5. août, 2016

Une justice respectueuse de la dignité de l'Enfant...

L'état d'enfant en conflit avec la loi en Afrique aujourd'hui fait naitre des situations douloureuses pour l'enfant concerne, déroutantes pour les acteurs de sa prise en charge et révoltantes au vu des conditions de l'état actuel de cette prise en  charge dans notre espace africain.

Il faut dire que cette situation fut pire encore dans les années 1990 a 2000.Et  à cette époque le plaidoyer et l'engagement sur le terrain des ONG comme le BICE et Terre des hommes en particulier a été exemplaire  dans la dénonciation des insuffisances constatées et les formations pourvues et reçues par les acteurs; tout cela ayant produit ensuite une prise de conscience des autorités étatiques et entraîné en réaction des reformes du cadre légal et des efforts d'amélioration de l'espace judiciaire et carcéral.

Ainsi la procédure judiciaire par l'intégration progressive mais non complète des principes de la Cide s'est  progressivement humanise a l'égard de l'enfant lui reconnaissant plus sérieusement sa qualité de sujet de droit et le souci de sa prise en charge en dignité et dans le respect de son intérêt supérieur.

Cela n'avait pas le cas avant les années 2000 et plusieurs aspects peuvent l'illustrer dans les différents pays de la sous-région:

D'abord au plan de la situation carcérale, on notait des prisons surpeuplées, avec une détention des enfants non spécifies (absence de carres pour mineurs donc enfants mélangés aux adultes ) ; longues détentions préventives ou longues peines d'incarcération souvent non respectueuses du principe de proportionnalité dans leur détermination, état dégradé et insalubre a la limite de la dignité humaine caractérisant l'espace de la détention et bien d'autres tares y affectant encore la prise en charge de l'enfant dont la sous-alimentation et le déficit en soins de santé .

Tout cela étant exacerbe par l'absence de formation du personnel a la prise en charge spécifique des mineurs qui étaient laissés  simplement en oisiveté et sans activités d'encadrement.

Au total la situation carcérale était critique.

 

Au plan juridictionnel et procédural  la situation aussi n'était pas meilleure car l'inadéquation du cadre légal et la sous intégration des principes de la Cide dans la loi, avec en plus l'absence de formation des juges a la spécificité des droits de l'enfant va entrainer plusieurs déficiences.

Il n'était pas reconnu les garanties légales de prise en charge spécifiques de l'enfant au plan procédural et l'enfant comparaissait sans respect de son droit d'assistance (par l'assistant social -corps souvent inexistant- et surtout l'avocat dont les compétences n'étaient pas à la portée de la bourse des parents généralement pauvres) ; et préalablement a tout cela sans la présence même de son parent; ainsi pour l'enfant son isolement procédural était consacre comme règle dans la violation manifeste de sa qualité de sujet de droit, ayant  à  une protection particulière dans la procédure judiciaire.

Mais en plus d'autres principes fondamentaux étaient aussi en rade dont notamment le principe de confidentialité, le principe de célérité, le principe de proportionnalité, et le principe du droit a un reclassement social...

Tout cela n'assurant pas à  l'égard de l'enfant le respect des exigences des exigences des articlez 37 et 40 de la Cide.

C'est par la suite à partir des années à 1996 a 2000 que les formations dispensées vont révolutionner d'abord  les mentalités  par une prise de conscience et ensuite inciter à l’adoption des lois, cela ici en Afrique de l'ouest particulièrement dans cette thématique de la justice juvénile

Ainsi les changements des mentalités et des pratiques ont précédé l’adoption des lois.

Alors  les reformes légales intervenues souvent après les années 2000 ont intégrées les principes des articles 37et cela  40 même si leur totale application reste encore attendue car les structures d'appui à leur application sont encore inexistantes.

Mais au moins il y a une amorce fondamentale qui est intervenue du fait de ces  efforts soulignes ci-dessus.

Le respect de la dignité de l'enfant devient maintenant une donnée nouvelle dans l'espace judiciaire souvent rappelée comme aiguillon par son principe connexe et complémentaire celui du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

Si l'enfant en conflit avec la loi souffrait autant de ces constats ci-dessus rappelés dans ses relations avec la justice, la situation des autres justiciables enfants (enfants victimes ou témoins) n'était pas plus enviable. Eux ne bénéficiaient même pas d'un cadre légal spécifiques ce qui ne produisait pas le poids de la contrainte qui pouvait peser sur les acteurs dans le souci de leur garantir le respect des exigences  devant assurer leur prise en charge spécifique.

 

Mais en quoi tout cela appelle-t-il au respect de  la dignité de l'enfant par la justice ?

Surtout au delà de la rectification des tares ci dessus rappelées, cela doit résulter du devoir de ne faire faire subir à l'enfant une justice au rabais en ce qu'il soit enclin à  traiter les adultes mieux que les enfants.

Surtout d'abord en se rendant bien compte que l'état d'enfant est caractéristique d'une vulnérabilité particulière qui différencie l'enfant de l'adulte et appelle à  lui pourvoir une prise en charge particulière qui depuis cet instant de cette prise de conscience, lui attire le devoir de respect de sa faiblesse et de sa dignité.

Un souci très particulier sur ce plan doit être place dans l'étude préalable de sa personnalité. Car on ne saurait concevoir que dans le cadre de procès criminels l'enquête de personnalité soit une règle de base, alors que l'enquête de personnalité exigée pour un enfant soit considérée comme une mesure au rabais dans les procédures judicaires le concernant. Alors que cette étude est fondamentale pour cerner les contours de son environnement éducatif et permettre de prendre les mesures lui assurant une prise en charge adaptée.

Ensuite le respect de son droit à  l'assistance et a la sécurité doit être une règle primordiale dont l’application est à régler dès le début de la procédure, car si l'adulte est à  même de faire valoir l'enfant vu son état de vulnérabilité et de faiblesse ne peut démarrer dans ce processus avec un handicap indu et ainsi l'état d'isolement procédural d'un enfant est intolérable et inadmissible au regard des garanties légales a lui pourvoir.

Bien des principes appellent encore à  cette attention particulière vis à vis de l'enfant, car certes des reformes en cours ont entamé des changements mais il est encore tôt de pouvoir dire que la Justice est devenue respectueuse de la dignité qu'elle doit à l'enfant...Nous élevons encore la voix à  titre de rappel comme nous l'avons fait 20 ans durant lors des formations que nous avons dispensées, car l'enfant reste encore en attente des changements dans ce domaine.

Et il n'est pas seulement question à son égard d’avoir d'accès a la justice mais aussi de bénéficier d'une administration de qualité de cette justice par l'application correcte des lois qui souffre souvent à cet effet non pas de leur existence, mais de la limite découlant du manque des structures d'accompagnement de leur application ou de l'absence de formation des acteurs en charge de cette application.

Dans ce travail de mise en mouvement des Etats, car c'est de leur responsabilité première,  les structures régionales UEMOA et CDEAO et doivent aussi pouvoir permettre de faire hâter le pas par le biais de directives à prendre dans ce domaine.