de l’excuse de minorité.

    Et cette détermination de l’âge est une question de droit à trancher.

    Quid alors de la détermination de la minorité pendant l’interpellation à la police, et de la mise en œuvre pratique des garanties légales découlant de cette minorité ?

    Deux situations peuvent se poser :

  • Une absence de difficultés sur la preuve de l’âge de l’enfant ; alors les garanties s’appliquent aisément.

  • Ou bien il nait une situation de doute sur l’âge de l’enfant.

    Dans ce deuxième cas de figure, d’abord il est à noter que le doute doit profiter à l’enfant. Ensuite il y a nécessité d’user de tous les moyens pour rechercher la preuve de l’âge, soit par des témoignages, soit par une enquête sociale préalable, soit par un recours à l’expertise médicale qui permet de déterminer l’âge physiologique.

     

    Mais au point de vue procédural, il y a à préciser les principes  d’orientation, qu’il sera nécessaire d’utiliser, en cas de doute sur l’âge.

    A ce titre,  l’Officier de police judiciaire (OPJ), n’est pas le déterminateur final de l’état de la minorité.

     

    Et le Procureur en est certes la première autorité judiciaire d’appréciation et le juge du fond (juge des enfants) la deuxième.

    Le Procureur est donc apte à confirmer ou infirmer la décision première d’appréciation de l’état de la minorité  émanant de l’OPJ.

     

    Voilà pourquoi  pour garantir une bonne conduite de la procédure, l’OPJ doit permettre au Procureur d’être en état de correcte appréciation de la minorité.

    Et tenant donc compte du fait de principe, que le doute doit profiter à l’enfant, il doit être exigé de l’OPJ, en cas de difficultés ou de doute sur la détermination de l’âge, de devoir porter sur le dossier transmis, ou à acheminer, une mention comme par exemple la mention M ,(comme mineur), au besoin associé avec un point d’interrogation en cas de doute, ce afin de pouvoir attirer l’attention du Procureur.

    Le Procureur ainsi saisi, par l’attention portée à cette mention, pourra produire son appréciation de validation ou pas de la minorité retenue ou contestée par l’OPJ.

     

    Une telle formalité ou mention dès à partir de la Police, peut aussi faciliter pour les secrétaires du parquet, le travail de classement des dossiers arrivant de la police et par la suite leur traitement en célérité par le Procureur.

    Ces méthodes ci-dessus décrites sont des pratiques palliatives dont on a fait usage dans des pays avec des systèmes de travail non encore parfaits, et qui ont aidé à une prise en charge améliorée du mineur dans le respect de ses garanties légales.

    Me François Diassi

Le recours recommandé aux mesures alternatives à la privation de liberté au bénéfice du mineur...

DES MESURES ALTERNATIVES, JUSTIFICATIONS THEORIQUES ET PRATIQUES A LEUR USAGE

1 : Une finalité de la diversion c’est offrir à l’enfant une alternative à la procédure judiciaire classique, et éviter le recours à la privation de liberté.

La diversion[1] se justifie comme conséquence du traitement judiciaire spécial de l’enfant, favorisant un recours exceptionnel à la privation de liberté.

Partons d’abord de la définition préalable de la privation de liberté :

La notion de privation de liberté est définie dans les Règles de la Havane.

Elle recouvre toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement d’un mineur dans un établissement public ou privé dont il n’est pas autorisé à sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative ou autre (art. 11).

Ces situations citées dans ces Règles de la Havane comme forme de privation de liberté relèvent ainsi de l’enfermement, c’est-à-dire du maintien dans un lieu d’où on ne peut sortir à son gré.

Et les lieux d’enfermement comprennent toutes les institutions, prisons, autres lieux fermés ou ouverts où les enfants sont privés de leur liberté.

Il faut noter qu’il peut y avoir privation de liberté sans enfermement au sens strict.

C’est le cas lorsqu’il est procédé à l’arrestation d’une personne.

C’est aussi le cas quand un mineur est assigné à résidence ou interdit de sortie d’un territoire circonscrit, il y a également privation de liberté puisqu’il ne peut aller et venir à sa guise.

Dans le processus du traitement judiciaire du cas de l’enfant MCL, le recours à la privation de liberté doit être exceptionnel à un double niveau : avant le jugement et comme sanction pénale cf .art 37 et 40 CIDE[2].

Et c’est pour favoriser  la vision de réhabilitation, que dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant, préconise, que la sanction pénale privative de liberté ne soit prise qu’en dernier ressort.

Mais rappel sur certains usages de l’outil de la privation de liberté :

En effet une autre source d’inquiétude : est l’usage accentué de la détention préventive (avant jugement).

Elle est utilisée dans de nombreux pays alors que, par définition, l’enfant dans l’attente d’un jugement est présumé innocent cf article 37 et 40 CIDE.

Et qu’aussi la détention doit être une mesure de dernier ressort selon l’art. 40 CIDE.

Ainsi si la détention après un jugement doit être une mesure exceptionnelle, la détention préventive doit l’être encore plus.

Car dans la période, suivant la commission des faits, l’enfant est plus fragile, manifestant le plus grand besoin d’un encadrement psychoaffectif pour sa stabilisation.

L’option d’une privation de liberté ne compliquera que davantage sa situation, hypothéquant même les chances de réhabilitation rapide.

C’est  ainsi qu’il est fait usage de la diversion ou déjudiciarisation[3] : dont le but est de garantir aux mineur-e-s, à tous les stades de la procédure, la possibilité d’une voie alternative au système judiciaire formel.

Il s’agit de mettre à profit à ce titre les principes d’une justice restauratrice/réparatrice, impliquant l’intervention de la communauté, et qui traite efficacement les causes du comportement en identifiant des stratégies pour prévenir la récidive.

Cette diversion aboutit toujours à l’usage des mesures alternatives.

Et différentes mesures existent donc comme alternatives à la poursuite ou à la détention du mineur.

2 : L’usage des alternatives est donc justifié : 

Quel intérêt d’une mise en œuvre des alternatives :

La privation de liberté engendre stigmatisation[4] et isolement.

La conséquence la privation de liberté, crée un processus de désocialisation susceptible de participer à la perpétuation d’une conduite violente.

Le placement en institution entraine également des effets sur le développement de l’enfant.

 

Tout cela explique le rejet par les spécialistes du choix du « tout carcéral ».

Mais, le climat  de recherche d’une vie sécuritaire optimale, fait que dans nombre de pays, on renforce le choix de la privation de liberté comme une option privilégiée parmi les réponses à la délinquance des mineurs, sans un résultat garanti démontré.

Dans certains pays par exemple des mineurs sont parfois enfermés dès la première infraction commise, même si celle-ci est peu ou pas grave.

L’enfermement est banalisé, le juge ou le tribunal y ayant recours systématiquement, sans s’interroger sur l’adéquation de la mesure par rapport au vécu du jeune et sans se soucier des autres mesures qui permettraient de réagir à l’acte délinquant et qui ne sacrifieraient pas pour autant au bien-être et à l’avenir du jeune.

Les réactions judiciaires vis-à-vis des délinquants juvéniles sont alors disproportionnées par rapport aux circonstances propres aux délinquants (position sociale, situation de la famille, dommages causés par le délit ou autres facteurs influant sur les circonstances personnelles) et aux délits.

Ainsi ces mesures privatives de liberté créent une rupture du mineur avec son milieu de vie et la société.

Alors que des solutions alternatives de prise en charge, basées sur la famille et la communauté, existent et sont prônées par plusieurs textes internationaux mais pourtant elles ne sont que trop peu domestiquées dans les systèmes législatifs nationaux.

Ces mesures alternatives assurent le maintien ou la restauration du lien avec la communauté, voire l’intégration du mineur au sein de celle-ci ; elles visent principalement la réinsertion de l’enfant dans et par la communauté.

Source juridiques des alternatives :

Quatre textes des Nations Unies balisent pourtant l’usage de la privation de liberté et le recours à des mesures alternatives :

L’Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs ou Règles de Beijing

Les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ou Principes directeurs de Riyad

La Convention relative aux droits de l’enfant

L’Observation générale n°10 du comité des droits de l’enfant

Il nous est encore possible de trouver d’autres justifications juridiques, économiques, sociales et culturelles à l’usage des alternatives à la détention.

Quelles autres limites à l’incarcération  et quelles justifications complémentaires à l’usage des alternatives :

D’abord la prison est un outil, dont on doit d’interroger sur l’utilité sociale, son efficacité, son efficience.

  • D’un point de vue économique la gestion de l’emprisonnement est coût énorme pour le budget de nos états, qui sont alors contraints d’affecter de si importantes ressources à une population carcérale improductive.

    Or vu la rareté des ressources aujourd’hui, nos états africains en développement ont grand intérêt à user de toute formule efficiente pour alléger les coûts de gestion.

    L’intérêt  pour la société est aussi d’associer cette population improductive à l’effort de développement de la nation.

  • D’un point de vue social aussi la prison n’a pas garanti au profit de la société, d’être le moyen assurant le reclassement social et la réintégration réussie de ses pensionnaires, mais elle démontre le contraire, au vu des récidives et de la contamination criminelle, qui sont des risques très courant résultant de son fonctionnement.

  • D’un point de vue culturel enfin, la prison dans nos états est un pur produit de l’état moderne post colonial, et traditionnellement n’était pas la forme la plus adaptée pour asseoir les moyens de l’amendement ; d’où la nécessité de réfléchir à d’autres moyens alternatifs.

    Et pour clore sur ces justifications, comprenons que la prison comme outil doit répondre aux attentes suivantes synthétisées en 7 principes d’action :

  • En ce lieu il doit être recherché la correction des pensionnaires par l’amendement et aussi leur reclassement social.

  • Egalement la gestion des prisons doit s’appuyer  sur une classification, par une répartition des pensionnaires, dans une diversité d’établissements et selon différents critères (âge, sexe, gravité de l’acte…).

  • La sanction par détention peut aussi ne pas être systématique, et s’appliquer en modulation selon différentes étapes ; soit une privation de liberté, ou une assignation à résidence, ou une libération conditionnelle.

  • Les pensionnaires en prison doivent y exercer un travail, car le travail doit contribuer  à la réinsertion mais sans être effectué sous une contrainte  non justifiée.

  • Dans la prison, la prise en charge, doit viser l’éducation car le traitement d’un condamné doit avoir pour but sa resocialisation.

  • Un personnel  spécialisé doit y être à l’œuvre.

  • Il faut enfin une collaboration de l’administration pénitentiaire, avec des institutions annexes, car il faut apporter une assistance au détenu lors de sa sortie pour appuyer sa resocialisation.

    Tenant compte de toute cette nécessité d’action,  pour une bonne gestion carcérale, il est d’évidence qu’en Afrique, aucune prison n’est aux normes, par le total respect des dits principes.

    En tout état de cause, le principe selon la CIDE est d’éviter autant que possible la détention du mineur.

    Cela s’explique, par le fait que le but de la sanction doit être plus de guérir que de punir simplement, et doit viser de reclasser socialement le mineur.

    Et la prison offre le moins possible, en tant que cadre ou structure, tous les moyens d’une resocialisation future de l’enfant.

    L’incarcération des enfants est non seulement inefficace pour lutter contre les comportements délictueux, mais peut contribuer à leur non développement et nuire à leur santé.

    Enfin le risque de contamination criminelle dans la prison, son coût de gestion interpelle, et contribue à la prise en charge par la nation d’une population improductive toujours croissante.

    Les recommandations restent fortes de recourir aux mesures alternatives à la privation de liberté.

    3 : Mais quelles sont ces mesures alternatives, et le moment de leur usage ?

    Il n’y a pas un catalogue uniforme, et ces mesures peuvent différer suivant les législations nationales.

    Le cadre légal doit donc intégrer plusieurs types de mesures variées, visant par exemple, la surveillance, le conseil, la probation, le TIG, la participation à des activités d’encadrement, de placement, de thérapie, d’orientation…

    Car l’incarcération ne sera pas une mesure de dernier ressort, s’il n’existe dans le cadre légal qu’un nombre limité de mesures de substitution prévues.

  • Moment d’application de ces mesures alternatives :

    Elles doivent pouvoir intervenir avant le jugement de la cause, ou être décidées par le jugement.

    Avant le jugement, depuis le déferrement du mineur au Parquet, jusqu’à l’intervention proprement dite du juge des enfants (Tribunal), il reste plus que jamais nécessaire d’appliquer ces mesures ; avec une insistance pour l’accompagnement par un travailleur social.

    Il y a à ce niveau nécessité de collaboration accrue entre la police et le parquet[5].

    Au moment du jugement ensuite, le juge pour enfant disposant de plus d’éléments d’appréciation devrait être à même, avec le soutien du travailleur social, de déterminer la mesure la plus appropriée.

  • Le caractère révisable de la décision du juge des enfants :

    C’est là une spécificité de la justice pénale applicable à l’enfant, que les mesures décidées au profit de l’enfant, sont toujours révisables dans le sens de son plus grand intérêt. Elles ne sont donc pas définitives.

    Il doit donc rester toujours possible au juge des enfants même après une décision privative de liberté de pouvoir réviser cette décision, par une mesure non privative de liberté.

    Généralement, cette décision intervient après le rapport du travailleur social, déterminant des signes favorables d’amendement manifestés par l’enfant.

    C’est là une voie à développer, car le constat est son faible usage dans la plupart des législations.

     

    En résumé :

    Par définition la diversion est l’usage  par divers procédés de toutes voies alternatives au système judiciaire formel.

    L’alternative, est toute mesure visant à éviter la privation de liberté.

    Sa justification légale résulte des articles 37 et 40 de la CIDE, d’où il découle que le principe doit être d’éviter autant que possible la détention du mineur. Car la sanction doit viser plus que tout, la réhabilitation.

    Comme types d’alternatives, il n’y a pas de catalogue uniforme chaque pays fait son choix de formats adaptés.

    MESURES ALTERNATIVES A LA PRIVATION DE LIBERTE

    SELON LES ETAPES PROCEDURALES

    Il a été défini une série de mesures alternatives applicables à la poursuite ou à la détention.

    On peut en faire le répertoire classé, au moment de leur mise en œuvre par chaque acteur concerné, de la chaîne de justice juvénile.

    La liste n’est pas exhaustive.

PHASE POLICIÈRE :

PHASE DE L’INSTRUCTION

JUGEMENT ET à son EXÉCUTION

Mesures générales possibles :

  • ·    Avertissement, réprimande, admonestation
  • ·    Rappel à la loi[6]
  • ·    La régularisation[7] au regard de la loi
  • ·    Conciliation, médiation La réparation[8]
  • ·    L’orientation vers une structure sanitaire[9], sociale ou professionnelle

Mesures générales possibles :

  • ·    Médiation pénale, réparation
  • ·    Contrôle judiciaire socio-éducatif
  • ·    Liberté provisoire
  • ·    Remise aux parents
  • ·    Placement familial provisoire
  • ·    Placement institutionnel provisoire

 

  • ·    Admonestation, avertissement, réprimande
  • ·    Remise aux parents
  • ·    Ajournement ou sentence suspendue
  • ·    Sursis simple (à l'exécution d'une peine)
  • ·    Sursis avec mise à l'épreuve
  • ·    Amende, avec ou sans sursis
  • ·    Liberté surveillée, probation, assistance éducative
  • ·    Libération conditionnelle
  • ·    Travail d'intérêt général (TIG) ou travail communautaire
  • ·    Arrêts domiciliaires avec surveillance électronique

 


[1] Se référer à la définition et présentation de la notion dans l'étude de la déjudiciarisation.

[2] Voir à ce titre l’observation générale n°10 du Comité des NU relatif aux droits de l’enfant.

[3] Voir l’étude de la déjudiciarisation.

[4] Toute personne sortant d’une détention en restera marquée.

[5] C’est là la justification également de l’existence d’un parquet spécialisé des mineurs formé à la gestion de leur accompagnement procédural et tout autant spécialisé dans sa tâche.

[6] C’est un avertissement judicaire décidé lorsque les faits sont de faible gravité et généralement sans victime

[7] Là le fait imputé résulte d’une inobservation d’une prescription légale dont l’autorisation  d’accomplissement postérieur entraine la régularité de la situation infractionnelle.

[8] Il s’exécute par une lettre d’excuse et une réparation du dommage commis

[9] C’est généralement en cas d’usage de stupéfiants

Rappel sur les objectifs de la peine en droit pénal et sur les droits de la personne détenue, ...Quelles conditions pour l'incarcération d'un mineur...

Etude des conditions de l’incarcération du mineur

Le principe de base qui justifie l’application de la peine, c’est d’une part de susciter l’expiation, mais d’autre part et surtout de rechercher par ce moyen le reclassement social du détenu.

Il est donc exigé que l’emprisonnement s’aménage de façon à permettre au condamné d’avoir la chance et les moyens de se reclasser dans la société, pour à nouveau y assurer un rôle normal.

En conséquence la peine doit avoir pour but plus de « guérir », que de punir simplement.

C’est d’ailleurs pourquoi on perçoit une nécessaire évolution vers des alternatives à l’emprisonnement, avec d’autres mesures en remplacement de la peine classique : comme les mesures de sûreté.

 

Il faut dire que ce principe implique aussi l’exigence du respect du droit à la dignité reconnu à tout individu, à toute personne humaine, même privée de sa liberté du fait d’une condamnation à l’exécution d’une peine judiciaire.

 

Comprendre tous ces objectifs appelle donc à un respect par l’administration de ses obligations vis-à-vis du détenu.

Car la gestion des détenus est un mandat reçu de la société suite à la décision de condamnation du juge, c’est pourquoi, elle comporte aussi l’obligation de rendre compte.

Et cette obligation de rendre compte induit également le devoir au respect des droits du détenu.

Mais quels sont ces droits du détenu ?

La détention ne prive le détenu que de son droit d’aller et de venir, elle n’enlève en rien le devoir de respect de tous les autres droits humains.

Spécifiquement les droits suivants sont dus au détenu dans sa détention.

  • Le droit à la protection de sa vie

  • Le droit à la protection contre toute violence, torture, mauvais traitements

    Ces 2 droits ne sont susceptibles d’aucune dérogation.

  • Le droit à la dignité se manifestant par la protection contre toute discrimination, le droit à un accueil dans l’institution carcérale dans des conditions d’admission puis d’enregistrement humain ; le droit à la tenue régulière du dossier le concernant, sa gestion efficace dans le respect des droits humains, et la confiance.

  • Le droit à la séparation, au classement et au traitement juste.

  • Le droit à des locaux de détention humains.

  • Le droit à une alimentation décente.

  • Le droit au contact avec l’extérieur, aux visites.

  • Le droit aux soins de santé.

  • Le droit à une consultation juridique, à un jugement rapide et équitable, à une condamnation juste, et à une peine non privative de liberté au besoin.

  • Le droit à une discipline humaine, à la réception et à l’examen de ses plaintes.

  • Le droit à des inspections, à une supervision indépendante, à un transfert et une libération en dignité.

  • Le droit à la réinsertion.

    Tels sont donc les droits auxquels l’administration pénitentiaire est astreinte vis à vis de tous les détenus.

     

    REGLES OBLIGATOIRES POUR LA DETENTION DU MINEUR

     Tirées en analyse résumée de l’observation générale n°10 de 2007, du COMITE DES NU SUR LES DROITS DE L’ENFANT, et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

     

    Il est d’abord recommandé avant le jugement, un large usage des mesures alternatives de substitution à la détention.

    Car la décision d’engager une procédure pénale officielle ne signifie pas nécessairement qu’au final, l’enfant doit faire l’objet d’une condamnation judiciaire proprement dite.

    Donc dans la plupart des États, les autorités chargées de la poursuite, devraient régulièrement étudier les alternatives possibles à la condamnation judiciaire.

    Les mesures que décide l’autorité de poursuite peuvent, de par leur nature et leur durée, nécessiter un surcroît d’efforts, ce qui implique que l’enfant doit bénéficier alors d’une assistance, juridique ou autre, adaptée.

    L’exécution d’une telle mesure devrait être présentée à l’enfant comme une manière de suspendre la procédure pénale, qui sera alors close si la mesure est exécutée de manière satisfaisante.

    Dans cette volonté d’offrir d’autres options que la condamnation judiciaire au niveau de l’autorité chargée des poursuites, les droits fondamentaux de l’enfant et les garanties légales en sa faveur devraient être pleinement respectés.

     

    Examinons ensuite les décisions des tribunaux et des juges pour enfants dans leur contenu, si elles entrainent la détention.

  • D’abord c’est au terme d’un procès juste et équitable pleinement conforme aux dispositions de l’article 40 de la Convention, qu’une décision peut être prise quant aux mesures à prononcer contre l’enfant reconnu coupable d’une infraction.

    La législation doit donc offrir au tribunal, au juge ou à toute autre instance judiciaire ou autorité compétente, indépendante et impartiale, diverses options autres que le placement en institution et la privation de liberté, énumérées non limitativement au paragraphe 4 de l’article 40 de la Convention, ce afin que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible (art. 37 b) de la Convention.

  • Ensuite la réaction à une infraction devrait toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi à l’âge, à la culpabilité atténuée, aux circonstances et aux besoins de l’enfant, ainsi qu’aux besoins de la société à long terme.

    Une approche exclusivement répressive n’est pas conforme aux principes conducteurs de la justice pour mineurs exposés au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention.

  • Si une disposition pénale est liée à l’âge de l’enfant et que la preuve de cet âge n’est pas établie de manière certaine, l’enfant a le droit au bénéfice du doute.

  • Les châtiments corporels en tant que sanction constituent une violation de ces principes et des dispositions de l’article 37, qui interdit toutes les formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    Dans les cas de délits graves commis par des enfants, on peut envisager des mesures proportionnées à la situation du délinquant et à la gravité de la faute mais tenant compte du besoin de sécurité publique et de sanction aux faits.

    Toutefois dans le cas d’un enfant, le bien-être et l’intérêt supérieur de l’intéressé, ainsi que la promotion de sa réinsertion, doivent toujours l’emporter sur toutes ces considérations.

  • Les mesures du type travail forcé, torture ou traitement inhumain ou dégradant doivent bien entendu être expressément interdites et les personnes responsables de telles pratiques illégales devraient être traduites en justice.

  • Interdiction de la peine de mort

    L’article 37 a) de la Convention réaffirme la norme acceptée sur le plan international.

    Il est recommandé aux États parties d’abolir la peine de mort pour toutes les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans et d’instituer un moratoire sur l’exécution de toutes les peines capitales prononcées à leur encontre, jusqu’à ce que les mesures législatives nécessaires à l’abolition de la peine de mort pour les enfants soient adoptées. Toute peine de mort déjà prononcée devrait être commuée en une sanction conforme aux dispositions de la Convention.

  • Pas également de peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération, y compris conditionnelle

    Aucune personne âgée de moins de 18 ans au moment où elle a commis une infraction ne devrait être condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération, y compris conditionnelle.

    Pour toutes les peines prononcées à l’encontre d’enfants, la possibilité d’une libération conditionnelle devrait être bien réelle et examinée périodiquement.

  • L’article 25 de la Convention, confère le droit à un examen périodique des cas de tous les enfants placés, et ce pour rappeler leurs droits de recevoir des soins, une protection ou un traitement.

    Cela signifie notamment que l’enfant condamné à une telle peine d’emprisonnement devrait recevoir une éducation, un traitement et des soins dans l’optique de sa libération, de sa réinsertion et de son aptitude à assumer un rôle constructif dans la société.

    Cela nécessite aussi d’examiner périodiquement le développement et les progrès de l’enfant afin de décider de son éventuelle libération.

    Comme il est probable que l’imposition d’une peine d’emprisonnement à perpétuité à un enfant rende très difficile, voire empêche la réalisation des objectifs de la justice pour mineurs, en dépit même de la possibilité de libération, il est recommandé instamment aux États parties d’abolir toutes les formes d’emprisonnement à vie pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.

     

    Maintenant quid des conditions d’exercice de la privation de liberté, soit lors de la détention avant jugement ou de l’incarcération après jugement :

    L’article 37 de la Convention porte sur les principes conducteurs du recours à la privation de liberté, sur les droits procéduraux à respecter pour tout enfant privé de liberté ainsi que les dispositions relatives au traitement et aux conditions de détention des enfants privés de liberté.

  • Rappel donc des Principes fondamentaux réglant la détention des mineurs

    Les principes conducteurs du recours à la privation de liberté sont que:

    a) l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier recours et être d’une durée aussi brève que possible;

    b) nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.

    Les États parties doivent disposer d’un ensemble efficace de solutions de remplacement pour s’acquitter de l’obligation qui est la leur, en vertu de l’article 37 b) de la Convention, et s’astreindre de ne recourir à la privation de liberté qu’en dernier ressort.

    Le recours à ces mesures de substitution doit être organisé soigneusement, dans le souci de réduire le nombre de décisions de détention avant jugement sans risquer de multiplier le nombre d’enfants sanctionnés.

    Les États parties devraient en outre prendre des mesures législatives ou autres propres à réduire le recours à la détention avant jugement.

    Car recourir à la détention avant jugement à titre de sanction, viole la présomption d’innocence.

     

    La loi devrait clairement indiquer les conditions encadrant le placement ou le maintien en détention avant jugement d’un enfant, notamment la garantie de sa présence au procès, le fait qu’il représente un danger immédiat pour lui-même ou pour autrui. La durée de la détention avant jugement devrait être limitée par la loi et faire l’objet d’un examen périodique.

    Il est recommandé aux États parties de veiller à ce qu’un enfant puisse être sorti de détention avant jugement au plus tôt, si nécessaire sous certaines conditions.

    Les décisions relatives à la détention avant jugement, en particulier sa durée, devraient être prises par une autorité ou une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, et l’enfant devrait pouvoir bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée.

     

    Maintenant rappel des droits procéduraux des mineurs en détention (art. 37 d)

  • Les enfants privés de liberté ont le droit d’avoir accès rapidement à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à la prise rapide d’une décision en la matière.

    Tout enfant arrêté et privé de liberté devrait, dans les vingt-quatre heures, être présenté à une autorité compétente chargée d’examiner la légalité (de la poursuite), de la privation de liberté.

  • Il est recommandé aussi aux États parties de garantir, par des dispositions juridiques strictes, le réexamen périodique, dans l’idéal toutes les deux semaines, de la légalité d’une décision de mise en détention avant jugement.

  • Si la libération conditionnelle de l’enfant, par exemple au titre de mesures de substitution, n’est pas possible, il doit être officiellement inculpé des faits qui lui sont reprochés et comparaître devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans les trente jours suivant la prise d’effet de sa détention avant jugement.

  • Face à la pratique de l’ajournement, souvent répété, des audiences, il est exigé des États parties à adopter les dispositions légales nécessaires pour garantir que les tribunaux et les juges pour mineurs ou autre autorité compétente rendent une décision finale sur les charges dans les six mois suivant leur présentation.

  • Le droit de contester la légalité de la privation de liberté s’entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d’accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d’une décision administrative (par exemple, de la police, du procureur ou de toute autre autorité compétente).

  • Le droit à une décision rapide signifie que la décision doit être rendue dès que possible, par exemple dans les deux semaines suivant le recours.

     

    Quel Traitement et quelles conditions de détention mettre en place (art. 37 c)

  • Tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes. Un enfant privé de liberté ne doit pas être placé dans un centre de détention ou autre établissement pour adultes.

    De nombreux éléments indiquent que le placement d’un enfant dans une prison pour adultes compromet sa sécurité fondamentale, son bien-être et son aptitude ultérieure à ne pas replonger dans la criminalité et à se réinsérer.

    La seule exception admise à la séparation des enfants et des adultes, énoncée à l’article 37 c) de la Convention («à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant»), devrait être interprétée au sens strict ; l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut pas être invoqué par commodité par les États parties.

    Ces derniers devraient se doter d’établissements séparés pour les enfants privés de liberté, mettant en œuvre du personnel, des politiques et des pratiques axés sur l’enfant.

    Cette règle ne signifie pas qu’un enfant placé dans un établissement pour enfants doit être transféré dans un établissement pour adultes dès ses 18 ansIl devrait pouvoir rester dans le même établissement si tel est son intérêt et si cela ne nuit pas à l’intérêt supérieur des enfants plus jeunes placés dans cet établissement.

  • Tout enfant privé de liberté a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites. Pour faciliter ces visites, l’enfant devrait être placé dans un établissement aussi proche que possible du domicile de sa famille. Les circonstances exceptionnelles susceptibles de limiter ces contacts devraient être clairement exposées dans la législation et ne pas être laissées à l’appréciation discrétionnaire des autorités compétentes.

    Il est rappelé à l’attention des États parties les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990 qui doivent s’appliquer pleinement tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (voir aussi l’article 9 des Règles de Beijing).

    Il est recommandé aux États parties d’intégrer ces règles dans leur législation et réglementation nationales et de les rendre accessibles, dans la langue nationale ou régionale, à tous les professionnels, ONG et bénévoles intervenant dans l’administration de la justice pour mineurs.

     

  • Relativement aux conditions de détention, dans tous les cas de privation de liberté, il convient d’observer les principes et règles suivants:

    −Les enfants devraient bénéficier d’un environnement physique et de logements conformes à l’objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus. Ainsi compte dûment tenu de leurs besoins d’intimité et de stimulants sensoriels, se voir offrir des possibilités d’association avec leurs semblables et pouvoir se livrer à des activités sportives, d’exercice physique et de loisirs;

     

    −Tout enfant d’âge scolaire a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes et tendant à le préparer à son retour dans la société; en outre, tout enfant devrait, au besoin, recevoir une formation professionnelle propre à le préparer à la vie active;

     

    Tout enfant a le droit d’être examiné par un médecin dès son admission dans un établissement de détention ou de redressement, et de recevoir, tout au long de son séjour, des soins médicaux qui devraient être dispensés, dans la mesure du possible, par des services de santé, notamment ceux de la communauté ;

     

    Les employés de l’établissement devraient encourager et faciliter des contacts fréquents entre l’enfant et l’extérieur, notamment les communications avec sa famille, ses amis, ainsi qu’avec des membres ou représentants d’organisations extérieures de bonne réputation, ainsi que la possibilité de se rendre chez lui et chez sa famille;

     

    La contrainte ou la force ne peut être utilisée qu’en cas de menace imminente de voir l’enfant se blesser ou blesser autrui et après épuisement de tous les autres moyens de contrôle. L’usage de la contrainte ou de la force − moyens physiques, mécaniques et chimiques compris − devrait être surveillé directement et de près par un médecin et/ou un psychologue. Il ne doit jamais s’agir d’un moyen de sanction. Le personnel de l’établissement devrait recevoir une formation sur les normes applicables et il faudrait sanctionner de manière appropriée les employés qui recourent à la contrainte ou à la force en violation de ces règles et principes;

     

    Toute mesure disciplinaire doit être compatible avec le respect de la dignité inhérente du mineur et les objectifs fondamentaux du traitement en établissement; les mesures disciplinaires violant l’article 37 de la Convention, tels que les châtiments corporels, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou à l’isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique ou mentale ou le bien-être de l’enfant concerné doivent être strictement interdits;

     

    Tout enfant devrait avoir le droit d’adresser, sans censure quant au fond, une requête ou une plainte à l’administration centrale des établissements pour mineurs, à l’autorité judiciaire ou à d’autres autorités compétentes indépendantes, et d’être informé sans délai de leur réponse; les enfants doivent avoir connaissance de ces mécanismes et pouvoir y accéder facilement;

     

    Des inspecteurs indépendants et qualifiés devraient être habilités à procéder à des inspections régulières et à entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées; ils devraient s’attacher tout particulièrement à parler, dans un cadre confidentiel, avec les enfants placés en établissement.

     

    La pleine mise en œuvre des principes et des droits précisés dans les paragraphes précédents nécessite d’organiser efficacement l’administration de la justice pour mineurs et de mettre en place un système complet de justice pour mineurs.

     

    Comme le prescrit le paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention, les États parties doivent s’efforcer de promouvoir l’adoption de lois et de procédures, ainsi que la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants en conflit avec la loi pénale.

     

    Un système complet de justice pour mineurs passe en outre par la création de services spécialisés au sein de la police, de l’appareil judiciaire, des tribunaux, du bureau de procureur, ainsi que par la nomination de défenseurs spécialisés ou autres représentants apportant à l’enfant une assistance juridique ou toute autre forme d’assistance appropriée.

     

    Il est recommandé aux États parties d’instituer des tribunaux pour mineurs en tant qu’entités séparées ou en tant que sous division des tribunaux régionaux ou de districts existants.

    Si c’est irréalisable dans l’immédiat pour des raisons pratiques, les États parties devraient procéder à la nomination de juges ou magistrats spécialisés chargés de traiter les affaires relevant de la justice pour mineurs.

    Il faudrait en outre créer des services spécialisés (de probation, de conseil, de supervision, etc.) et des établissements spécialisés, par exemple des centres de traitement ambulatoire, et, au besoin, des établissements de soins et de traitement pour jeunes délinquants.

    Dans pareil système de justice pour mineurs, il faudrait encourager en permanence la coordination efficace des activités de tous ces départements, services et établissements spécialisés. 

    Extraits résumé d’une partie de l’observation n°10 du Comité des Droits de l’Enfant.

    TEXTES DE REFERENCE à voir en plus : Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990.