17. avr., 2021

SENEGAL: SUR LA JUSTICE ET L'USAGE DE LA DETENTION PROVISOIRE

 

 

RAPPEL SUR LES PRINCIPES STANDARD D’UNE JUSTICE MODERNE,

La Justice est un monopole d’Etat, un service public, qui doit en tant qu’institution assumer le rôle social qui lui incombe, et réaliser pour tous l’effective application de la loi.

Pour cela, il faut lui assurer son indépendance afin que son action garantisse le respect des libertés individuelles ; également lui permettre de veiller par l’application des lois, à la reconnaissance et au respect des droits de chacun, contribuant ainsi à la construction de l’Etat de droit.

Pour donc accomplir une telle mission la Justice dans son fonctionnement doit reposer sur la garantie des principes fondamentaux suivants :

  • L’accès au droit pour tous : car puisque nul n’est censé ignorer la loi, un dispositif d’aide à l’accès au droit doit être créé, pour permettre à tous de mieux connaître ses droits et obligations, les faire valoir et exécuter par l’aide d’institutions créées à cet effet.
  • L’accès à la justice pour tous : toute personne a le droit d’accéder à la justice, de faire entendre sa cause, d’être jugée et de se faire assister ;
  • L’indépendance et la neutralité du juge doivent être garanties : le juge doit pouvoir trancher les litiges soumis, sous la seule référence à la loi et à son intime conviction, mais surtout également sans autre influence, et avec toujours le souci de l’équilibre des droits des parties.
  • La gratuité : les plaideurs ne doivent pas payer leurs juges qui doivent être des fonctionnaires payés par l’Etat ; les seuls paiements admis étant les honoraires et émoluments dus à des auxiliaires de justice comme les avocats et experts. Et les plaideurs sans ressources pour faire face à ces coûts doivent pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle, sinon le droit d’accès à la justice n’est pas garanti.
  • La permanence doit faire que la justice soit rendue sans interruption, sans intervalle entre des sessions devant se tenir périodiquement.
  • La fixité : les juridictions doivent être établies en un lieu stable.
  • La publicité des décisions de justice doit être assurée, afin de protéger le justiciable contre une justice secrète, mais aussi parce que le procès doit avoir un caractère public, car la publicité du prononcé du jugement est une garantie absolue, mais celle des débats restant sujette à des exceptions.
  • La motivation des décisions doit être garantie : le juge devant expliquer les raisons de fait et de droit qui le conduisent à rendre sa décision.
  • Le droit à un procès équitable, doit aussi être garanti, par le respect du principe de légalité, du respect des droits de la défense, et de l’aptitude au reclassement social.
  • L’appel ou le double degré de juridiction doivent exister ; ce qui installe une hiérarchie entre les juridictions ; les juridictions du premier degré connaissant l’affaire en première instance, celles du second degré, jugeant une seconde fois et pouvant réformer ce qui a été jugé en première instance.
  • Le contrôle enfin par une juridiction suprême de l’application du droit résultant des jugements rendus par les juridictions inférieures.

 

Fonctionnant selon les principes susvisés, l’institution judiciaire doit donc garantir le respect des lois, l’ordre social et la protection des libertés individuelles ; ce qui lui impose d’assumer en droit pénal, les missions de sanction des infractions mais selon une procédure équitable.

 

 

 

NOTES SUR LES CARENCES DE LA PROCEDURE PENALE AU SENEGAL: LE CAS DE LA DETENTION PROVISOIRE

Nous avons noté dans un précédent article, que la surpopulation carcérale résultait en grande partie du grand nombre détenus sous statut de détention provisoire, qu’ainsi 45% de la population carcérale en constituait l’effectif, ce qui est excessif.

On note dès lors une nécessité de revue du droit pénal et de la procédure pénale au Sénégal pour remédier à cette tendance. En effet plusieurs aspects de ce droit et de sa pratique méritent une analyse critique et de sérieux réaménagements pour intégrer au mieux les standards internationaux et les principes découlant des droits humains et du respect des libertés individuelles.

Et c’est pourquoi dans une optique de réflexion contributive, nous proposons une étude de la détention provisoire.

L’usage excessif de la détention provisoire constitue une des grosses faiblesses de notre dispositif pénal et des institutions comme le Comité International de la Torture[1], tout autant que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme, ont rappelé l’urgence de la réforme nécessaire de cette pratique de notre procédure pénale.

Car de nombreux résultats négatifs découlent de la surutilisation de la détention provisoire. En effet la détention provisoire excessive brise les vies individuelles, détruit les familles, et dégrade les communautés. Elle sape également la primauté du droit, en favorisant la corruption et la criminalité et expose les personnes présumées innocentes à la torture, la maladie, et la surpopulation dans des conditions plus mauvaises que celle de la plupart des prisonniers condamnés.

La détention provisoire compromet la garantie d’un procès équitable et remet en cause la présomption d’innocence.

 Elle accroît également le risque d’extorsion d’un aveu ou d’une déclaration sous la torture ou autres mauvais traitements, et elle réduit les possibilités de défense du suspect, en particulier lorsque la personne n’a pas de moyens financiers et ne dispose ni d’un conseil ni d’un appui pour obtenir des éléments de preuve en sa faveur

Elle contribue également à généraliser le problème du surpeuplement carcéral, ce qui aggrave davantage les conditions de détention et renforce le risque de torture et de mauvais traitements.

Au Sénégal plusieurs facteurs contribuent à faciliter l’usage renforcé, de la détention provisoire dans la pratique judiciaire :

  1. C’est ainsi que, le Code de Procédure Pénale ne disposant pas de réglementation précise détaillée sur les circonstances exceptionnelles justifiant le recours à la détention provisoire, cela accroit la tendance à son usage ; et en plus cette loi impose pour certaines infractions l’usage des mandats de dépôt obligatoires. Or le recours à la détention provisoire n’est légitime que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction, et que la détention est nécessaire et proportionnée afin d’empêcher cet individu de prendre la fuite, de commettre une autre infraction, ou d’interférer avec le cours de la justice dans le cadre de procédures en instance. Cela signifie donc que le recours à la détention provisoire n’est pas légitime lorsque ces objectifs peuvent être atteints par d’autres mesures moins intrusives. Car il ne devrait prévaloir de présomption de culpabilité, tendance insidieuse à combattre dans la pratique. Les limites d’appréciation du magistrat en charge de la décision de détention doivent donc être sérieusement encadrées et c’est cela qui manque, aujourd’hui.
  2. En plus il y a une inexistence avant la détention de la pratique des enquêtes de personnalité chez les majeurs, alors que les mineurs en disposent, dans la procédure qui leur est applicable. Et dès lors par cette lacune, l’appréciation du facteur humain devient moins déterminant dans le choix de la mesure de la détention. C’est pourquoi il faut mettre en place une permanence d’orientation pénale (POP) qui serait en charge de ces enquêtes sociales, car c’est une structure manquante dans notre système. L’enquête sociale peut ainsi rééquilibrer par des éléments objectifs, la justesse de l’appréciation de la personnalité. Le choix de la mesure sera alors moins dépendant de l’influence des seuls faits, et ne négligera pas l’aspect humain, car la prise en charge en réhabilitation commence dès la privation de liberté.
  3. Il y a également une faiblesse de l’usage du dispositif des mesures alternatives dans la phase policière[2] de la procédure pénale, au niveau de la police et du Parquet, et il s’ensuit une réduction dès lors des moyens d’éviter la détention provisoire, qui reste l’unique choix, à défaut du contrôle judiciaire. C’est pourquoi les systèmes de justice pénale doivent proposer un large éventail de mesures non privatives de liberté pour éviter un recours inutile à la détention.
  4. Enfin en l’absence au Sénégal d’un juge des libertés et de la détention, il en découle la faiblesse du contrôle sur l’opportunité de la mesure[3] car c’est difficile en réalité et humainement pour un juge d’instruction, de garder son sentiment d’équilibre en instruisant à charge et à décharge.

Cependant le droit international exige que le recours à la détention provisoire constitue l’exception plutôt que la règle, puisque la détention provisoire n’est pas une sanction, mais une mesure visant à préserver une procédure pénale. Dès lors sans motifs légitimes clairement spécifiés et légalement admis et en l’absence de toutes autres ressources, permettant de l’éviter, le recours à la détention provisoire peut s’avérer abusif.

Partant de là, rappel pour mémoire des Normes pertinentes posant les principes du respect des droits fondamentaux en matière de détention, on distingue ainsi :

Le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques (1966), articles 9 et 14. • Ensemble de principes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988). • Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale (2012). • Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) (1990). • Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies (1957) – Section C – Personnes arrêtées ou en détention préventive. • Principes de base relatifs au rôle du barreau des Nations Unies (1990). • Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de Bangkok) (2010), Règles 57 et ss. • Convention internationale des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (en matière d’enregistrement/de documentation) (2007). La Convention Internationale contre la Torture • Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (Charte de Banjul), articles 6 et 7. • Lignes directrices sur la détention préventive de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples

Enfin les règles Mandela adoptée le 17 décembre 2015 par l’Assemblée des Nations Unies. Elles fournissent aux Etats des directives détaillées en matière de protection des droits de l’homme des personnes privées de liberté, allant de l’instruction à la condamnation. Contrairement aux règles minima sur le traitement des détenus de 1955 qui ont valeur  de simples recommandations, les règles Mandela ont un caractère contraignant sur des questions comme les mesures disciplinaires, les services médicaux et, la prévention et a lutte contre la torture).

Tous ces instruments juridiques fixent le cadre légal international de protection des droits humains en période de privation des libertés.

Le Sénégal a ratifié en grande majorité la plupart de ces instruments juridiques.

DES LORS QUELLES SONT LES LIMITES DU SYSTEME PENAL SENEGALAIS A REFORMER SUR LA PROBLEMATIQUE.

I/ D’ABORD RAPPEL SUR LES GARANTIES JURIDIQUES A RESPECTER EN CAS DE DETENTION PROVISOIRE:

  1. Information sur les motifs et accusations ; Art. 9.2 PIDCP ;
  2. Droit à l’information de ses proches de sa détention;
  3. Obligation des autorités d’informer sur le lieu de la détention à la détention.
  4. Présentation à un juge dans un court délai, et droit au recours en contestation de la légalité de la détention ; Art. 9.4 PIDCP
  5. Assistance Juridique nécessaire ; notamment la présence de l’avocat dès les premières heures de l’arrestation.
  6. Respect de la présomption d’innocence ; Art. 14.2 PIDCP
  7. Interdiction de la torture et des mauvais traitements ; Art. 15 CCT
  8. Droit à ne pas être contraint de témoigner ou à s’avouer coupable ;
  9. Droit à l’assistance d’un interprète ;
  10. Le respect de la vie privée ;
  11. La séparation en détention avec les condamnés ;
  12. La confidentialité sur l’identité ;
  13. L’interdiction de toute arrestation arbitraire ; Art. 9.1 PIDCP
  14. Le recours nécessaire aux alternatives ;

L’essentiel de ces règles s’intègrent aussi dans les principes fondant le droit à un procès équitable.

Dans la pratique ces principes peuvent etre énoncés dans les textes de lois, mais demeurer faible d’effet, car leur mise en œuvre n’est pas formalisée par la suite dans des lois guidant l’application pratique ; et c’est là une grosse insuffisance. L’écriture de nos lois au Sénégal est restée souvent générale et peu pratique, sans protocoles intégrés et sans trame pour guider l’application.

REVUE DES LORS DE L’ETAT DU REGIME JURIDIQUE ACTUEL DE LA DETENTION PROVISOIRE :

  • Le Code de Procédure Pénale impose des mandats de dépôts obligatoires, pour certaines infractions (art.56 à 100 du CP) et sans prévoir une mesure obligatoire de révision périodique du statut de celui qui es placé sous cette mesure.
  • On note le caractère obligatoire de la détention provisoire en matière criminelle et cela sans limite ; il s’ensuit alors que souvent la détention provisoire excède souvent la peine décidée plus tard au procès.
  • Il y a aussi le cas de la flagrance art 63 CPP ; avec le mandat de dépôt autorisé au Procureur. En effet en cas de délit flagrant, puni d’un emprisonnement, le Procureur peut après avoir recueilli les déclarations du prévenu et de son avocat, le placer sous mandat de dépôt motivé, sauf dans certaines infractions (délits de presse, politiques ou spéciaux).
  • Enfin pour les délits en règle générale : la détention provisoire est possible pour un délai maximum de 5 jours si l’infraction est punissable d’une peine supérieure ou égale à 3 ans, lorsque l’inculpé n’est pas domicilié dans le ressort de la juridiction ; pour les autres délits, il est prévu une limitation à 6 mois maximum et non renouvelable.

 

II/ MAINTENANT QUELS CONSTATS SONT A RELEVER DANS L’EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE ET QUELLES SONT LES AMELIORATIONS A ATTENDRE :

  1. D’abord il y a ceux relatifs aux dures conditions matérielles de la détention provisoire et aux allégations de mauvais traitements dans un espace carcéral inadéquat, devant normalement etre différent de celui des condamnés mais qui est en réalité identique : car en réalité l’état des conditions d’hébergement, et celles existantes au plan alimentaire ou sanitaire est déplorable dans les centres de détention ; et les fouilles intégrales groupées à l’admission sont contraires à la dignité humaine. Le personnel médical est insuffisant et les soins de qualité font défaut, particulièrement pour les détenus souffrant de troubles psychiques. La séparation mineurs adultes n’est pas toujours effective et les femmes souffrent d’une faible occupation. Enfin face à la surpopulation endémique, la non fonctionnalité des organes chargés de la mise en œuvre de l’aménagement des peines, la non existence d’une permanence d’’orientation pénale (POP) et d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), et le faible usage des alternatives à la détention ; tous ces facteurs handicapent la portée de la mesure de la détention provisoire et favorisent conséquemment un effet abusif.
  2. Au titre ensuite des garanties juridiques fondamentales :
    1. Première remarque la non disponibilité d’un conseil : le nombre en effet très limité d’avocats et leur concentration à Dakar est un handicap pour la disponibilité d’un conseil pour tous les prévenus dans le pays, où toutes pour les personnes interpellées par la police et qui devraient être assistées en conformité avec le règlement n°5/CM de l’UEMOA. Cette situation induit un défaut d’assistance juridique, aux justiciables concernés, et constitue une défaillance dans la procédure qui exige une rectification sans délai. La lenteur dans la mise en œuvre de l’obligation est une entorse majeure aux droits des justiciables.
    2. De la même façon la non reconnaissance légale et formelle du droit du mis en cause d’informer ses proches de sa détention constitue une entrave sérieuse pour l’exercice de ses droits.
    3. La non légalisation de l’accès systématique et obligatoire à l’examen médical lors de l’admission au centre de détention, constitue une défaillance dans la procédure et enlève le moyen de prouver l’état physique de la personne, ce pour écarter toute suspicion de mauvais traitements et de torture. Au Sénégal elle reste une faculté et doit devenir une obligation, pour asseoir une garantie du droit.
    4. Deuxième remarque également, le caractère excessif de la durée de la détention notamment en matière criminelle et surtout en l’absence de règles exigeant la revue périodique de la mesure. Cette conséquence résulte de l’exigence des mandats de dépôts obligatoires et de l’absence de limitation de la durée de la détention en la matière, mais surtout du fait de l’inexistence dans la réglementation d’une mesure de révision systématique et périodique de la décision. Cela induit que sans ce dispositif susvisé la durée devient sans terme et au final abusif ressemblant ainsi à l’exécution d’une peine sans jugement.
    5. Troisième remarque, il est relatif à l’insuffisance du personnel qui est un mal endémique du système judiciaire et tout autant le besoin de formation des autorités compétentes qui existe à tous les niveaux :
      1. Ainsi cela est fortement visible au titre du traitement judiciaire : car vu le sous-effectif des juges, les cabinets d’instruction sont submergés et cela surtout par le fait de la faible codification des mesures alternatives dans phase policière de la poursuite ;d’où il résulte  le constat alors relevé du non usage accentué des alternatives à la détention par les juges, puis de la non préservation des garanties juridiques fondamentales, surtout à défaut d’une autorité de contrôle spontané de la mesure (absence d’un Juge des libertés et de la détention) ;  et en conséquence des abus entachent la pratique judiciaire.
      2. Ensuite au titre du traitement pénitentiaire l’engorgement des lieux de détention fait primer la sécurité sur le traitement social : et il en résulte le besoin de renforcement de capacités du personnel pénitentiaire pour le traitement respectueux des droits humains, par l’application des garanties juridiques, l’évitement des mauvais traitements et de la torture, le respect de la dignité humaine dans tous les aspects de la prise en charge : admission, enregistrement, monitoring, etc. Il doit en effet être garanti et respecté le droit à la détention dans des locaux qui correspondent aux exigences de respect des droits humains, à une alimentation décente, aux soins de santé, le respect des contacts avec l’extérieur, la pratique d’une discipline humaine avec une interdiction de tout usage non admissible de la force, ce par le respect du droit à recevoir des plaintes et à les examiner objectivement, aussi par le devoir d’admettre les inspections indépendantes et les contrôles ; par la réalisation des transferts et la libération en dignité. Car il faut se rappeler que la détention n’enlève au détenu que son droit d’aller et de venir, et que tous les autres droits humains sont à respecter, et que la gestion des détenus est un mandat reçu de la société, et qui implique le devoir de rendre compte ; à ce titre il est en effet dû le respect du droit à la dignité à tout individu même privé de liberté. Conséquemment les violations, ne doivent pas rester impunies et les personnels doivent être informés, formés aux devoirs de respect absolu de ces normes découlant des garanties juridiques fondamentales reconnues au détenu.
      3. Enfin quatrième remarque il s’agit des lenteurs, imputables aux autorités politiques, qui sont relevées au regard des autorités politiques les lenteurs relevées dans le projet de révision des CP et CPP : car il est à rappeler que c’est le décret 2002-1142 du 27 novembre 2002 qui a créé la commission de révision de ces codes, mais cela sans aboutissement à ce jour, soit 19 ans d’attente encore sur ce chantier entamé. Et cela est incompréhensible. Car beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine ont effectué et réussi ces réformes de leur droit pénal, mais au Sénégal pas encore.

Tous ces constats amenuisent l’effectivité du bénéfice d’usage des droits consacrés sur la thématique de la détention provisoire.

Il y a vraiment donc un besoin impérieux de réformer sérieusement et sur plusieurs séquences notre procédure pénale, et particulièrement sur ce point de la détention provisoire.

L’objectif de cette présente réflexion contributive, était d’en rappeler l’urgence, et de poser la problématique d’une recherche des solutions face à la lourdeur des constats qui caractérisent l’état des lieux de la question examinée.

On peut enfin relever pour conclure une voie palliative nouvelle qui es l’introduction du « bracelet électronique » ; nous en ferons une prochaine étude.

Maitre François M. DIASSI

Pour notes contributives.

Avril 2021

 



[1] Voir « observations finales au 4eme Rapport périodique du Sénégal au Comité contre la Torture », mai 2018.

[2] Voir mon article précédent sur les mesures alternatives.

[3] Et c’est une réforme fort souhaitable.